MET HORS DE CAUSE, SUR SA DEMANDE, LA REGIE IMMOBILIERE PONDEVAUX CONTRE LAQUELLE N'EST DIRIGE AUCUN DES GRIEFS DU POURVOI;
SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR OPPOSEE, PAR M Y... ET LA SOCIETE COMMERCIAL UNION : ATTENDU QUE M Y... ET SON ASSUREUR LA SOCIETE COMMERCIAL UNION, VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE NORTHERN ASSURANCE COMPANY, SOUTIENNENT QUE LE POURVOI FORME PAR LA SOCIETE IDEAL STANDARD ET LE SYNDIC DE SON REGLEMENT JUDICIAIRE EST IRRECEVABLE, DES LORS QUE CES DERNIERS N'ONT PAS FAIT VALOIR DEVANT LA COUR D'APPEL LE MOYEN QU'ILS INVOQUENT, POUR LA PREMIERE FOIS, A L'APPUI DE LEUR POURVOI;
MAIS ATTENDU QUE LE MOYEN D'ORDRE PUBLIC TIRE DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 55 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967 EST DE PUR DROIT, LES DEMANDEURS NE RELEVANT AUCUN FAIT QUI N'AIT ETE SOUMIS A L'APPRECIATION DES JUGES DU FOND;
QUE LA FIN DE NON-RECEVOIR N'EST DONC PAS FONDEE;
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU LES ARTICLES 35 ET 40 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ET 55 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967;
ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE DES DESORDRES AYANT ETE CONSTATES DANS L'INSTALLATION DE CHAUFFAGE D'UN IMMEUBLE COLLECTIF D'HABITATION, LA REGIE IMMOBILIERE PONDEVAUX, SYNDIC DE LA COPROPRIETE, A ENGAGE UNE ACTION DIRIGEE, NOTAMMENT, CONTRE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LE BOINTON (LA SCI), MAITRE DE X..., M Y..., INGENIEUR CHAUFFAGISTE, ET LA SOCIETE IDEAL STANDARD, FOURNISSEUR DU MATERIEL;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL S'EST PRONONCEE SUR LA REPARTITION DES RESPONSABILITES ET A DECIDE QUE LA SOCIETE IDEAL STANDARD, QUI AVAIT ETE MISE EN REGLEMENT JUDICIAIRE EN COURS D'INSTANCE ET DONT LE SYNDIC AVAIT ETE MIS EN CAUSE, DEVAIT RELEVER ET GARANTIR, POUR MOITIE, LA SCI DES CONDAMNATIONS MISES A LA CHARGE DE CETTE DERNIERE POUR LA REPARATION DE L'ENTIER PREJUDICE;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'ELLE DEVAIT APPLIQUER D'OFFICE LES DISPOSITIONS D'ORDRE PUBLIC PRECITEES QUI OBLIGENT LE CREANCIER D'UN DEBITEUR EN REGLEMENT JUDICIAIRE A SE SOUMETTRE, CONCERNANT LES DEMANDES TENDANT AU PAIEMENT D'UNE SOMME D'ARGENT POUR UNE CAUSE ANTERIEURE A L'OUVERTURE DU REGLEMENT JUDICIAIRE A LA PROCEDURE DE VERIFICATION DES CREANCES, ALORS MEME QUE CE CREANCIER DEVRAIT, A DEFAUT DE TITRE, FAIRE RECONNAITRE SON DROIT ET QUE L'ACTION AURAIT ETE ENGAGEE AVANT LE PRONONCE DU REGLEMENT JUDICIAIRE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QUE LA COUR D'APPEL A STATUE SUR LA RESPONSABILITE DE LA SOCIETE IDEAL STANDARD ET DECIDE QUE CELLE-CI DEVAIT RELEVER ET GARANTIR LA SCI LE BOINTON D'UNE PARTIE DES CONDAMNATIONS PRONONCEES CONTRE CETTE DERNIERE, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 5 JUILLET 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON;
REMET, EN CONSEQUENCE QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY.