SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE LES EPOUX X... REPROCHENT A L'ARRET ATTAQUE (RIOM, 2 OCTOBRE 1980) D'AVOIR DECIDE QUE M Y... ET SES OUVRIERS POURRAIENT PASSER PROVISOIREMENT SUR LEUR PROPRIETE DANS LA MESURE NECESSAIRE A L'EXECUTION DE TRAVAUX DE RAVALEMENT, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LA SERVITUDE D'ECHELAGE, NON PREVUE PAR LE CODE CIVIL, NE PEUT EXISTER QU'EN VERTU D'UN TITRE L'ETABLISSANT ET QU'EN CONSACRANT D'AUTORITE L'EXISTENCE D'UNE TELLE SERVITUDE, EN L'ABSENCE DE TOUT TITRE CONVENTIONNEL, LA COUR D'APPEL A PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE AU REGARD DE L'ARTICLE 691 DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET, S'IL RETIENT QU'EN VERTU DES OBLIGATIONS NORMALES DE VOISINAGE ET EN CAS DE NECESSITE LE PROPRIETAIRE D'UN MUR PEUT ETRE AUTORISE A PASSER, A TITRE TEMPORAIRE, CHEZ SON VOISIN AFIN D'EFFECTUER DES REPARATIONS INDISPENSABLES, NE RECONNAIT AUCUNE SERVITUDE AU PROFIT DU FONDS DE M Y... ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR CONDAMNE LES EPOUX X... AU PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS POUR APPEL ABUSIF ALORS, SELON LE MOYEN, QU'EN SE BORNANT A CETTE SEULE AFFIRMATION, SANS CARACTERISER L'EXISTENCE D'UNE FAUTE A LEUR ENCONTRE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION AU REGARD DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET, QUI RETIENT L'ATTITUDE DES EPOUX X... QUI ONT REFUSE SANS MOTIFS SERIEUX LA DEMANDE D'AUTORISATION DE PASSAGE DE LEUR VOISIN, A AINSI CARACTERISE LA FAUTE FAISANT DEGENERER EN ABUS LE DROIT DE SE DEFENDRE EN JUSTICE, QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN NE PEUT QU'ETRE ECARTE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 2 OCTOBRE 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM.