SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA QUATRIEME BRANCHE : VU L'ARTICLE 1780 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE, POUR DEBOUTER M X... DE SON ACTION DIRIGEE CONTRE LE SYNDIC DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE ARMOR CONSTRUCTION (LA SOCIETE) PAR LAQUELLE, DEMANDANT A ETRE RECONNU COMME SALARIE DE LA SOCIETE, IL RECLAMAIT, EN FAISANT ETAT DE SON LICENCIEMENT, LES DOCUMENTS NECESSAIRES A L'OBTENTION DES INDEMNITES EN DECOULANT, LA COUR D'APPEL A CONSTATE QUE M X..., EMBAUCHE COMME SALARIE DE LA SOCIETE, AVAIT ETE LICENCIE PAR UNE ASSEMBLEE DES ASSOCIES POUR S'ETRE IMMISCE DE FAIT DANS LES FONCTIONS DE GERANT ;
ATTENDU QU'EN DEDUISANT DE CETTE SEULE CONSTATATION LA DISPARITION DE TOUT LIEN DE SUBORDINATION ENTRE M X... ET LA SOCIETE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, EN SON ENTIER, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 16 JANVIER 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CAEN.