STATUANT SUR LES POURVOIS FORMES PAR :
-1° X... XAVIER
-2° Y... JEAN
-3° Z... LEONARD
-4° A... BERNARD
-5° B... GEORGES
-6° C... RENE
-7° D... PIERRE
-8° E... JEAN-LOUIS
-9° F... BERNARD
-10° G... FLEURY
-11° H... JEAN-FRANCOIS
-12° I... LOUIS
-13° J... PIERRE
-14° K... EMILE
-15° L... GUY
-16° M... JACQUES
-17° N... JEAN
-18° O... CHARLES
-19° P... AUGUSTE
-20° Q... GUY
-21° R... ANDRE
-22° S... ANDRE
-23° T... JACQUES
-24° U... ANDRE
-25° V... PAUL
-26° W... JULIEN
-27° XX... JEAN
-28° YY... PIERRE
-29° ZZ... JACQUES
-30° AA... MICHEL,
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, EN DATE DU 11 JUILLET 1979, QUI, DANS UNE POURSUITE EXERCEE CONTRE EUX ET D'AUTRES DU CHEF D'INFRACTIONS A LA LEGISLATION SUR LES PRIX ET AUX ARTICLES 412, 419 ET 420 DU CODE PENAL, A CONFIRME UNE ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION DE MARSEILLE DU 13 MARS 1979, QUI A DECLARE RECEVABLES LES CONSTITUTIONS DE PARTIES CIVILES DE LA SOCIETE SAGIP (BB... ROGER), DE LA SOCIETE DES PRODUITS PETROLIERS CC... (DD... MARIE MICHELINE EPOUSE CC...), DE LA SOCIETE COMBUSTIBLES ET CARBURANTS DE FRANCE (EE... DINO), DES VILLES DE MARSEILLE, D'ARLES, DE MARTIGUES, DE BERRE-L'ETANG, LA PENNE-SUR-HUVEAUNE AINSI QUE L'UNION DEPARTEMENTALE DES CONSOMMATEURS DES BOUCHES-DU-RHONE ;
JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;
VU L'ORDONNANCE DU PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION, EN DATE DU 23 OCTOBRE 1979, DECLARANT LES POURVOIS RECEVABLES DE PLEIN DROIT ;
I - SUR LES POURVOIS DE P... AUGUSTE, M... JACQUES, C... RENE, E... JEAN-LOUIS, F... BERNARD, G... FLEURY, H... JEAN-FRANCOIS :
ATTENDU QUE LES DEMANDEURS N'ONT PRODUIT AUCUN MOYEN A L'APPUI DE LEUR POURVOI ;
II - SUR LES POURVOIS DES AUTRES DEMANDEURS :
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE, EN DEFENSE ET EN REPLIQUE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION COMMUN A N... JEAN ET AA... MICHEL, PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 5, 412, 419 ET 420 DU CODE PENAL, DES ARTICLES 50, 52 ET 59 ET SUIVANTS DE L'ORDONNANCE N° 45-1483 DU 30 JUIN 1945 MODIFIEE, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, POUR DEFAUT, INSUFFISANCE, CONTRADICTION ET NON-PERTINENCE DE MOTIFS, VIOLATION DE LA REGLE NON BIS IN IDEM, DENATURATION DES PIECES DE LA PROCEDURE, MANQUE DE BASE LEGALE ;
EN CE QUE, PAR L'ARRET ATTAQUE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A DECIDE QUE LE JUGE D'INSTRUCTION DEMEURAIT EN L'ESPECE COMPETENT POUR POURSUIVRE L'INSTRUCTION DU CHEF D'INFRACTION AUX ARTICLES 412 ET 419 DU CODE PENAL ET A DECLARE RECEVABLES LES CONSTITUTIONS DE PARTIES CIVILES ;
AU MOTIF, D'UNE PART, QUE LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DES DELITS PREVUS ET REPRIMES PAR LES ARTICLES 412 ET 419 DU CODE PENAL NE S'IDENTIFIENT PAS AVEC CEUX DU DELIT D'ENTENTE PROHIBEE PREVU PAR L'ARTICLE 59 BIS DE L'ORDONNANCE DU 30 JUIN 1945 ET QUE LES ARTICLES 59 QUATER ET 52 DE LADITE ORDONNANCE N'INTERDISENT NULLEMENT L'OUVERTURE PAR LE PARQUET D'UNE INFORMATION DU CHEF DES INFRACTIONS AUX ARTICLES 412, 419 ET 420 DU CODE PENAL SANS UNE SAISIE PREALABLE PAR LE MINISTRE COMPETENT ;
AU MOTIF, D'AUTRE PART, QUE LES FAITS QUI FONT L'OBJET DE L'INFORMATION JUDICIAIRE NE SONT PAS CHRONOLOGIQUEMENT IDENTIQUES A CEUX QUI ONT ETE DEFERES A LA COMMISSION TECHNIQUE DES ENTENTES ET QUI ONT BENEFICIE DU REGLEMENT AMIABLE, LES INVESTIGATIONS DE L'ADMINISTRATION S'ETANT TERMINEES DES MARS 1972, ALORS QUE CELLES DU JUGE D'INSTRUCTION S'ETAIENT PROLONGEES ENSUITE PENDANT PRES DE TROIS ANNEES ET DEUX REQUISITOIRES SUPPLETIFS DU PARQUET LUI AYANT DEFERE DES FAITS NOUVEAUX POSTERIEURS AU REGLEMENT AMIABLE ;
