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15/04/1982 | FRANCE | N°80-15566

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 avril 1982, 80-15566


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (CHAMBERY, 23 JUIN 1980) QUE LES ACTIONNAIRES DE LA SOCIETE DES COURSES D'AIX-LES-BAINS (LA SOCIETE), D'ABORD REUNIS SUR PREMIERE CONVOCATION LE 18 OCTOBRE 1976, ONT TENU LE 8 NOVEMBRE SUIVANT UNE ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE AU COURS DE LAQUELLE ILS ONT VOTE UNE RESOLUTION RELATIVE A LA VENTE DE L'ACTIF IMMOBILIER DE LA SOCIETE, RESOLUTION DONT L'INSCRIPTION A L'ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLEE AVAIT ETE REQUISE PAR CERTAINS ACTIONNAIRES SUIVANT UNE LETTRE DATEE DU 21 SEPTEMBRE 1976

, POSTEE LE 23 SEPTEMBRE SUIVANT ;

QUE D'AUTRE...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (CHAMBERY, 23 JUIN 1980) QUE LES ACTIONNAIRES DE LA SOCIETE DES COURSES D'AIX-LES-BAINS (LA SOCIETE), D'ABORD REUNIS SUR PREMIERE CONVOCATION LE 18 OCTOBRE 1976, ONT TENU LE 8 NOVEMBRE SUIVANT UNE ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE AU COURS DE LAQUELLE ILS ONT VOTE UNE RESOLUTION RELATIVE A LA VENTE DE L'ACTIF IMMOBILIER DE LA SOCIETE, RESOLUTION DONT L'INSCRIPTION A L'ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLEE AVAIT ETE REQUISE PAR CERTAINS ACTIONNAIRES SUIVANT UNE LETTRE DATEE DU 21 SEPTEMBRE 1976, POSTEE LE 23 SEPTEMBRE SUIVANT ;

QUE D'AUTRES ACTIONNAIRES, QUI PROPOSAIENT POUR LA VENTE PROJETEE UN BENEFICIAIRE AUTRE QUE CELUI QUI FUT RETENU, ONT DEMANDE QUE SOIT PRONONCEE LA NULLITE DE CETTE RESOLUTION POUR INOBSERVATION DU DELAI PREVU PAR L'ARTICLE 129 DU DECRET DU 23 MARS 1967 PRIS EN APPLICATION DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966, LEQUEL DISPOSE LES DEMANDES D'INSCRIPTION DE PROJETS DE RESOLUTION A L'ORDRE DU JOUR DOIVENT ETRE ENVOYEES VINGT-CINQ JOURS AU MOINS AVANT LA DATE DE L'ASSEMBLEE REUNIE SUR PREMIERE CONVOCATION ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR, D'UNE PART, ECARTE LA PRETENTION SELON LAQUELLE LES NULLITES PREVUES PAR L'ARTICLE 360 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 NE SANCTIONNENT QUE LES INFRACTIONS AUX DISPOSITIONS DE LA PRESENTE LOI ET NON LES INFRACTIONS AUX DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES PRISES EN APPLICATION DE CELLE-CI, AU MOTIF QUE PAR L'EXPRESSION EMPLOYEE LE LEGISLATEUR AVAIT ENTENDU MARQUER SEULEMENT L'ABROGATION DE TOUTE DISPOSITION ANTERIEURE ET D'AVOIR, D'AUTRE PART, PRONONCE LA NULLITE DEMANDEE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 173 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 QUI PREVOIT LA NULLITE DES DELIBERATIONS PRISES EN VIOLATION DE L'ARTICLE 160 DE LA MEME LOI, RELATIF A L'ORDRE DU JOUR DES ASSEMBLEES, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, L'ARTICLE 360 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 N'A PAS POUR OBJET D'ABROGER TOUTES LES DISPOSITIONS ANTERIEURES A LA LOI MAIS D'INSTITUER UN SYSTEME DE NULLITE DES ACTES ET DELIBERATIONS, VIOLANT LES REGLES IMPERATIVES DE LA LOI OU DE CELLES REGISSANT LES CONTRATS, QUE, D'AUTRE PART, L'ARTICLE 173 DE LA LOI N'EDICTE QUE LA NULLITE DES ACTES OU DELIBERATIONS QUI MECONNAISSENT LES DISPOSITIONS IMPERATIVES DE LA LOI MAIS NON LES DISPOSITIONS INSEREES DANS LE DECRET D'APPLICATION, DE SORTE QUE LES NULLITES PREVUES PAR LA LOI NE SAURAIENT ETRE ETENDUES, QU'ENFIN, LE DELAI DE L'ARTICLE 129 DU DECRET DU 23 MARS 1967 A POUR SEUL OBJET DE METTRE L'AUTEUR DE LA CONVOCATION EN MESURE DE PORTER A LA CONNAISSANCE DES ACTIONNAIRES LES DOCUMENTS VISES PAR L'ARTICLE 168 DE LA LOI DANS LES CONDITIONS ET DELAIS IMPARTIS PAR LES ARTICLES 138 ET 139 DUDIT DECRET DONT LA SANCTION EST LAISSEE A L'APPRECIATION DES JUGES, QU'AINSI, C'EST A TORT QUE LES JUGES DU FOND ONT DONNE AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 124 DU DECRET DU 23 MARS 1967 UN CARACTERE IMPERATIF ET REFUSE D'EXAMINER SI LE NON-RESPECT DE CE DELAI AVAIT ETE DE NATURE A NUIRE AUX DROITS DES ACTIONNAIRES ;

MAIS ATTENDU QUE C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL A RETENU QUE LES NULLITES VISEES A L'ARTICLE 360 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 NE POUVAIENT ETRE FONDEES, RESERVES FAITES DES DISPOSITIONS QUI REGISSENT LES CONTRATS, QUE SUR CELLES DE LA LOI ELLE-MEME, A L'EXCLUSION DE TOUTES AUTRES DISPOSITIONS, ET DECIDE QUE L'ARTICLE 173 DE LA LOI PRECITEE SANCTIONNAIT NECESSAIREMENT PAR LA NULLITE LA VIOLATION DES REGLES IMPERATIVES EDICTEES PAR L'ARTICLE 160 TANT PAR LUI-MEME QUE PAR REFERENCE EXPRESSE A L'ARTICLE 129 DU DECRET DU 23 MARS 1967 ;

QUE LE MOYEN N'EST DONC FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 23 JUIN 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 80-15566
Date de la décision : 15/04/1982
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SOCIETE ANONYME - Assemblée générale - Décision - Nullité - Ordre du jour - Violation des règles de l'article 160 de la loi du 24 juillet 1966 et 129 du décret du 23 mars 1967.

* SOCIETE ANONYME - Assemblée générale - Ordre du jour - Inscription de projets de résolution - Délai - Inobservation - Sanction.

* SOCIETES COMMERCIALES EN GENERAL - Nullité - Conditions - Violation d'une disposition impérative de la loi.

C'est à bon droit qu'une Cour d'appel a retenu que les nullités visées à l'article 360 de la loi du 24 juillet 1966 ne pouvaient être fondées, réserves faites des dispositions qui régissent les contrats, que sur celles de la loi elle-même, à l'exclusion de toutes autres dispositions, et décidé que l'article 173 de la loi précitée sanctionnait nécessairement par la nullité la violation des règles impératives édictées par l'article 160 tant par lui-même que par référence expresse à l'article 129 du décret du 23 mars 1967.


Références :

Décret du 23 mars 1967 ART. 129
LOI 66-537 du 24 juillet 1966 ART. 160, ART. 173, ART. 360

Décision attaquée : Cour d'appel Chambéry, 23 juin 1980

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale) 1979-10-23 Bulletin 1979 IV N. 265 p. 211 (REJET) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 avr. 1982, pourvoi n°80-15566, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 122
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 122

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Sauvageot
Avocat général : Av.Gén. M. Montanier
Rapporteur ?: Rpr M. Fautz
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Boullez

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:80.15566
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