SUR LE MOYEN PRIS D'OFFICE, ET REGULIEREMENT NOTIFIE AUX PARTIES, DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 13 DE LA LOI DES 16-24 AOUT 1790, ET DU DECRET DU 16 FRUCTIDOR AN III, ENSEMBLE DE L'ARTICLE 4 DE LA LOI DU 28 PLUVIOSE AN VIII : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (AMIENS, 15 OCTOBRE 1980), QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE « LA PIERRE X... », PROPRIETAIRE D'UN IMMEUBLE COLLECTIF, PLACE PAR LA SUITE SOUS LE REGIME DE LA COPROPRIETE A, PAR CONVENTION NOTARIEE DU 5 AVRIL 1968, AUTORISE L'OFFICE PUBLIC INTERCOMMUNAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA REGION DE CREIL A FAIRE PASSER DANS CE BATIMENT UN « FEEDER » SOUTERRAIN D'EAU CHAUDE DESTINE A ASSURER LE CHAUFFAGE D'UN AUTRE GROUPE D'IMMEUBLES A LOYER MODERE;
QUE LA CANALISATION, MISE EN PLACE EN FEVRIER 1970, TRAVERSE, SOUS LE PLAFOND DE CE LOCAL, UN GARAGE EN SOUS-SOL SUR LEQUEL M Y..., PROPRIETAIRE DE PARTS SOCIALES, BENEFICIAIT D'UN DROIT DE JOUISSANCE ET D'UNE PROMESSE D'ATTRIBUTION EN PROPRIETE;
QUE, SUR LA DEMANDE DE M Y..., L'ARRET CONDAMNE L'OFFICE PUBLIC INTERCOMMUNAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA REGION DE CREIL A SUPPRIMER LE « FEEDER » DANS SA PARTIE SITUEE A L'INTERIEUR DU GARAGE, AINSI QU'A PAYER A M Y... DES DOMMAGES-INTERETS EN REPARATION DU PREJUDICE CAUSE, TANT PAR L'EXECUTION DES TRAVAUX QUE PAR LA PRESENCE DE L'OUVRAGE A L'INTERIEUR DU GARAGE;
ATTENDU QU'EN STATUANT AU FOND ET EN RETENANT AINSI NECESSAIREMENT LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS DE L'ORDRE JUDICIAIRE, ALORS QUE, D'UNE PART, L'OFFICE PUBLIC INTERCOMMUNAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA REGION DE CREIL EST UN ETABLISSEMENT PUBLIC A CARACTERE ADMINISTRATIF, QUE LES TRAVAUX IMMOBILIERS, QU'IL AVAIT ENTREPRIS POUR L'EXECUTION DU SERVICE PUBLIC DU LOGEMENT DONT IL A LA CHARGE, REVETAIENT LE CARACTERE DE TRAVAUX PUBLICS, ET QUE LA REPARATION DES DOMMAGES CAUSES A DES PARTICULIERS PAR DE TELS TRAVAUX RELEVE DE LA COMPETENCE EXCLUSIVE DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, L'OUVRAGE IMMOBILIER QUE L'OFFICE A AFFECTE AU SERVICE PUBLIC DU LOGEMENT CONSTITUE UN OUVRAGE PUBLIC A L'INTEGRITE ET AU FONCTIONNEMENT DUQUEL LES TRIBUNAUX DE L'ORDRE JUDICIAIRE NE PEUVENT PORTER AUCUNE ATTEINTE, SOUS QUELQUE FORME QUE CE SOIT ET ALORS QU'ENFIN, L'ARRET CONSTATE QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE, PROPRIETAIRE DE L'IMMEUBLE, AVAIT, PAR UNE CONVENTION OPPOSABLE A M Y..., AUTORISE L'OFFICE A PLACER LA CANALISATION AUX ENDROITS QU'IL LUI PLAIRAIT DE FIXER, CIRCONSTANCE EXCLUSIVE DE L'EXISTENCE D'UNE VOIE DE FAIT, ALORS MEME QUE L'IMPLANTATION EFFECTIVE DE L'OUVRAGE N'AURAIT PAS ETE EFFECTUEE CONFORMEMENT AUX PLANS ANNEXES ET VISES A LA CONVENTION, LA COUR D'APPEL A EXCEDE SES POUVOIRS ET VIOLE LES TEXTES SUSVISES;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES DEUX MOYENS DU POURVOI : CASSE ET ANNULE, DANS TOUTES SES DISPOSITIONS, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 15 OCTOBRE 1980 PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS;
ET, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 627 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI DEVANT UNE AUTRE COUR D'APPEL.