SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LE COMITE DES LOCATAIRES DE L'IMMEUBLE DU ... A PARIS FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 18 JANVIER 1980) D'AVOIR DIT QU'IL ETAIT UN OCCUPANT SANS DROIT NI TITRE DES LOCAUX COLLECTIFS RESIDENTIELS QU'IL OCCUPE DANS L'IMMEUBLE SIS A CETTE ADRESSE, ET D'AVOIR AUTORISE L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE PARIS A FAIRE PROCEDER A SON EXPULSION ET A CELLE DE TOUS OCCUPANTS DE SON CHEF DESDITS LOCAUX, ALORS, SELON LE MOYEN, « QUE L'ARRET ATTAQUE, FAUTE D'AVOIR PRIS EN COMPTE », COMME IL LE LUI ETAIT DEMANDE, LE FAIT QUE « L'OFFICE ETAIT TENU, PAR LES DIFFERENTES CIRCULAIRES DES 9 JUIN 1965, 15 DECEMBRE 1971 ET 28 AVRIL 1977, D'ATTRIBUER AU COMITE DES LOCATAIRES LES LOCAUX COLLECTIFS RESIDENTIELS DONT LA JOUISSANCE ETAIT RESERVEE AUX ASSOCIATIONS DE LOCATAIRES, LEUR TITRE D'UTILISATION ETANT, A CET EGARD, PRECONSTITUE PAR CES ACTES ADMINISTRATIFS, A, 1° VIOLE LES DISPOSITIONS DE CES CIRCULAIRES, 2° VIOLE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE »;
MAIS ATTENDU QUE LA VIOLATION D'UNE CIRCULAIRE ADMINISTRATIVE, QUI N'OBLIGE QUE LES FONCTIONNAIRES AUXQUELS ELLE EST ADRESSEE, NE PEUT DONNER OUVERTURE A CASSATION;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN EST IRRECEVABLE;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 18 JANVIER 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.