SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QU'APRES AVOIR REGULIEREMENT DEMISSIONNE DES FONCTIONS D'INSPECTEURS DES VENTES QU'ILS OCCUPAIENT A LA SOCIETE JICEY FRANCE (LA SOCIETE JICEY), GASTEL ET DUPART SONT ENTRES AU SERVICE DE LA SOCIETE LAMECO QUI A EXERCE APRES LEUR ARRIVEE UNE ACTIVITE IDENTIQUE A CELLE DE LA SOCIETE JICEY ;
QUE CELLE-CI A ALORS ASSIGNE GASTEL, DUPART ET LA SOCIETE LAMECO EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS POUR CONCURRENCE DELOYALE ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A DECIDE QUE DUPART ET GASTEL, DES LORS QU'ILS N'ETAIENT LIES A LA SOCIETE JICEY PAR AUCUNE CLAUSE DE NON-CONCURRENCE, ETAIENT EN DROIT DE PROSPECTER POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE LAMECO, MEME SYSTEMATIQUEMENT, LA CLIENTELE DE LA SOCIETE JICEY ET, CE, EN UTILISANT LEURS RELATIONS PERSONNELLES ET LEURS REMINISCENCES ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER SI CETTE PROSPECTION SYSTEMATIQUE, EN S'INSERANT DANS UN ENSEMBLE DE MANOEUVRES QU'ELLE A RETENUES, NE PRESENTAIT PAS UN CARACTERE FAUTIF, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, DANS LES LIMITES DU MOYEN, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 30 AVRIL 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.