SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : VU LES ARTICLES 606, 607 ET 608 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE;
ATTENDU QU'EN VERTU DE CES TEXTES LES JUGEMENTS QUI DANS LEUR DISPOSITIF STATUENT UNIQUEMENT SUR UNE FIN DE NON-RECEVOIR NE PEUVENT ETRE FRAPPES DE POURVOI EN CASSATION INDEPENDAMMENT DES JUGEMENTS SUR LE FOND QUE S'ILS METTENT FIN A L'INSTANCE;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 4 JUIN 1980) APRES AVOIR DECLARE RECEVABLE L'ACTION DE LA SOCIETE COOPERATIVE D'HLM COOPERATION ET FAMILLE X... LA SOCIETE ALFORIENNE DE TRAVAUX PUBLICS, LA SOCIETE ENTREPRISE CHAGNAUD ET FILS ET ROUX, SE BORNE, DANS SON DISPOSITIF, A RENVOYER LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LE JUGE DE LA MISE EN ETAT « POUR VOIR ACHEVER L'INSTRUCTION DE LA PROCEDURE »;
QUE CET ARRET NE METTANT PAS FIN A L'INSTANCE IL S'ENSUIT QUE LE POURVOI EST IRRECEVABLE EN L'ETAT;
PAR CES MOTIFS : DIT LE POURVOI IRRECEVABLE.