ALORS QUE, D'UNE PART, LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE DELITS PREVUS ET REPRIMES PAR LES ARTICLES 412 ET 419 DU CODE PENAL POUVANT S'IDENTIFIER AVEC CEUX DU DELIT D'ENTENTE PROHIBEE PREVU PAR L'ARTICLE 59 BIS DE L'ORDONNANCE DU 30 JUIN 1945, LE JUGE PENAL, SAISI D'UNE DEMANDE TENDANT A FAIRE JUGER QU'EN VERTU DE LA REGLE NON BIS IN IDEM, L'ACTION PUBLIQUE SE TROUVE ETEINTE DU FAIT D'UNE IDENTITE DESDITS ELEMENTS AVEC CEUX AYANT FAIT L'OBJET D'UN REGLEMENT AMIABLE EXTINCTIF DES POURSUITES PENALES, NE POUVAIT ECARTER CETTE DEMANDE PAR L'AFFIRMATION ABSTRAITE, ERRONEE EN DROIT ET INOPERANTE EN FAIT, DU DEFAUT D'IDENTIFICATION POSSIBLE ET SANS RECHERCHER ET CONSTATER CEUX DES FAITS ALLEGUES PAR LA POURSUITE QUI NE SERAIENT PAS IDENTIQUES A CEUX AYANT FAIT L'OBJET DU REGLEMENT AMIABLE ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA CHAMBRE D'ACCUSATION NE POUVAIT DENIER LE CARACTERE EXTINCTIF DU REGLEMENT AMIABLE ACCORDE PAR LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES EN INVOQUANT DES FAITS QUI NE SERAIENT PAS IDENTIQUES A CEUX QUI AVAIENT ETE DEFERES A LA COMMISSION TECHNIQUE DES ENTENTES ET QUI AVAIENT BENEFICIE DU REGLEMENT AMIABLE, S'AGISSANT DE FAITS "CHRONOLOGIQUEMENT" DIFFERENTS ET PORTANT SUR DES FAITS "NOUVEAUX" SELON LES ENONCIATIONS DES REQUISITOIRES SUPPLETIFS POSTERIEURS, SANS D'UNE PART PRECISER LES FAITS "NOUVEAUX" ET QUI NE SERAIENT "PAS IDENTIQUES", CE QUI MET LA COUR DE CASSATION DANS L'IMPOSSIBILITE D'EXERCER SON CONTROLE SUR L'EXISTENCE DESDITS FAITS ET SUR LEUR QUALIFICATION, ET ALORS D'AUTRE PART, QU'IL NE RESULTAIT NI DES AUDITIONS ET SAISIES EFFECTUEES DANS LE CADRE DE L'INSTRUCTION PENALE, NI DES REQUISITOIRES SUPPLETIFS DES 8 FEVRIER ET 17 MAI 1974, DENATURES PAR L'ARRET, QUE DES FAITS NOUVEAUX AIENT ETE DEFERES AU MAGISTRAT INSTRUCTEUR, TOUS LES FAITS AYANT ETE RELEVES AU COURS DE L'ENQUETE ADMINISTRATIVE ET SE TROUVANT RECOUVERTS PAR LE REGLEMENT AMIABLE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION COMMUN A L... GUY, K... EMILE, X... XAVIER ET Y... JEAN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 5, 412, 419 ET 420 DU CODE PENAL, DES ARTICLES 50, 52 ET 59 DE L'ORDONNANCE 1483 DU 30 JUIN 1945, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET DE LA REGLE NON BIS IN IDEM, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A JUGE QUE LE JUGE D'INSTRUCTION DEMEURAIT COMPETENT POUR POURSUIVRE L'INSTRUCTION DU CHEF D'INFRACTION AUX ARTICLES 412 ET 419 DU CODE PENAL ET A DECLARE RECEVABLES LES CONSTITUTIONS DE PARTIE CIVILE ;
AUX MOTIFS QUE, D'UNE PART, LES FAITS QUI FONT L'OBJET DE L'INFORMATION JUDICIAIRE NE SONT PAS CHRONOLOGIQUEMENT IDENTIQUES A CEUX QUI ONT ETE DEFERES A LA COMMISSION TECHNIQUE DES ENTENTES ET QUI ONT BENEFICIE DU REGLEMENT AMIABLE ;
QUE, D'AUTRE PART, LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DES DELITS PREVUS ET REPRIMES PAR LES ARTICLES 412 ET 419 DU CODE PENAL NE S'IDENTIFIENT PAS AVEC CEUX DU DELIT D'ENTENTE PROHIBEE PREVU PAR L'ARTICLE 59 BIS DE L'ORDONNANCE DU 30 JUIN 1945 ;
QU'ENFIN LES ARTICLES 59 QUATER ET 52 PRECITES N'INTERDISENT NULLEMENT L'OUVERTURE PAR LE PARQUET D'UNE INFORMATION DU CHEF DES INFRACTIONS AUX ARTICLES 412, 419 ET 420 DU CODE PENAL SANS UNE SAISIE PREALABLE PAR LE MINISTRE COMPETENT ;
ALORS QUE, D'UNE PART, LA CHAMBRE D'ACCUSATION, EN SE BORNANT A AFFIRMER, POUR JUSTIFIER LA POURSUITE DE L'INSTRUCTION DU CHEF D'INFRACTION AUX ARTICLES 412 ET 419 DU CODE PENAL, NONOBSTANT LE REGLEMENT AMIABLE INTERVENU ENTRE LE MINISTRE DES FINANCES ET LES INCULPES, QUE LE JUGE D'INSTRUCTION ETAIT SAISI DE FAITS CHRONOLOGIQUEMENT POSTERIEURS A LA CLOTURE DE L'ENQUETE ET A LA DECISION DE LA COMMISSION TECHNIQUE DES ENTENTES, SANS ENONCER LES FAITS QUI ETAIENT AINSI VISES ET SANS PRECISER EN QUOI CES FAITS ETAIENT DIFFERENTS DE CEUX SUR LESQUELS S'ETAIT PRONONCEE LA COMMISSION, N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA CHAMBRE D'ACCUSATION NE POUVAIT, POUR JUSTIFIER SA DECISION, SE BORNER A AFFIRMER QUE LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DES INFRACTIONS PREVUES ET REPRIMEES PAR LES ARTICLES 412 ET 419 DU CODE PENAL, ETAIENT POUR PARTIE DIFFERENTS DES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU DELIT D'ENTENTE PROHIBEE PREVU PAR L'ARTICLE 50 DE L'ORDONNANCE 1483 DU 30 JUIN 1945 SANS PRECISER QUELS FAITS, PARMI CEUX DONT ETAIT SAISI LE JUGE D'INSTRUCTION, ETAIENT SUSCEPTIBLES DE RENTRER DANS LE CHAMP D'APPLICATION DES ARTICLES 412 ET 419 DU CODE PENAL, SANS RENTRER EN MEME TEMPS DANS LE CHAMP D'APPLICATION DE L'ARTICLE 50 DE L'ORDONNANCE PRECITEE ;
QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A PRIVE SA DECISION DE TOUTE BASE LEGALE ;
ALORS QU'ENFIN, IL RESULTE DES ARTICLES 52, ALINEA 1 ET 7, ET 59 DE L'ORDONNANCE N° 45-1483 DU 30 JUIN 1945 ET DE LA REGLE NON BIS IN IDEM QUE LES FAITS D'ENTENTE OU DE COALITION, QUI SONT SUSCEPTIBLES D'ETRE QUALIFIES SOIT D'INFRACTION A L'ARTICLE 50 DE L'ORDONNANCE DU 30 JUIN 1945, SOIT D'INFRACTION AUX ARTICLES 412 ET 419 DU CODE PENAL, NE PEUVENT ETRE POURSUIVIS ET REPRIMES SELON LA PROCEDURE DU DROIT COMMUN SANS QU'AIT ETE AU PREALABLE RESPECTEE LA PROCEDURE SPECIALE INSTITUEE PAR L'ARTICLE 52 DE LADITE ORDONNANCE ;
QU'IL S'ENSUIT NECESSAIREMENT QUE LORSQUE LE MINISTRE DES FINANCES A DECIDE, CONFORMEMENT A L'ALINEA 8 DE L'ARTICLE 52, DE NE PAS TRANSMETTRE LE DOSSIER AU PARQUET ET DE PROPOSER AUX INTERESSES, QUI L'ONT ACCEPTE, UN REGLEMENT AMIABLE, TOUTE POURSUITE DE LA PROCEDURE DEVANT LA JURIDICTION REPRESSIVE, RELATIVEMENT AUX MEMES FAITS, S'AVERE IMPOSSIBLE DU CHEF D'INFRACTION AUX ARTICLES 412 ET 419 DU CODE PENAL ;
QU'AINSI LA CHAMBRE D'ACCUSATION, EN DECIDANT QUE NONOBSTANT LE REGLEMENT AMIABLE INTERVENU, L'INFORMATION DEVAIT SE POURSUIVRE DU CHEF D'INFRACTION AUX ARTICLES 412 ET 419 DU CODE PENAL, A VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION COMMUN A B... GEORGES, A... BERNARD, I... LOUIS ET J... PIERRE, PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 5, 412, 419 ET 420 DU CODE PENAL, DES ARTICLES 50, 52 ET 59 ET SUIVANTS DE L'ORDONNANCE N° 45-1483 DU 30 JUIN 1945 MODIFIEE, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE POUR DEFAUT, INSUFFISANCE, CONTRADICTION ET NON-PERTINENCE DE MOTIFS, VIOLATION DE LA REGLE NON BIS IN IDEM, DENATURATION DES PIECES DE LA PROCEDURE, MANQUE DE BASE LEGALE ;
EN CE QUE, PAR L'ARRET ATTAQUE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A DECIDE QUE LE JUGE D'INSTRUCTION DEMEURAIT EN L'ESPECE COMPETENT POUR POURSUIVRE L'INSTRUCTION DU CHEF D'INFRACTION AUX ARTICLES 412 ET 419 DU CODE PENAL ET A DECLARE RECEVABLES LES CONSTITUTIONS DE PARTIE CIVILE, AU MOTIF, D'UNE PART, QUE LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DES DELITS PREVUS ET REPRIMES PAR LES ARTICLES 412 ET 419 DU CODE PENAL NE S'IDENTIFIENT PAS AVEC CEUX DU DELIT D'ENTENTE PROHIBEE PREVU PAR L'ARTICLE 59 BIS DE L'ORDONNANCE DU 30 JUIN 1945 ET QUE LES ARTICLES 59 QUATER ET 52 DE LADITE ORDONNANCE N'INTERDISENT NULLEMENT L'OUVERTURE PAR LE PARQUET D'UNE INFORMATION DU CHEF DES INFRACTIONS AUX ARTICLES 412, 419 ET 420 DU CODE PENAL DANS UNE SAISIE PREALABLE PAR LE MINISTRE COMPETENT ;
AU MOTIF, D'AUTRE PART, QUE LES FAITS QUI FONT L'OBJET DE L'INFORMATION JUDICIAIRE NE SONT PAS CHRONOLOGIQUEMENT IDENTIQUES A CEUX QUI ONT ETE DEFERES A LA COMMISSION TECHNIQUE DES ENTENTES ET QUI ONT BENEFICIE DU REGLEMENT AMIABLE, LES INVESTIGATIONS DE L'ADMINISTRATION S'ETANT TERMINEES DES MARS 1972, ALORS QUE CELLES DU JUGE D'INSTRUCTION S'ETAIENT PROLONGEES ENSUITE PENDANT PRES DE TROIS ANNEES ET DEUX REQUISITOIRES SUPPLETIFS DU PARQUET LUI AYANT DEFERE DES FAITS NOUVEAUX POSTERIEURS AU REGLEMENT AMIABLE ;
ALORS QUE, D'UNE PART, LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DES DELITS PREVUS ET REPRIMES PAR LES ARTICLES 412 ET 419 DU CODE PENAL POUVANT S'IDENTIFIER AVEC CEUX DU DELIT D'ENTENTE PROHIBEE PREVU PAR L'ARTICLE 59 BIS DE L'ORDONNANCE DU 30 JUIN 1945, LE JUGE PENAL, SAISI D'UNE DEMANDE TENDANT A FAIRE JUGER QU'EN VERTU DE LA REGLE NON BIS IN IDEM, L'ACTION PUBLIQUE SE TROUVE ETEINTE DU FAIT D'UNE IDENTITE DESDITS ELEMENTS AVEC CEUX AYANT FAIT L'OBJET D'UN REGLEMENT AMIABLE EXTINCTIF DES POURSUITES PENALES, NE POUVAIT ECARTER CETTE DEMANDE PAR L'AFFIRMATION ABSTRAITE, ERRONEE EN DROIT ET INOPERANTE EN FAIT DU DEFAUT D'IDENTIFICATION POSSIBLE ET SANS RECHERCHER ET CONSTATER CEUX DES FAITS ALLEGUES PAR LA POURSUITE QUI NE SERAIENT PAS IDENTIQUES A CEUX AYANT FAIT L'OBJET DU REGLEMENT AMIABLE ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA CHAMBRE D'ACCUSATION NE POUVAIT DENIER LE CARACTERE EXTINCTIF DU REGLEMENT AMIABLE ACCORDE PAR LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES EN INVOQUANT DES FAITS QUI NE SERAIENT PAS IDENTIQUES A CEUX QUI AVAIENT ETE DEFERES A LA COMMISSION TECHNIQUE DES ENTENTES ET QUI AVAIENT BENEFICIE DU REGLEMENT AMIABLE, S'AGISSANT DE FAITS "CHRONOLOGIQUEMENT" DIFFERENTS ET PORTANT SUR DES FAITS "NOUVEAUX", SELON LES ENONCIATIONS DES REQUISITOIRES SUPPLETIFS POSTERIEURS, SANS D'UNE PART PRECISER LES FAITS "NOUVEAUX" ET QUI NE SERAIENT "PAS IDENTIQUES", CE QUI MET LA COUR DE CASSATION DANS L'IMPOSSIBILITE D'EXERCER SON CONTROLE SUR L'EXISTENCE DESDITS FAITS ET SUR LEUR QUALIFICATION, ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'IL NE RESULTAIT NI DES AUDITIONS ET SAISIES EFFECTUEES DANS LE CADRE DE L'INSTRUCTION PENALE, NI DES REQUISITOIRES SUPPLETIFS DES 8 FEVRIER ET 17 MAI 1974, DENATURES PAR L'ARRET, QUE DES FAITS NOUVEAUX AIENT ETE DEFERES AU MAGISTRAT INSTRUCTEUR, TOUS LES FAITS AYANT ETE RELEVES AU COURS DE L'ENQUETE ADMINISTRATIVE ET SE TROUVANT DONC COUVERTS PAR LE REGLEMENT AMIABLE ;
EN CE QUE, PAR L'ARRET ATTAQUE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A DECIDE QUE LE JUGE D'INSTRUCTION DEMEURAIT EN L'ESPECE COMPETENT POUR POURSUIVRE L'INSTRUCTION DU CHEF D'INFRACTION AUX ARTICLES 412 ET 419 DU CODE PENAL ET A DECLARE RECEVABLES LES CONSTITUTIONS DE PARTIES CIVILES ;
AU MOTIF, D'UNE PART, QUE LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DES DELITS PREVUS ET REPRIMES PAR LES ARTICLES 412 ET 419 DU CODE PENAL NE S'IDENTIFIENT PAS A CEUX DU DELIT D'ENTENTE PROHIBEE PREVU PAR L'ARTICLE 59 QUATER ET 52 DE LADITE ORDONNANCE DU 30 JUIN 1945 ET QUE LES ARTICLES 59 QUATER ET 52 DE LADITE ORDONNANCE N'INTERDISENT NULLEMENT L'OUVERTURE PAR LE PARQUET D'UNE INFORMATION DU CHEF DES INFRACTIONS AUX ARTICLES 412, 419 ET 420 DU CODE PENAL SANS UNE SAISINE PREALABLE PAR LE MINISTRE COMPETENT ;
AU MOTIF, D'AUTRE PART, QUE LES FAITS QUI FONT L'OBJET DE L'INFORMATION JUDICIAIRE NE SONT PAS CHRONOLOGIQUEMENT IDENTIQUES A CEUX QUI ONT ETE DEFERES A LA COMMISSION TECHNIQUE DES ENTENTES ET QUI ONT BENEFICIE DU REGLEMENT AMIABLE, LES INVESTIGATIONS DE L'ADMINISTRATION S'ETANT TERMINEES DES MARS 1972 ALORS QUE CELLES DU JUGE D'INSTRUCTION S'ETAIENT PROLONGEES ENSUITE PENDANT PRES DE TROIS ANNEES ET DEUX REQUISITOIRES SUPPLETIFS DU PARQUET LUI AYANT DEFERE DES FAITS NOUVEAUX POSTERIEURS AU REGLEMENT AMIABLE ;
ALORS QUE, D'UNE PART, LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DES DELITS PREVUS ET REPRIMES PAR LES ARTICLES 412 ET 419 DU CODE PENAL POUVANT S'IDENTIFIER A CEUX DU DELIT D'ENTENTE PROHIBEE PREVU PAR L'ARTICLE 59 BIS DE L'ORDONNANCE DU 30 JUIN 1945, LE JUGE PENAL, SAISI D'UNE DEMANDE TENDANT A FAIRE JUGER QU'EN VERTU DE LA REGLE NON BIS IN IDEM, L'ACTION PUBLIQUE SE TROUVE ETEINTE DU FAIT D'UNE IDENTITE DESDITS ELEMENTS AVEC CEUX AYANT FAIT L'OBJET D'UN REGLEMENT AMIABLE EXTINCTIF DES POURSUITES PENALES, NE POUVAIT ECARTER CETTE DEMANDE PAR L'AFFIRMATION ABSTRAITE, ERRONEE EN DROIT ET INOPERANTE EN FAIT DU DEFAUT D'IDENTIFICATION POSSIBLE ET SANS RECHERCHER ET CONSTATER CEUX DES FAITS ALLEGUES PAR LA POURSUITE QUI NE SERAIENT PAS IDENTIQUES A CEUX AYANT FAIT L'OBJET DU REGLEMENT AMIABLE ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA CHAMBRE D'ACCUSATION NE POUVAIT DENIER LE CARACTERE EXTINCTIF DU REGLEMENT AMIABLE ACCORDE PAR LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES EN INVOQUANT DES FAITS QUI NE SERAIENT PAS IDENTIQUES A CEUX QUI AVAIENT ETE DEFERES A LA COMMISSION TECHNIQUE DES ENTENTES ET QUI AVAIENT BENEFICIE DU REGLEMENT AMIABLE, S'AGISSANT DE FAITS "CHRONOLOGIQUEMENT" DIFFERENTS ET PORTANT SUR DES FAITS "NOUVEAUX" SELON LES ENONCIATIONS DES REQUISITOIRES SUPPLETIFS POSTERIEURS, SANS D'UNE PART PRECISER LES FAITS "NOUVEAUX" ET QUI NE SERAIENT "PAS IDENTIQUES", CE QUI MET LA COUR DE CASSATION DANS L'IMPOSSIBILITE D'EXERCER SON CONTROLE SUR L'EXISTENCE DESDITS FAITS ET SUR LEUR QUALIFICATION, ET ALORS D'AUTRE PART QU'IL NE RESULTAIT NI DES AUDITIONS ET SAISIES EFFECTUEES DANS LE CADRE DE L'INSTRUCTION PENALE, NI DES REQUISITOIRES SUPPLETIFS DES 8 FEVRIER ET 17 MAI 1974 DENATURES PAR L'ARRET, QUE DES FAITS NOUVEAUX AIENT ETE DEFERES AU MAGISTRAT INSTRUCTEUR, TOUS