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09/02/1982 | FRANCE | N°80-13707

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 février 1982, 80-13707


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QU'APRES AVOIR REGULIEREMENT DEMISSIONNE DES FONCTIONS D'INSPECTEURS DES VENTES QU'ILS OCCUPAIENT A LA SOCIETE JICEY FRANCE (LA SOCIETE JICEY), GASTEL ET DUPART SONT ENTRES AU SERVICE DE LA SOCIETE LAMECO QUI A EXERCE APRES LEUR ARRIVEE UNE ACTIVITE IDENTIQUE A CELLE DE LA SOCIETE JICEY ;

QUE CELLE-CI A ALORS ASSIGNE GASTEL, DUPART ET LA SOCIETE LAMECO EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS POUR CONCURRENCE DELOYALE ;

ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A DECIDE QUE DUPART ET GASTEL, DES LOR

S QU'ILS N'ETAIENT LIES A LA SOCIETE JICEY PAR AUCUNE CLAUSE DE N...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QU'APRES AVOIR REGULIEREMENT DEMISSIONNE DES FONCTIONS D'INSPECTEURS DES VENTES QU'ILS OCCUPAIENT A LA SOCIETE JICEY FRANCE (LA SOCIETE JICEY), GASTEL ET DUPART SONT ENTRES AU SERVICE DE LA SOCIETE LAMECO QUI A EXERCE APRES LEUR ARRIVEE UNE ACTIVITE IDENTIQUE A CELLE DE LA SOCIETE JICEY ;

QUE CELLE-CI A ALORS ASSIGNE GASTEL, DUPART ET LA SOCIETE LAMECO EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS POUR CONCURRENCE DELOYALE ;

ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A DECIDE QUE DUPART ET GASTEL, DES LORS QU'ILS N'ETAIENT LIES A LA SOCIETE JICEY PAR AUCUNE CLAUSE DE NON-CONCURRENCE, ETAIENT EN DROIT DE PROSPECTER POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE LAMECO, MEME SYSTEMATIQUEMENT, LA CLIENTELE DE LA SOCIETE JICEY ET, CE, EN UTILISANT LEURS RELATIONS PERSONNELLES ET LEURS REMINISCENCES ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER SI CETTE PROSPECTION SYSTEMATIQUE, EN S'INSERANT DANS UN ENSEMBLE DE MANOEUVRES QU'ELLE A RETENUES, NE PRESENTAIT PAS UN CARACTERE FAUTIF, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, DANS LES LIMITES DU MOYEN, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 30 AVRIL 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 80-13707
Date de la décision : 09/02/1982
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Faute - Détournement de clientèle - Détournement par un ancien employé - Prospection systématique de la clientèle au profit d'un nouvel employeur - Prospection s'insérant dans un ensemble de manoeuvres.

Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, retenant que deux employés étaient en droit de prospecter, même systématiquement, en utilisant leurs relations personnelles et leurs réminiscences, pour le compte de leur nouvel employeur, la clientèle de leur ancien employeur à qui ne les liait aucune clause de non concurrence, déboute l'ancien employeur de son action en concurrence déloyale sans rechercher si la prospection entreprise, s'insérant dans un ensemble de manoeuvres qu'elle a décrites, ne présentait pas un caractère fautif.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 4 B), 30 avril 1980


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 fév. 1982, pourvoi n°80-13707, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 54
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 54

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Sauvageot
Avocat général : Av.Gén. M. Montanier
Rapporteur ?: Rpr M. Bonnefous
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Riché

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:80.13707
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