SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (ORLEANS, 29 MAI 1980) QUE MM Z... ET B..., A...
Y... D'UNE COUR ET D'UN PASSAGE DESSERVANT LEURS IMMEUBLES PRIVATIFS, ONT FORME CONTRE M D..., DONT L'IMMEUBLE JOINT CES TERRAINS INDIVIS, UNE ACTION EN COMPLAINTE AFIN D'OBTENIR LA SUPPRESSION DE FENETRES QUE CE DERNIER AVAIT OUVERTES SANS RESPECTER LA DISTANCE LEGALE;
QUE, LES CONSORTS B..., AUX DROITS DE M RONCIN X..., S'ETANT DESISTES EN CAUSE D'APPEL, M D... FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE RECEVABLE L'ACTION CONTINUEE PAR M MACHICOISNE C..., ET D'Y AVOIR FAIT DROIT, ALORS, SELON LE MOYEN, « QUE D'UNE PART L'ARRET ATTAQUE, STATUANT A L'EGARD DE L'APPEL D'UN JUGEMENT POSTERIEUR A LA DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI NOUVELLE SUR L'INDIVISION, NE POUVAIT, SANS VIOLER L'ARTICLE 815-3 DU CODE CIVIL INSTITUE PAR LA LOI DU 31 DECEMBRE 1976, S'ABSTENIR DE FAIRE APPLICATION, A UNE ACTION EN COMPLAINTE EXERCEE PAR UN SEUL DES COINDIVISAIRES, DES DISPOSITIONS DE CET ARTICLE PREVOYANT LE NECESSAIRE CONSENTEMENT DE TOUS LES INDIVISAIRES POUR LES ACTES D'ADMINISTRATION RELATIFS AUX BIENS INDIVIS;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, M D..., INVOQUANT FORMELLEMENT LE DESISTEMENT DES AUTRES COMMUNISTES, AVAIT SOULEVE L'IRRECEVABILITE DE LA DEMANDE PRESENTEE PAR M Z..., DE TELLE SORTE QUE L'ARRET ATTAQUE, INSUFFISAMMENT MOTIVE, A VIOLE LES ARTICLES 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET 19 DE LA LOI SUVISEE DU 31 DECEMBRE 1976 »;
MAIS ATTENDU QUE LA DISPOSITION DE L'ARTICLE 815-3, ALINEA PREMIER, DU CODE CIVIL, QUI NE CONCERNE QUE LES ACTES D'ADMINISTRATION DU BIEN INDIVIS, N'INTERDIT PAS A UN INDIVISAIRE D'AGIR INDIVIDUELLEMENT, PAR VOIE DE COMPLAINTE, CONTRE LE TIERS AUQUEL IL REPROCHE D'AVOIR TROUBLE SA POSSESSION SUR L'IMMEUBLE DONT LA JOUISSANCE EST COMMUNE;
ATTENDU QUE L'ARRET RELEVE QUE M Z... JUSTIFIE D'UNE POSSESSION ANNALE ET UTILE DE LA COUR ET DU PASSAGE INDIVIS ENTRE LUI ET LES HERITIERS B..., ET APPRECIE SOUVERAINEMENT QUE M D... NE DISPOSE D'AUCUN DROIT SUR CES IMMEUBLES ET QUE LES OUVERTURES PRATIQUEES CONSTITUENT UN TROUBLE APPORTE A LA POSSESSION DE M Z...;
QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, L'ARRET, MOTIVE, ENONCE EXACTEMENT QUE M Z... ETAIT EN DROIT D'AGIR SEUL POUR LA PROTECTION DE SA POSSESSION, MEME SI CELLE-CI ETAIT COMMUNE AVEC LES CONSORTS B...;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 29 MAI 1980 PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.