LES FAITS AYANT ETE RELEVES AU COURS DE L'ENQUETE ADMINISTRATIVE ET SE TROUVANT DONC COUVERTS PAR LE REGLEMENT AMIABLE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION COMMUN A R... ANDRE, T... JACQUES ET Q... GUY, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 59 BIS ET 59 QUATER DE L'ORDONNANCE 1483 DU 30 JUIN 1945 ET, EN TANT QUE DE BESOIN, 17 DE LA LOI N° 77-806 DU 19 JUILLET 1977, DES ARTICLES 5, 6, 15 ET 53 DE L'ORDONNANCE n° 45-1484 DU 30 JUIN 1945, DES ARTICLES 5, 378, 412, 419 ET 420 DU CODE PENAL, DES ARTICLES II, 40, 81, 97, 98, 171 ET SUIVANTS, 427, 429 ET SUIVANTS, 593, 595 ET 802 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE LA LOI DES 16 ET 24 AOUT 1790, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
EN CE QUE, STATUANT SUR LA REGULARITE DE L'INFORMATION ET LA COMPETENCE RATIONS MATERIAE DU JUGE D'INSTRUCTION, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A DECLARE QUE LA TRANSMISSION AU PARQUET DES PIECES DU DOSSIER RELATIF A L'ENTENTE CONSTITUE DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE PREVUE ET ORGANISEE PAR L'ARTICLE 59 QUATER AVAIT PU INTERVENIR AUSSI BIEN EN PHOTOCOPIES, AVANT TOUT EXAMEN PAR LE MINISTRE ET LA COMMISSION DES ENTENTES, QU'AU MOYEN D'UNE SAISIE APRES LA DECISION DE REGLEMENT AMIABLE PRISE PAR LE MINISTRE, ET A AFFIRME LA COMPETENCE DU JUGE D'INSTRUCTION POUR INFORMER SUR LE FONDEMENT DES ARTICLES 412, 419 ET 420 DU CODE PENAL CONTRE LES DIRIGEANTS ET PREPOSES DE LA SOCIETE ESSO SANS AVOIR A ATTENDRE NI A TENIR COMPTE DE LA DECISION MINISTERIELLE A L'EGARD DE CETTE MEME ENTREPRISE POURTANT ADMISE AU BENEFICE D'UN REGLEMENT AMIABLE ;
AUX MOTIFS, D'UNE PART, QUE LA TRANSMISSION EN PHOTOCOPIES AU JUGE D'INSTRUCTION PAR L'INTERMEDIAIRE DU PARQUET DE PIECES DU DOSSIER ADMINISTRATIF A BIEN ETE EFFECTUEE PAR LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES LUI-MEME PUISQUE LA LETTRE D'ENVOI EMANANT DU MINISTRE EST SIGNEE "POUR LE MINISTRE ET PAR DELEGATION, LE DIRECTEUR GENERAL DU COMMERCE INTERIEUR ET DES PRIX", ET QUE LA PREUVE N'EST PAS RAPPORTEE, SI TANT EST QU'ELLE POURRAIT L'ETRE DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION, QUE CE FONCTIONNAIRE AIT AINSI AGI SANS DELEGATION CONTRE LA VOLONTE OU SANS L'ACCORD DE SON MINISTRE ;
QUE LA SAISIE EFFECTUEE PAR LE JUGE D'INSTRUCTION DES ORIGINAUX DES DOCUMENTS DEJA AINSI TRANSMIS PAR LE MINISTRE, POUR EVITER TOUTE CONTESTATION SUR LA VALEUR PROBANTE DE PIECES FOURNIES EN PHOTOCOPIES AINSI QUE DE NOUVEAUX DOCUMENTS POUR S'ASSURER DES MOYENS DE PREUVE A CHARGE OU A DECHARGE DANS LE CADRE LEGAL DES PREROGATIVES QU'IL TIENT DE L'ARTICLE 97 DU CODE DE PROCEDURE PENALE A ETE REGULIERE EN LA FORME ET AU FOND, QU'ELLE N'A EU NI POUR OBJET, NI POUR EFFET DE NUIRE AUX INTERETS DE LA DEFENSE DES INCULPES ;
ET QU'EN APPLICATION DE L'ARTICLE 40 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, TOUT FONCTIONNAIRE QUI, DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS, ACQUIERT LA CONNAISSANCE D'UN CRIME OU D'UN DELIT, EST TENU D'EN DONNER AVIS SANS DELAI AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE ET DE TRANSMETTRE A CE MAGISTRAT TOUS LES RENSEIGNEMENTS, PROCES-VERBAUX ET ACTES QUI Y SONT RELATIFS ;
ALORS QUE L'ARTICLE 59 QUATER EST UNE LOI DE PROCEDURE PENALE D'OU IL RESULTE QUE LES DOSSIERS DRESSES PAR LES SERVICES ECONOMIQUES DOIVENT FAIRE L'OBJET : 1) D'UN EXAMEN PAR LA COMMISSION TECHNIQUE LORSQU'ELLE EST SAISIE, 2) D'UNE DECISION MINISTERIELLE SUR UN EVENTUEL REGLEMENT AMIABLE ET QU'EN ADMETTANT, COMME LE FAIT L'ARRET ATTAQUE, QUE CE SOIT LE MINISTRE DE L'ECONOMIE QUI AIT LUI-MEME ORDONNE LA TRANSMISSION AU PARQUET DES PHOTOCOPIES SOUS LA SIGNATURE DE SON SUBORDONNE, IL N'EN DEMEURERAIT PAS MOINS VRAI QUE L'EXPLOITATION DE CE DOSSIER INCOMPLET EN L'ETAT, A DEFAUT D'EXAMEN PAR LES AUTORITES COMPETENTES, EST FORMELLEMENT CONTRAIRE AUX REGLES D'INSTRUCTION POSEES PAR LE TEXTE DE PROCEDURE PENALE SUSVISE DONT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DEVAIT CONTROLER L'APPLICATION ;
