ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE, SAISIE DE LA DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE TRANSPORT EXPOSES PAR M X... POUR SE RENDRE DE SON DOMICILE SIS A MAROMME CHEZ UN KINESITHERAPEUTE DE LA MEME LOCALITE, D'AVOIR ORDONNE LA MISE EN OEUVRE DE LA PROCEDURE D'EXPERTISE TECHNIQUE PREVUE PAR LE DECRET N°59-160 DU 7 JANVIER 1959, AUX FINS DE DETERMINER SI LES SOINS PRODIGUES A L'ASSURE SOCIAL NECESSITAIENT L'UTILISATION D'UN MATERIEL SPECIFIQUE UTILISABLE ET DISPONIBLE AU CABINET MEME DU PRATICIEN CHOISI, ALORS, D'UNE PART, QUE CES FRAIS AYANT ETE ENGAGES NON EN VUE D'UNE HOSPITALISATION OU A L'OCCASION D'UN TRANSPORT DANS UN ETABLISSEMENT DE SOINS MAIS DANS LE BUT DE CONSULTER UN KINESITHERAPEUTE RECEVANT EN CLIENTELE PRIVEE, ILS N'ENTRAIENT PAS DANS LES PREVISIONS DE L'ARRETE DU 2 SEPTEMBRE 1955 QUI ENUMERE LIMITATIVEMENT LES CAS OU L'ASSURE PEUT PRETENDRE AU REMBOURSEMENT DE SES FRAIS DE TRANSPORT ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, CETTE PRISE EN CHARGE ETAIT CONTRAIRE AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 37 DU REGLEMENT INTERIEUR DES CAISSES ;
MAIS ATTENDU QUE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE ENONCE EXACTEMENT QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARRETE DU 2 SEPTEMBRE 1955, DONT L'ARTICLE 37 DU REGLEMENT INTERIEUR DES CAISSES POUR LE SERVICE DES PRESTATIONS NE CONSTITUE QU'UNE MODALITE D'APPLICATION NE METTENT PAS OBSTACLE AU REMBOURSEMENT DES FRAIS DE TRANSPORT EN DEHORS DES CAS ENUMERES PAR CE TEXTE LORSQUE CES FRAIS SONT RECONNUS INDISPENSABLES ET MEDICALEMENT JUSTIFIES PAR LA NECESSITE DU TRAITEMENT ;
QUE LA CAISSE AYANT SOUTENU QUE LES SOINS DISPENSES NE NECESSITAIENT PAS UN MATERIEL IMPORTANT, NULLEMENT INTRANSPORTABLE HORS DU DOMICILE DU PRATICIEN, IL EXISTAIT UNE DIFFICULTE D'ORDRE MEDICAL JUSTIFIANT LE RECOURS A L'EXPERTISE PRECITEE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 24 JUIN 1980 PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE ROUEN ;