STATUANT SUR LE POURVOI DE :
- X... TRAIAN,
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 2 DECEMBRE 1981, QUI L'A RENVOYE DEVANT LA COUR D'ASSISES DE PARIS POUR AVOIR ENTRETENU AVEC DES AGENTS D'UNE PUISSANCE ETRANGERE DES INTELLIGENCES DE NATURE A NUIRE A LA SITUATION MILITAIRE OU DIPLOMATIQUE DE LA FRANCE OU A SES INTERETS ECONOMIQUES ESSENTIELS ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 206 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 16 DE LA LOI DU 15 JANVIER 1963 ;EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REFUSE D'ANNULER LES PROCES-VERBAUX D'INTERROGATOIRES ETABLIS LORS DE LA GARDE A VUE DE L'INCULPE, AINSI QUE TOUTE LA PROCEDURE SUBSEQUENTE ;
AUX MOTIFS QUE LA GARDE A VUE N'AVAIT PAS EXCEDE LE DELAI MAXIMUM DE 6 JOURS PREVU PAR LA LOI ;
ALORS QUE, AINSI QUE LE CONSTATE LA COUR ELLE-MEME, LA DERNIERE AUTORISATION DE PROLONGATION DE LA GARDE A VUE POUR 48 HEURES A ETE NOTIFIEE A L'INCULPE LE 20 JUILLET 1979 A 18 H 30 ET QUE LA GARDE A VUE S'EST TERMINEE LE 22 JUILLET 1979 A 19 H 30, SOIT UNE HEURE APRES L'EXPIRATION DU DELAI ACCORDE PAR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE SURETE DE L'ETAT ;
QUE CETTE IRREGULARITE A PORTE PREJUDICE A L'ACCUSE A QUI, AU COURS DE SON INTERROGATOIRE PROLONGE, DES AVEUX ONT ETE EXTORQUES SOUS LA CONTRAINTE ;
ATTENDU QU'IL APPERT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE ET DES PIECES DE LA PROCEDURE SOUMISE AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION QUE X... A ETE PLACE EN GARDE A VUE PAR DES FONCTIONNAIRES DE LA DST LE 16 JUILLET 1979 A 23 HEURES ;
QUE CETTE MESURE, QUI AVAIT ETE REGULIEREMENT RENOUVELEE A DEUX REPRISES CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 16 DE LA LOI DU 15 JANVIER 1963 ALORS EN VIGUEUR, A PRIS EFFECTIVEMENT FIN LE 22 JUILLET 1979 A 19 H 30 ;
ATTENDU QUE POUR REJETER LES CONCLUSIONS DE L'INCULPE TENDANT A VOIR PRONONCER LA NULLITE DE CETTE MESURE ET, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, LA NULLITE DE LA PROCEDURE, AU MOTIF QUE LES DEUX PROLONGATIONS DES 20 ET 22 JUILLET LUI AYANT ETE NOTIFIEES L'UNE ET L'AUTRE A 18 H 30, LE DELAI MAXIMUM DE GARDE A VUE QUI ETAIT DE SIX JOURS AVAIT PRIS FIN LE 22 JUILLET A 18 HEURES 30, LA COUR ENONCE QUE LA GARDE A VUE DE X... AYANT COMMENCE LE 16 JUILLET A 23 HEURES, CE QUI N'EST PAS DISCUTE, LE DELAI DE SIX JOURS EXPIRAIT LE 22 JUILLET A 23 HEURES ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA CHAMBRE D'ACCUSATION N'A EN RIEN VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN ;