ALORS QU'AUX TERMES MEMES DES DISPOSITIONS DE PROCEDURE PENALE INCLUSES DANS L'ARTICLE 59 QUATER, LE PARQUET ET LE JUGE D'INSTRUCTION RESTENT, EN CAS D'ENTENTE, SANS QUALITE POUR PRENDRE CONNAISSANCE DU DOSSIER DE L'INFORMATION EXPRESSEMENT RESERVE AUX SERVICES ECONOMIQUES, TANT QUE L'AUTORITE QUALIFIEE PAR LA LOI N'A PAS PRIS LA DECISION DE TRANSMETTRE ET QU'EN SE FONDANT SUR DES REGLES DE DROIT COMMUN CONTENUES DANS LES ARTICLES 97 ET 427 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, POUR TENIR EN ECHEC LES DISPOSITIONS SPECIFIQUES DE L'ARTICLE 59 QUATER, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A ENTERINE UN DETOURNEMENT DE PROCEDURE FLAGRANT ;
ALORS QU'IL RESULTE DES REGLES DEROGATOIRES POSEES PAR LES ARTICLES 59 BIS ET 59 QUATER QUE LES INVESTIGATIONS DES SERVICES ECONOMIQUES TENUS AU SECRET NE PEUVENT ETRE LIVREES EN L'ETAT A LA POURSUITE SANS UNE DECISION MINISTERIELLE ET SONT INDIVISIBLES DE L'AVIS DE LA COMMISSION TECHNIQUE DES ENTENTES LORSQUE CELLE-CI EST SAISIE, EN SORTE QUE LES INCULPES QUI N'AVAIENT D'AILLEURS PAS PERSONNELLEMENT PARTICIPE A CETTE PHASE DE L'INSTRUCTION ETAIENT FONDES A SE PREVALOIR DE L'ATTEINTE PORTEE AUX DROITS DE LA DEFENSE, DU FAIT QUE LA SAISIE ORGANISEE CONCERNAIT NON L'ENSEMBLE DU DOSSIER ADMINISTRATIF, MAIS UNE FRACTION COMPOSEE DE CERTAINS ELEMENTS RETENUS A CHARGE CONTRE EUX ET AMPUTEE NOTAMMENT DE L'AVIS DE LA COMMISSION TECHNIQUE DES ENTENTES ET DU REGLEMENT AMIABLE ;
AUX MOTIFS, D'AUTRE PART, QUE LES "PERSONNES INCULPEES" DANS LA PRESENTE INFORMATION NE L'AVAIENT ETE QUE POUR DES INFRACTIONS AUX ARTICLES 412, 419 ET 420 DU CODE PENAL SUR DES FAITS "NON IDENTIQUES" A CEUX QUI AVAIENT FAIT L'OBJET DE L'AVIS DE LA COMMISSION TECHNIQUE DES ENTENTES ET DU REGLEMENT AMIABLE ;
QUE LES INVESTIGATIONS DE L'ADMINISTRATION ETAIENT TERMINEES DEPUIS 1972 TANDIS QUE CELLES DU JUGE D'INSTRUCTION, NON ACHEVEES, PORTAIENT SUR DES FAITS POSTERIEURS VISES AUX REQUISITOIRES SUPPLETIFS ;
QUE LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DES DELITS PREVUS PAR LES ARTICLES 412 ET 419 DU CODE PENAL ETAIENT DIFFERENTS DE L'INCRIMINATION RELATIVE AUX ENTENTES ET QUE CES TEXTES NON ABROGES CONTINUAIENT A REPRESENTER LE DROIT COMMUN DE LA LEGISLATION PENALE ECONOMIQUE COMPORTANT UNE INCRIMINATION PLUS LARGE QUE L'INCRIMINATION SPECIALE RELATIVE AUX ENTENTES, EN SORTE QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 59 QUATER N'INTERDISAIENT NULLEMENT L'OUVERTURE PAR LE PARQUET D'UNE INFORMATION SANS UNE SAISINE PREALABLE PAR LE MINISTRE COMPETENT ;
ALORS QU'IL INCOMBE A TOUTE JURIDICTION DONT LA COMPETENCE RATIONS MATERIAE EST CONTESTEE DE JUSTIFIER DE LA REGULARITE DE SA SAISINE PAR DES MOTIFS PERMETTANT AUX INCULPES DE CONNAITRE AVEC PRECISION L'OBJET DE LA POURSUITE ET QUE TEL N'EST PAS LE CAS DE L'ARRET ATTAQUE QUI PRETEND MAINTENIR LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS DE DROIT COMMUN EN SE BORNANT, SANS LES MENTIONNER, A FAIRE ETAT DE "FAITS CHRONOLOGIQUEMENT DIFFERENTS" ET "NON IDENTIQUES" A CEUX QUI ONT DEJA ETE DEFERES A L'AUTORITE DE POURSUITE ET D'INSTRUCTION EXCLUSIVEMENT COMPETENTE, POUR CONNAITRE DES ENTENTES OU COALITIONS ;
QUE SE TROUVENT D'AILLEURS ENTACHES D'ERREUR ET D'INSUFFISANCE MANIFESTE LES MOTIFS RELATIFS A LA NOUVEAUTE DES FAITS VISES DANS DES REQUISITOIRES SUPPLETIFS POSTERIEURS AUX INVESTIGATIONS QUE L'ADMINISTRATION AURAIT TERMINEES EN MARS 1972, LES PIECES DE LA PROCEDURE FAISANT, AU CONTRAIRE, APPARAITRE QUE LE REQUISITOIRE SUPPLETIF DU PARQUET ETAIT SEULEMENT FONDE SUR LES INVESTIGATIONS DE LA DIRECTION NATIONALE DES ENQUETES ET QUE LA COMMISSION TECHNIQUE DES ENTENTES AVAIT POURSUIVI L'EXAMEN DE LA SITUATION LITIGIEUSE JUSQU'A SON DERNIER AVIS EN DATE DU 21 MAI 1976 ;
ALORS QUE, DES L'INSTANT OU LES JURIDICTIONS D'INSTRUCTION SONT SAISIES "IN REM", LA SEULE EXISTENCE DE QUALIFICATIONS EVENTUELLEMENT DISTINCTES SERAIT INCAPABLE DE RETABLIR LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS DE DROIT COMMUN PAR RAPPORT AUX AUTORITES DE POURSUITE ET D'INSTRUCTION SPECIALEMENT DEFINIES A L'ARTICLE 59 QUATER, CE DERNIER TEXTE, DANS SA REDACTION APPLICABLE A L'EPOQUE DU REGLEMENT AMIABLE, CONFERANT D'AILLEURS, LUI-MEME EXPRESSEMENT AU MINISTRE DE L'ECONOMIE LE POUVOIR DE DECIDER DES SUITES JUDICIAIRES A DONNER A LA POURSUITE, NON SEULEMENT SUR LE PLAN DE L'INCRIMINATION PARTICULIERE DE L'ARTICLE 59 BIS, MAIS ENCORE SUR CELUI DE L'ARTICLE 419 DU CODE PENAL ;
ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE, CONTRAIREMENT AUX ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, L'INCRIMINATION DE L'ARTICLE 59 BIS QUI FONDE LA COMPETENCE SPECIALE DES AUTORITES DE POURSUITE ET D'INSTRUCTION EN MATIERE D'ENTENTE, VISE TOUTES LES ACTIONS CONCERTEES, CONVENTIONS, ENTENTES OU COALITIONS "SOUS QUELQUE FORME QUE CE SOIT" ET COUVRE, A LA SEULE CONDITION REMPLIE EN L'ESPECE QU'IL Y AIT ENTENTE, TOUTES LES MANIFESTATIONS ET QUALIFICATIONS DE LA REPRESSION PENALE ECONOMIQUE DE DROIT COMMUN ENONCEES SEPAREMENT DANS LES ARTICLES 412, 419 ET 420 DU CODE PENAL ;
ALORS, ENFIN, QU'IL EST DE PRINCIPE QUE LE REGLEMENT AMIABLE "MET FIN A TOUTES LES POURSUITES JUDICIAIRES" ET QU'UNE TELLE DISPOSITION NE PEUT RAISONNABLEMENT S'ENTENDRE QU'AU BENEFICE NON DES ENTREPRISES INSUSCEPTIBLES D'ENCOURIR, PAR ELLES-MEMES, UNE RESPONSABILITE PENALE, MAIS DE LEURS DIRIGEANTS ET PREPOSES IMPLIQUES, COMME EN L'ESPECE, A RAISON DE LEURS FONCTIONS, EN SORTE QUE LA REPRISE DE L'INFORMATION SOUS COUVERT D'INCRIMINER L'UN OU L'AUTRE DES AGISSEMENTS AYANT CONCOURU A L'ENTENTE ET ACCOMPLIS ES QUALITES PAR LESDITS DIRIGEANTS ET PREPOSES, PRIVERAIT DE TOUT OBJET LA DISPOSITION DE PROCEDURE PENALE RELATIVE AU REGLEMENT AMIABLE ET CARACTERISERAIT UN FLAGRANT DETOURNEMENT DE PROCEDURE ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
COMMUN A W... JULIEN, V... PAUL, U... ANDRE, S... ANDRE ET O... CHARLES, PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 5, 412, 419 ET 420 DU CODE PENAL, DES ARTICLES 50, 52 ET 59 ET SUIVANTS DE L'ORDONNANCE N° 45-1483 DU 30 JUIN 1945 MODIFIEE, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE POUR DEFAUT, INSUFFISANCE, CONTRADICTION ET NON-PERTINENCE DE MOTIFS, VIOLATION DE LA REGLE NON BIS IN IDEM, DENATURATION DES PIECES DE LA PROCEDURE, MANQUE DE BASE LEGALE ;EN CE QUE, PAR L'ARRET ATTAQUE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A DECIDE QUE LE JUGE D'INSTRUCTION DEMEURAIT EN L'ESPECE COMPETENT POUR POURSUIVRE L'INSTRUCTION DU CHEF D'INFRACTION AUX ARTICLES 412 ET 419 DU CODE PENAL ET A DECLARE RECEVABLES LES CONSTITUTIONS DE PARTIE CIVILE, AU MOTIF, D'UNE PART, QUE LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DES DELITS PREVUS ET REPRIMES PAR LES ARTICLES 412 ET 419 DU CODE PENAL NE S'IDENTIFIENT PAS AVEC CEUX DU DELIT D'ENTENTE PROHIBEE PREVU PAR L'ARTICLE 59 BIS DE L'ORDONNANCE DU 30 JUIN 1945 ET QUE LES ARTICLES 59 QUATER ET 52 DE LADITE ORDONNANCE N'INTERDISENT NULLEMENT L'OUVERTURE PAR LE PARQUET D'UNE INFORMATION DU CHEF DES INFRACTIONS AUX ARTICLES 412, 419 ET 420 DU CODE PENAL SANS UNE SAISINE PREALABLE PAR LE MINISTRE COMPETENT ;
AU MOTIF, D'AUTRE PART, QUE LES FAITS QUI FONT L'OBJET DE L'INFORMATION JUDICIAIRE NE SONT PAS CHRONOLOGIQUEMENT IDENTIQUES A CEUX QUI ONT ETE DEFERES A LA COMMISSION TECHNIQUE DES ENTENTES ET QUI ONT BENEFICIE DU REGLEMENT AMIABLE, LES INVESTIGATIONS DE L'ADMINISTRATION S'ETANT TERMINEES DES MARS 1972, ALORS QUE CELLES DU JUGE D'INSTRUCTION S'ETAIENT PROLONGEES ENSUITE PENDANT PRES DE TROIS ANNEES ET DEUX REQUISITOIRES SUPPLETIFS DU PARQUET LUI AYANT DEFERE DES FAITS NOUVEAUX POSTERIEURS AU REGLEMENT AMIABLE ;
ALORS QUE, D'UNE PART, LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DES DELITS PREVUS ET REPRIMES PAR LES ARTICLES 412 ET 419 DU CODE PENAL POUVANT S'IDENTIFIER AVEC CEUX DU DELIT D'ENTENTE PROHIBEE PREVU PAR L'ARTICLE 59 BIS DE L'ORDONNANCE DU 30 JUIN 1945, LE JUGE PENAL, SAISI D'UNE DEMANDE TENDANT A FAIRE JUGER QU'EN VERTU DE LA REGLE NON BIS IN IDEM, L'ACTION PUBLIQUE SE TROUVE ETEINTE DU FAIT D'UNE IDENTITE DESDITS ELEMENTS AVEC CEUX AYANT FAIT L'OBJET D'UN REGLEMENT AMIABLE EXTINCTIF DES POURSUITES PENALES, NE POUVAIT ECARTER CETTE DEMANDE PAR L'AFFIRMATION ABSTRAITE, ERRONEE EN DROIT ET INOPERANTE EN FAIT DU DEFAUT D'IDENTIFICATION POSSIBLE ET SANS RECHERCHER ET CONSTATER CEUX DES FAITS ALLEGUES PAR LA POURSUITE QUI NE SERAIENT PAS