SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR ACCORDE A HERY LA PRISE EN CHARGE AU TITRE DES PRESTATIONS LEGALES DE L'ASSURANCE MALADIE DES FRAIS DE TRANSPORT QU'IL AVAIT EXPOSES POUR SE RENDRE DE SON DOMICILE SIS A DARNETAL CHEZ UN PRATICIEN DE LA MEME LOCALITE, ALORS, D'UNE PART, QUE CES FRAIS AYANT ETE ENGAGES NON EN VUE D'UNE HOSPITALISATION OU A L'OCCASION D'UN TRANSPORT DANS UN ETABLISSEMENT DE SOINS MAIS DANS LE BUT DE CONSULTER UN PRATICIEN RECEVANT EN CLIENTELE PRIVEE, ILS N'ENTRAIENT PAS DANS LES PREVISIONS DE L'ARRETE DU 2 SEPTEMBRE 1955 QUI ENUMERE LIMITATIVEMENT LES CAS OU L'ASSURE PEUT PRETENDRE AU REMBOURSEMENT DE SES FRAIS DE TRANSPORT, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, CETTE PRISE EN CHARGE ETAIT CONTRAIRE AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 37 DU REGLEMENT INTERIEUR DES CAISSES ;
MAIS ATTENDU QUE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE ENONCE EXACTEMENT QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARRETE DU 2 SEPTEMBRE 1955, DONT L'ARTICLE 37 DU REGLEMENT INTERIEUR DES CAISSES POUR LE SERVICE DES PRESTATIONS NE CONSTITUE QU'UNE MODALITE D'APPLICATION, NE METTENT PAS OBSTACLE AU REMBOURSEMENT DES FRAIS DE TRANSPORT EN DEHORS DES CAS ENUMERES PAR CE TEXTE LORSQUE CES FRAIS SONT RECONNUS INDISPENSABLES ET MEDICALEMENT JUSTIFIES PAR LA NECESSITE D'UN TRAITEMENT, QU'A CET EGARD LE JUGE DU FOND RELEVE QUE L'HEMIPLEGIE DONT ETAIT ATTEINT HERY LUI INTERDISAIT TOUT DEPLACEMENT, CE QUI N'ETAIT PAS CONTESTE PAR LA CAISSE, LAQUELLE N'AVAIT PAS DAVANTAGE SOUTENU QUE L'INTERESSE AURAIT PU RECEVOIR A SON DOMICILE LES SOINS QUI LUI AVAIENT ETE PRODIGUES PAR LE PRATICIEN :
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 24 JUIN 1980 PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE DE ROUEN ;