SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L521-1, ALINEA 2, DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, L'EXERCICE DU DROIT DE GREVE NE SAURAIT DONNER LIEU DE LA PART DE L'EMPLOYEUR A DES MESURES DISCRIMINATOIRES EN MATIERE DE REMUNERATION ET D'AVANTAGES SOCIAUX ;
ATTENDU QUE POUR CONDAMNER LA SOCIETE PROSYN A PAYER A SON SALARIE M DE PASQUALE UNE PRIME MENSUELLE D'ASSIDUITE DONT IL AVAIT ETE PRIVE A PLUSIEURS REPRISES DU FAIT DE SA PARTICIPATION A DES MOUVEMENTS DE GREVE, LE JUGEMENT PRUD'HOMAL ATTAQUE A ENONCE QUE L'INTERESSE AVAIT SUBI UNE PERTE DE REMUNERATION PAR RAPPORT AUX SALARIES QUI N'AVAIENT PAS FAIT GREVE, ET QU'IL AVAIT DONC FAIT L'OBJET D'UNE MESURE DISCRIMINATOIRE ;
ATTENDU CEPENDANT QUE CE SALARIE NE POUVAIT PRETENDRE, EN RAISON DE SES ABSENCES, A UN AVANTAGE QUE L'EMPLOYEUR ETAIT EN DROIT D'INSTITUER POUR RECOMPENSER UNE ASSIDUITE FAVORABLE A L'ENTREPRISE ;
QUE, DES LORS QU'IL ETAIT CONSTATE QUE TOUTE ABSENCE, QUELLE QU'EN FUT LA CAUSE, ENTRAINAIT LA PERTE DE CET AVANTAGE, CETTE MESURE N'AVAIT AUCUN CARACTERE DISCRIMINATOIRE AU DETRIMENT DES GREVISTES ;
QU'EN STATUANT COMME ILS L'ONT FAIT, LES JUGES DU FOND ONT FAUSSEMENT INTERPRETE, DONC VIOLE, LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 10 JANVIER 1980 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE SAINT-CHAMOND ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE RIVE-DE-GIER .