SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 726 DU CODE GENERAL DES IMPOTS;
ATTENDU, SELON LE JUGEMENT DEFERE, QUE LA SOCIETE COUCHEROUX A ACQUIS 700 DES 1000 PARTS COMPOSANT LE CAPITAL DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE REUDET EN REGLEMENT JUDICIAIRE, QU'ELLE AVAIT PEU AUPARAVANT ACCORDE SA GARANTIE A L'EXECUTION PAR LA SOCIETE REUDET DU CONCORDAT OBTENU PAR CELLE-CI, LE PASSIF PRIVILEGIE DEVANT ETRE REGLE DANS UN DELAI DE 5 ANS ET 50 % DU PASSIF CHIROGRAPHAIRE EN 4 ANS, QUE L'ADMINISTRATION DES IMPOTS, ESTIMANT QUE L'ENGAGEMENT PRIS PAR LA SOCIETE COUCHEROUX CONSTITUAIT UNE CHARGE AJOUTANT AU PRIX DE CESSION DES PARTS, AU SENS DE L'ARTICLE 726 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, A EMIS A L'ENCONTRE DE CETTE SOCIETE UN AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT EN VUE DU PAIEMENT DES DROITS D'ENREGISTREMENT PORTANT SUR LE CAPITAL DE LADITE CHARGE;
ATTENDU QUE, POUR VALIDER CET AVIS, LE TRIBUNAL ENONCE QUE L'ENGAGEMENT PERSONNEL PRIS PAR LA SOCIETE COUCHEROUX DE PAYER, AU LIEU ET PLACE DE LA SOCIETE REUDET, LE PASSIF SOCIAL DANS LES CONDITIONS PREVUES AU CONCORDAT OBTENU PAR CETTE DERNIERE QUI CONSTITUE UNE CONTRE-PARTIE, DONT LE MONTANT EST CHIFFRE, FOURNI PAR LA SOCIETE COUCHEROUX EN SA QUALITE DE CESSIONNAIRE DES PARTS DE LA SOCIETE REUDET ET CAUSE DE L'ENGAGEMENT DES CEDANTS, A LE CARACTERE D'UNE CHARGE AU SENS DE L'ARTICLE 726 DU CODE GENERAL DES IMPOTS;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE PASSIF SOCIAL EN CAUSE GREVE LA SOCIETE REUDET ET NON LE PATRIMOINE DES CEDANTS QUI N'EN N'ONT PAS PERSONNELLEMENT GARANTI LE PAIEMENT, LE TRIBUNAL A VIOLE, PAR FAUSSE APPLICATION, LE TEXTE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYEN : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 6 SEPTEMBRE 1979 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BESANCON;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LONS-LE-SAULNIER.