QU'EN EFFET, LE DELAI DE GARDE A VUE SE CALCULE PAR TRANCHES DE 24 HEURES A COMPTER DE LA NOTIFICATION DE CETTE MESURE A L'INTERESSE, L'HEURE DE LA SIGNIFICATION D'UNE PROLONGATION DU DELAI INITIAL, LAQUELLE DOIT INTERVENIR AVANT LA FIN DE CE DERNIER, ETANT SANS INCIDENCE SUR LA COMPUTATION DU DELAI MAXIMUM LEGALEMENT POSSIBLE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 206 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 16 DE LA LOI DU 15 JANVIER 1963, ENSEMBLE VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE ;EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REFUSE DE SURSEOIR A STATUER JUSQU'A L'ISSU DE LA PROCEDURE INTENTEE PAR L'ACCUSE DU CHEF DE COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES CONTRE LES AGENTS DE LA DST QUI L'AVAIENT INTERROGE AU COURS DE SA GARDE A VUE ;
AUX MOTIFS QUE, QUELLE QUE SOIT SON EVOLUTION, CETTE PROCEDURE N'ETAIT PAS DE NATURE A MODIFIER EN FAIT LA TENEUR DES DECLARATIONS FAITES PAR L'INTERESSE ;
ALORS QUE DES DECLARATIONS OBTENUES SOUS LA CONTRAINTE PHYSIQUE NE PEUVENT ETRE TENUES POUR LEGALEMENT VALABLES ;
QUE DES LORS, SI LA PROCEDURE INTENTEE DU CHEF DE COUPS ET BLESSURES ETABLISSAIT QUE L'ACCUSE A BIEN FAIT L'OBJET DE SEVICES CORPORELS LORS DE SES INTERROGATOIRES DURANT LA GARDE A VUE, TOUTE CETTE PARTIE DE LA PROCEDURE SERAIT NECESSAIREMENT NULLE ;
QUE, DES LORS, LE SURSIS A STATUER S'IMPOSAIT ;
ATTENDU QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION, EN REJETANT UNE DEMANDE DE X... DE SURSEOIR A STATUER FONDEE SUR CE QUE LE JUGE D'INSTRUCTION DESIGNE PAR ARRET DU 8 AOUT 1981 DE LA COUR DE CASSATION POUR PROCEDER A L'INSTRUCTION DE SA PLAINTE EN DATE DU 1ER JUIN 1981 DEPOSEE DU CHEF DE VIOLENCES VOLONTAIRES CONTRE LES FONCTIONNAIRES DE LA DST, QUI AVAIENT PROCEDE A SON AUDITION EN ENQUETE PRELIMINAIRE, N'AVAIT PAS ENCORE TERMINE SON INFORMATION, N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR DE DECISION ET N'A EN RIEN PORTE ATTEINTE AUX DROITS DE L'INCULPE QUI DEMEURENT ENTIERS DEVANT LA JURIDICTION DE JUGEMENT ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN, QUI CRITIQUE LES MOTIFS ENONCES PAR LA COUR AU SOUTIEN DE SON REFUS, N'EST PAS RECEVABLE ;
SUR LE
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 64 ET 80 38 DU CODE PENAL, 592 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RENVOYE L'ACCUSE DEVANT LA COUR D'ASSISES DE PARIS POUR AVOIR ENTRETENU DES INTELLIGENCES AVEC DES AGENTS D'UNE PUISSANCE ETRANGERE DE NATURE A NUIRE A LA SITUATION MILITAIRE OU DIPLOMATIQUE DE LA FRANCE OU A SES INTERETS ECONOMIQUES ESSENTIELS ;
ALORS QUE, D'UNE PART, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A ELLE-MEME CONSTATE QUE LE COMPORTEMENT DE L'INCULPE N'A PAS CAUSE DE PREJUDICE AUX SITUATIONS OU INTERETS PROTEGES PAR LA LOI ;
ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, L'ARTICLE 64 DU CODE PENAL EXCUSE CELUI QUI A AGI SOUS UNE CONTRAINTE MORALE IRRESISTIBLE A LAQUELLE IL N'A PU ECHAPPER ;
QU'EN L'ESPECE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION RELEVE ELLE-MEME A PLUSIEURS REPRISES QUE L'INCULPE A ETE CONTRAINT PAR LES AUTORITES DE SON PAYS, SANS RECHERCHER S'IL NE SE TROUVAIT PAS DANS LE CAS PREVU PAR L'ARTICLE 64 PRECITE ;
ATTENDU QU'APRES AVOIR ANALYSE LES RAPPORTS QUE X..., INFORMATICIEN DE HAUT NIVEAU, AURAIT ENTRETENU AVEC DES AGENTS DES SERVICES DE RENSEIGNEMENTS ROUMAINS DONT LE BUT AURAIT ETE DE LE FAIRE S'INTRODUIRE, NOTAMMENT GRACE A SA NATURALISATION, DANS LES MILIEUX FRANCAIS S'OCCUPANT DE RECHERCHE FONDAMENTALE EN INFORMATIQUE, LA COUR A JUGE QU'IL EXISTAIT CONTRE LUI DES CHARGES SUFFISANTES POUR JUSTIFIER SON RENVOI DEVANT LA COUR D'ASSISES DU CHEF DU CRIME PREVU ET REPRIME PAR L'ARTICLE 80 3° DU CODE PENAL, TOUT EN ENONCANT QU'IL N'ETAIT CONTESTE PAR PERSONNE QUE LE COMPORTEMENT DE X... N'AVAIT PAS EFFECTIVEMENT CAUSE UN PREJUDICE IMPORTANT AUX SITUATIONS OU AUX INTERETS PROTEGES PAR LA LOI ;
ATTENDU QUE S'IL APPARTIENT A LA COUR DE CASSATION DE VERIFIER, EN DROIT, AU POINT DE VUE DE LA COMPETENCE, LE RAPPORT QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION A ETABLI ENTRE LES FAITS QU'ELLE SPECIFIE ET LA QUALIFICATION LEGALE QU'ELLE LEUR A ATTRIBUEE, LES ENONCIATIONS ET APPRECIATIONS DE PUR FAIT CONTENUES DANS L'ARRET NE COMPORTENT DE SA PART NI VERIFICATION NI CONTROLE ;
ATTENDU QUE LES FAITS CI-DESSUS EXPOSES, A LES SUPPOSER ETABLIS, CARACTERISENT A LA CHARGE DE L'INCULPE LE CRIME PREVU ET REPRIME PAR L'ARTICLE 80 3° DU CODE PENAL, LA COUR AYANT CONSTATE QUE LES INTELLIGENCES QUE X... AURAIT ENTRETENUES AVEC DES AGENTS D'UNE PUISSANCE ETRANGERE ETAIENT DE NATURE, INDEPENDAMMENT DE TOUT RESULTAT POSITIF, A PORTER ATTEINTE A LA SITUATION MILITAIRE OU DIPLOMATIQUE DE LA FRANCE OU A SES INTERETS ECONOMIQUES ESSENTIELS ;
ATTENDU QUE LA QUESTION DE LA CONTRAINTE IRRESISTIBLE A LAQUELLE L'INCULPE N'AURAIT PU RESISTER SE TROUVANT COMPRISE DANS CELLES DE LA CULPABILITE, LA DECLARATION QU'IL EXISTAIT DES CHARGES SUFFISANTES DE CULPABILITE EXCLUAIT NECESSAIREMENT L'APPLICATION EN LA CAUSE DE L'ARTICLE 64 DU CODE PENAL, SANS QUE LA COUR FUT TENUE DE STATUER EXPLICITEMENT A CE POINT DE VUE, EN L'ABSENCE DE MEMOIRE REGULIEREMENT PRODUIT DEVANT ELLE ET INVOQUANT CE FAIT JUSTIFICATIF ;
ET ATTENDU QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION ETAIT COMPETENTE, QU'IL EN EST DE MEME DE LA COUR D'ASSISES DEVANT LAQUELLE LE DEMANDEUR A ETE RENVOYE, QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LES FAITS, OBJET DE L'ACCUSATION, SONT QUALIFIES CRIMES PAR LA LOI ;
REJETTE LE POURVOI ;
CONDAMNE LE DEMANDEUR AUX DEPENS.