Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 7 février 1980) d'avoir prononcé la nullité, pour la période postérieure au 14 avril 1978, date de la cession par Alain X... de ses parts dans la société Engimo, de la clause de non concurrence figurant dans les statuts de la société et d'avoir débouté celle-ci de sa demande de dommages-intérêts, se rapportant à la période considérée, formée contre son ancien associé, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la nullité des statuts d'une société ne peut être prononcée en dehors d'une disposition expresse de la loi, ce que spécifie l'article 360 de la loi du 24 juillet 1966, directement violé par l'arrêt ainsi que l'article 1134 du Code civil, alors, d'autre part, qu'une clause de non concurrence s'imposant à tous les associés, limitée à cinq ans et à un certain type d'activité, fût-elle illimitée dans l'espace, n'est pas contraire à l'ordre public, que sa nullité est donc prononcée en violation des articles 6 et 1134 du code civil, dont les conditions d'application ne sont pas remplies, alors, encore, que l'arrêt ne pouvait dire la clause nulle sans répondre aux conclusions de la société faisant valoir que la clause ne pouvait être limitée dans l'espace en raison de son activité spécifique, l'expertise en matière de sinistres immobiliers, ce qui la conduisait à des missions dans le monde entier, et alors, enfin, que l'arrêt est entaché de contradiction et manque de base légale, en ce qu'il refuse de limiter l'activité concurrentielle d'Alain X... parce qu'il est spécialisé depuis 1971 dans l'expertise, tout en constatant que cette spécialisation a précisément été acquise au seul sein du cabinet que désormais il concurrence malgré les engagements pris et librement acceptés ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le caractère illimité dans l'espace de la clause de non concurrence empêchait Alain X... d'exercer dans tous les pays, pendant cinq années, l'activité d'expert dans laquelle il était spécialisé depuis 1971 et qui lui était propre, et qu'en raison de son âge il n'était plus possible pour lui de se reconvertir dans une autre branche d'activité, la cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées et sans se contredire, a décidé à bon droit que la clause litigieuse, qui portait atteinte à la liberté du travail, était nulle ;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 7 février 1980 par la cour d'appel de Paris ;