SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL;
ATTENDU QUE LA CENSURE QUI S'ATTACHE A UN ARRET DE CASSATION EST LIMITEE A LA PORTEE DU MOYEN QUI CONSTITUE LA BASE DE LA CASSATION, SAUF LE CAS D'INDIVISIBILITE OU DE DEPENDANCE NECESSAIRE;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE (NIMES, 3 JUIN 1980), RENDU SUR RENVOI APRES CASSATION, D'UN ARRET RENDU LE 20 JANVIER 1976 A REEVALUE LE MONTANT DE L'INDEMNITE D'EVICTION DUE PAR LA SOCIETE IMMOBILIERE CAYRADE A M X...;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA CASSATION DE CET ARRET, INTERVENUE LE 17 OCTOBRE 1978, ETAIT LIMITEE A LA PORTEE DU MOYEN QUI CRITIQUAIT LE CHEF DE L'ARRET RELATIF A L'OCTROI DES INTERETS, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN ET SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 3 JUIN 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON.