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24/02/1982 | FRANCE | N°80-15143

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 février 1982, 80-15143


SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : VU LES ARTICLES 606, 607 ET 608 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE;

ATTENDU QU'EN VERTU DE CES TEXTES LES JUGEMENTS QUI DANS LEUR DISPOSITIF STATUENT UNIQUEMENT SUR UNE FIN DE NON-RECEVOIR NE PEUVENT ETRE FRAPPES DE POURVOI EN CASSATION INDEPENDAMMENT DES JUGEMENTS SUR LE FOND QUE S'ILS METTENT FIN A L'INSTANCE;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 4 JUIN 1980) APRES AVOIR DECLARE RECEVABLE L'ACTION DE LA SOCIETE COOPERATIVE D'HLM COOPERATION ET FAMILLE X... LA SOCIETE ALFORIENNE DE TRAVAUX PUBLICS, LA SOCIETE ENTREPRISE CHAGNAUD ET FILS ET ROUX,

SE BORNE, DANS SON DISPOSITIF, A RENVOYER LA CAUSE ET LES P...

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : VU LES ARTICLES 606, 607 ET 608 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE;

ATTENDU QU'EN VERTU DE CES TEXTES LES JUGEMENTS QUI DANS LEUR DISPOSITIF STATUENT UNIQUEMENT SUR UNE FIN DE NON-RECEVOIR NE PEUVENT ETRE FRAPPES DE POURVOI EN CASSATION INDEPENDAMMENT DES JUGEMENTS SUR LE FOND QUE S'ILS METTENT FIN A L'INSTANCE;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 4 JUIN 1980) APRES AVOIR DECLARE RECEVABLE L'ACTION DE LA SOCIETE COOPERATIVE D'HLM COOPERATION ET FAMILLE X... LA SOCIETE ALFORIENNE DE TRAVAUX PUBLICS, LA SOCIETE ENTREPRISE CHAGNAUD ET FILS ET ROUX, SE BORNE, DANS SON DISPOSITIF, A RENVOYER LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LE JUGE DE LA MISE EN ETAT « POUR VOIR ACHEVER L'INSTRUCTION DE LA PROCEDURE »;

QUE CET ARRET NE METTANT PAS FIN A L'INSTANCE IL S'ENSUIT QUE LE POURVOI EST IRRECEVABLE EN L'ETAT;

PAR CES MOTIFS : DIT LE POURVOI IRRECEVABLE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 80-15143
Date de la décision : 24/02/1982
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Décisions susceptibles - Décision statuant sur une fin de non-recevoir - Décision ne mettant pas fin à l'instance - Pourvoi indépendant du jugement sur le fond.

Il résulte des articles 607 et 608 du nouveau code de procédure civile que les jugements qui dans leur dispositif statuent uniquement sur une fin de non-recevoir ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils mettent fin à l'instance. Ne met pas fin à l'instance l'arrêt qui après avoir dit recevable une action se borne en son dispositif à renvoyer la cause et les parties devant le juge de la mise en état pour voir achever l'instruction de la procédure. Est donc irrecevable en l'état le pourvoi contre cet arrét.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 607 IRRECEVABILITE
Nouveau Code de procédure civile 608 IRRECEVABILITE

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 19 A), 04 juin 1980

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1980-04-28 Bulletin 1980 I N. 125 p. 102 (IRRECEVABILITE)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 fév. 1982, pourvoi n°80-15143, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 53
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 53

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Monégier du Sorbier CAFF
Avocat général : Av.Gén. M. Rocca
Rapporteur ?: Rpr M. Paulot
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:80.15143
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