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17/03/1982 | FRANCE | N°80-40306;80-40307;80-40308;80-40309;80-40310;80-40311;80-40312;80-40313

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1982, 80-40306 et suivants


VU LA CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS N° 80-40306 A 80-40313 ;

SUR LE MOYEN UNIQUE COMMUN AUX HUIT POURVOIS, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, DE L'ACCORD D'ENTREPRISE DU 5 SEPTEMBRE 1974, DE L'AVENANT DU 21 MARS 1979, DE LA CONVENTION COLLECTIVE APPLICABLE AU LITIGE ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE LA SOCIETE LABORATOIRE CINEMATOGRAPHIQUE DAEMS FAIT GRIEF AUX JUGEMENTS ATTAQUES DE L'AVOIR CONDAMNEE A PAYER A MMES X..., Z..., RODRIGUE, RABAINI, OGER, GIRARD, ALTOUNIAN ET A M CAMPOS Y..., D'UNE P

ART, UN RAPPEL DE PRIME D'ANCIENNETE AU MOTIF QU'IL EX...

VU LA CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS N° 80-40306 A 80-40313 ;

SUR LE MOYEN UNIQUE COMMUN AUX HUIT POURVOIS, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, DE L'ACCORD D'ENTREPRISE DU 5 SEPTEMBRE 1974, DE L'AVENANT DU 21 MARS 1979, DE LA CONVENTION COLLECTIVE APPLICABLE AU LITIGE ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE LA SOCIETE LABORATOIRE CINEMATOGRAPHIQUE DAEMS FAIT GRIEF AUX JUGEMENTS ATTAQUES DE L'AVOIR CONDAMNEE A PAYER A MMES X..., Z..., RODRIGUE, RABAINI, OGER, GIRARD, ALTOUNIAN ET A M CAMPOS Y..., D'UNE PART, UN RAPPEL DE PRIME D'ANCIENNETE AU MOTIF QU'IL EXISTE UN ACCORD D'ENTREPRISE PLUS AVANTAGEUX QUE LA CONVENTION COLLECTIVE, ET, D'AUTRE PART, UN RAPPEL DE SALAIRE EN APPLICATION D'UN AVENANT A CETTE MEME CONVENTION COLLECTIVE, ALORS QUE, D'UNE PART, L'EMPLOYEUR FAISAIT VALOIR, DANS DES CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE, QUE LES SALARIES ETAIENT MAL FONDES A DEMANDER L'APPLICATION D'UNE CONVENTION COLLECTIVE DONT ILS CONTESTAIENT L'APPLICATION ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE CONSEIL S'EST EGALEMENT CONTREDIT PUISQUE RETENANT L'ARGUMENTATION CONTRADICTOIRE DES SALARIES, IL DECIDE, D'UNE PART, QUE LA CONVENTION COLLECTIVE DOIT TROUVER APPLICATION ET, D'AUTRE PART, QU'ELLE EST INAPPLICABLE ;

MAIS ATTENDU QUE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES, REPONDANT AINSI AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES, APRES AVOIR JUSTEMENT ENONCE QUE DOIT ETRE APPLIQUE AU PERSONNEL LE TEXTE LE PLUS AVANTAGEUX POUR LUI, EN A DEDUIT QU'IL Y AVAIT LIEU, EN L'ESPECE, D'APPLIQUER, D'UNE PART, L'ACCORD D'ENTREPRISE DU 5 SEPTEMBRE 1974 QUI ENTERINE UN USAGE PREEXISTANT EN MATIERE DE PRIME D'ANCIENNETE ET, D'AUTRE PART, L'AVENANT DU 21 MARS 1979 A LA CONVENTION COLLECTIVE DES LABORATOIRES DE TIRAGE ET DE DEVELOPPEMENT DE FILMS CINEMATOGRAPHIQUES, DONT L'APPLICATION N'ETAIT D'AILLEURS PAS CONTESTEE SUR CE POINT EN CE QUI CONCERNE LE RAPPEL DE SALAIRE ;

QU'IL A AINSI, SANS SE CONTREDIRE, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LES POURVOIS FORMES CONTRE LES JUGEMENTS RENDUS LE 15 NOVEMBRE 1979 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 80-40306;80-40307;80-40308;80-40309;80-40310;80-40311;80-40312;80-40313
Date de la décision : 17/03/1982
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Application - Accord d'entreprise partiellement plus favorable au salarié - Portée.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Salaire - Primes - Prime d'ancienneté - Convention collective - Accord d'entreprise comportant des dispositions plus avantageuses que celles de la convention collective - Portée.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Salaire - Rappel de salaire - Convention collective - Accord d'entreprise comportant des dispositions moins avantageuses que celles de la convention collective - Portée.

* CONVENTIONS COLLECTIVES - Accords particuliers - Accord d'entreprise - Portée.

* CONVENTIONS COLLECTIVES - Accords particuliers - Accord d'entreprise - Salaire - Primes - Prime d'ancienneté - Rappel - Accord d'entreprise comportant des dispositions plus avantageuses que celles de la convention collective.

* CONVENTIONS COLLECTIVES - Accords particuliers - Accord d'entreprise - Salaire - Rappel de salaire - Accord d'entreprise comportant des dispositions moins avantageuses que celles de la convention collective - Portée.

* CONVENTIONS COLLECTIVES - Convention de laboratoires de tirage et de développement de films cinématographiques - Accord d'entreprises - Accord comportant des dispositions plus avantageuses et des dispositions moins avantageuses - Portée.

* CONVENTIONS COLLECTIVES - Salaire - Primes - Prime d'ancienneté - Accord d'entreprise - Dispositions plus avantageuses que celles de la convention collective - Portée.

* CONVENTIONS COLLECTIVES - Salaire - Rappel de salaire - Accord d'entreprise - Dispositions moins avantageuses que celles de la convention collective - Portée.

Alloue à bon droit un rappel de prime d'ancienneté en application d'un accord d'entreprise et un rappel de salaire en application d'un avenant à la convention collective des laboratoires de tirage et de développement cinématographiques la Cour d'appel qui relève que l'accord était plus avantageux que la convention collective au sujet de la prime d'ancienneté tandis que l'avenant à cette convention était plus favorable au salarié en ce qui concernait le rappel de salaire, le texte le plus avantageux devant être applicable au personnel.


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes Paris, 15 novembre 1979


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 mar. 1982, pourvoi n°80-40306;80-40307;80-40308;80-40309;80-40310;80-40311;80-40312;80-40313, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 175
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 175

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Coucoureux CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Franck
Rapporteur ?: Rpr M. Brisse
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Labbé

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:80.40306
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