SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT DEFERE (TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BORDEAUX, 1ER JUILLET 1980) DE NE PAS MENTIONNER QU'IL A ETE RENDU SUR LE RAPPORT D'UN JUGE FAIT EN AUDIENCE PUBLIQUE, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, CETTE FORMALITE ET LA CONSTATATION DE SON ACCOMPLISSEMENT DOIVENT ETRE INDIQUEES DANS LE JUGEMENT MEME QUI DOIT EN FAIRE FOI, SOUS PEINE DE CASSATION ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE D'UNE ATTESTATION DU GREFFIER EN CHEF DU TRIBUNAL QUE LA MENTION D'UN RAPPORT A ETE PORTEE SUR LE PLUMITIF D'AUDIENCE ;
D'OU IL SUIT QUE LA FORMALITE LEGALE INVOQUEE A ETE, EN FAIT, ACCOMPLIE ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE AU JUGEMENT DE NE PAS PORTER MENTION DE L'AUDITION DU MINISTERE PUBLIC EN SES CONCLUSIONS, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, IL EST RIGOUREUSEMENT PRESCRIT PAR L'ARTICLE 1947 3 DU CODE GENERAL DES IMPOTS QUE LE JUGEMENT EN MATIERE D'ENREGISTREMENT DOIT ETRE RENDU SUR LES CONCLUSIONS DU MINISTERE PUBLIC ;
QUE LE JUGEMENT A AINSI VIOLE L'ARTICLE SUSVISE ;
MAIS ATTENDU QUE LE JUGEMENT MENTIONNE LA PRESENCE A L'AUDIENCE DU MINISTERE PUBLIC QUI "S'EN REMET A LA SAGESSE DU TRIBUNAL" ;
QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU, SELON LE JUGEMENT, QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DEGANNE (LA SCI) A ACQUIS LE 8 NOVEMBRE 1978 UN IMMEUBLE DESTINE A ETRE AFFECTE A L'HABITATION, ET QU'AYANT PRIS DANS L'ACTE L'ENGAGEMENT DE NE PAS L'AFFECTER A UN AUTRE USAGE PENDANT UNE DUREE MINIMALE DE TROIS ANNEES, LE DROIT D'ENREGISTREMENT A ETE PERCU AU TAUX REDUIT PREVU A L'ARTICLE 710 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, QUE LA SCI A, PAR ACTE DU 13 FEVRIER 1979, DONNE L'IMMEUBLE A BAIL A LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE DISTRIBUTION AQUITAINE GOBELETS (LA SARL), POUR UNE DUREE DE NEUF ANNEES A COMPTER DU 15 NOVEMBRE 1978, EN VUE DE L'EXERCICE D'UN NEGOCE DE MACHINES DE DEBITS DE BOISSONS ET DE GOBELETS, QUE L'ADMINISTRATION FISCALE A, EN RAISON DE CE BAIL COMMERCIAL, NOTIFIE UN REDRESSEMENT A LA SCI LE 28 FEVRIER 1979 ET EMIS LE 7 AOUT 1979 A L'ENCONTRE DE CELLE-CI UN AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT EN VUE DU PAIEMENT DU COMPLEMENT DE DROIT ESTIME DU ET DU DROIT COMPLEMENTAIRE PREVU A L'ARTICLE 1840 C QUATER DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
ATTENDU QUE LE JUGEMENT EST CRITIQUE EN CE QU'IL A REJETE L'OPPOSITION FORMEE PAR LA SCI A CET AVIS ET FONDEE SUR LA NON-EXECUTION DU BAIL RESILIE LE 13 MARS 1979, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, EN VERTU DE L'ARTICLE 710 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LA DECHEANCE DU DROIT REDUIT A L'ENREGISTREMENT N'EST ENCOURUE QUE SI LE CHANGEMENT DE LA DESTINATION DE L'IMMEUBLE EST EFFECTIF, QUE L'INTENTION DU CHANGEMENT SANS EXECUTION NE PEUT DONC A ELLE SEULE ENTRAINER CETTE DECHEANCE, QUE LE JUGEMENT A AINSI VIOLE L'ARTICLE 710 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL A RELEVE QUE LE BAIL PREVOYAIT QUE L'IMMEUBLE LOUE DEVAIT SERVIR EXCLUSIVEMENT A UNE ACTIVITE COMMERCIALE, LA SCI MANIFESTANT AINSI SA VOLONTE DE DONNER AUX LIEUX UNE DESTINATION AUTRE QUE L'HABITATION ;
QUE LE TRIBUNAL A DE LA SORTE FAIT RESSORTIR EXACTEMENT QUE L'AFFECTATION MEME DE L'IMMEUBLE A L'HABITATION AVAIT FAIT L'OBJET D'UNE EXPLOITATION COMMERCIALE, PEU IMPORTANT QUE LA SARL N'AIT PAS EFFECTIVEMENT EXERCE L'ACTIVITE PREVUE AU BAIL ;
QUE LE MOYEN EST MAL FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 1ER JUILLET 1980 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BORDEAUX.