IDENTIQUES A CEUX AYANT FAIT L'OBJET DU REGLEMENT AMIABLE ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA CHAMBRE D'ACCUSATION NE POUVAIT DENIER LE CARACTERE EXTINCTIF DU REGLEMENT AMIABLE ACCORDE PAR LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES EN INVOQUANT DES FAITS QUI NE SERAIENT PAS IDENTIQUES A CEUX QUI AVAIENT ETE DEFERES A LA COMMISSION TECHNIQUE DES ENTENTES ET QUI AVAIENT BENEFICIE DU REGLEMENT AMIABLE, S'AGISSANT DE FAITS "CHRONOLOGIQUEMENT" DIFFERENTS ET PORTANT SUR DES FAITS "NOUVEAUX" SELON LES ENONCIATIONS DES REQUISITOIRES SUPPLETIFS POSTERIEURS, SANS, D'UNE PART, PRECISER LES FAITS "NOUVEAUX" ET QUI NE SERAIENT "PAS IDENTIQUES", CE QUI MET LA COUR DE CASSATION DANS L'IMPOSSIBILITE D'EXERCER SON CONTROLE SUR L'EXISTENCE DESDITS FAITS ET SUR LEUR QUALIFICATION, ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'IL NE RESULTAIT NI DES AUDITIONS ET SAISIES EFFECTUEES DANS LE CADRE DE L'INSTRUCTION PENALE, NI DES REQUISITOIRES SUPPLETIFS DES 8 FEVRIER ET 17 MAI 1974, DENATURES PAR L'ARRET, QUE DES FAITS NOUVEAUX AIENT ETE DEFERES AU MAGISTRAT INSTRUCTEUR, TOUS LES FAITS AYANT ETE RELEVES AU COURS DE L'ENQUETE ADMINISTRATIVE ET SE TROUVANT DONC COUVERTS PAR LE REGLEMENT AMIABLE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION DE D... PIERRE, PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 5, 412, 419 ET 420 DU CODE PENAL, DES ARTICLES 50, 52 ET 59 ET SUIVANTS DE L'ORDONNANCE N° 45-1483 DU 30 JUIN 1945 MODIFIEE, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE POUR DEFAUT, INSUFFISANCE, CONTRADICTION ET NON-PERTINENCE DE MOTIFS, VIOLATION DE LA REGLE NON BIS IN IDEM, DENATURATION DES PIECES DE LA PROCEDURE, MANQUE DE BASE LEGALE ;
EN CE QUE, PAR L'ARRET ATTAQUE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A DECIDE QUE LE JUGE D'INSTRUCTION DEMEURAIT EN L'ESPECE COMPETENT POUR POURSUIVRE L'INSTRUCTION DU CHEF D'INFRACTION AUX ARTICLES 412 ET 419 DU CODE PENAL ET A DECLARE RECEVABLES LES CONSTITUTIONS DE PARTIES CIVILES, AU MOTIF, D'UNE PART, QUE LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DES DELITS PREVUS ET REPRIMES PAR LES ARTICLES 412 ET 419 DU CODE PENAL NE S'IDENTIFIENT PAS AVEC CEUX DU DELIT D'ENTENTE PROHIBEE PREVU PAR L'ARTICLE 59 BIS DE L'ORDONNANCE DU 30 JUIN 1945 ET QUE LES ARTICLES 59 QUATER ET 52 DE LADITE ORDONNANCE N'INTERDISENT NULLEMENT L'OUVERTURE PAR LE PARQUET D'UNE INFORMATION DU CHEF DES INFRACTIONS AUX ARTICLES 412, 419 ET 420 DU CODE PENAL SANS UNE SAISINE PREALABLE PAR LE MINISTRE COMPETENT ;
AU MOTIF, D'AUTRE PART, QUE LES FAITS QUI FONT L'OBJET DE L'INFORMATION JUDICIAIRE NE SONT PAS CHRONOLOGIQUEMENT IDENTIQUES A CEUX QUI ONT ETE DEFERES A LA COMMISSION TECHNIQUE DES ENTENTES ET QUI ONT BENEFICIE DU REGLEMENT AMIABLE, LES INVESTIGATIONS DE L'ADMINISTRATION S'ETANT TERMINEES DES MARS 1972, ALORS QUE CELLES DU JUGE D'INSTRUCTION S'ETAIENT PROLONGEES ENSUITE PENDANT PRES DE TROIS ANNEES ET DEUX REQUISITOIRES SUPPLETIFS DU PARQUET LUI AYANT DEFERE DES FAITS NOUVEAUX POSTERIEURS AU REGLEMENT AMIABLE ;
ALORS QUE, D'UNE PART, LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DES DELITS PREVUS ET REPRIMES PAR LES ARTICLES 412 ET 419 DU CODE PENAL POUVANT S'IDENTIFIER AVEC CEUX DU DELIT D'ENTENTE PROHIBEE PREVU PAR L'ARTICLE 59 BIS DE L'ORDONNANCE DU 30 JUIN 1945, LE JUGE PENAL, SAISI D'UNE DEMANDE TENDANT A FAIRE JUGER QU'EN VERTU DE LA REGLE NON BIS IN IDEM, L'ACTION PUBLIQUE SE TROUVE ETEINTE DU FAIT D'UNE IDENTITE DESDITS ELEMENTS AVEC CEUX AYANT FAIT L'OBJET D'UN REGLEMENT AMIABLE EXTINCTIF DES POURSUITES PENALES, NE POUVAIT ECARTER CETTE DEMANDE PAR L'AFFIRMATION ABSTRAITE, ERRONEE EN DROIT ET INOPERANTE EN FAIT DU DEFAUT D'IDENTIFICATION POSSIBLE ET SANS RECHERCHER ET CONSTATER CEUX DES FAITS ALLEGUES PAR LA POURSUITE QUI NE SERAIENT PAS IDENTIQUES A CEUX AYANT FAIT L'OBJET DU REGLEMENT AMIABLE ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA CHAMBRE D'ACCUSATION NE POUVAIT DENIER LE CARACTERE EXTINCTIF DU REGLEMENT AMIABLE ACCORDE PAR LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES EN INVOQUANT DES FAITS QUI NE SERAIENT PAS IDENTIQUES A CEUX QUI AVAIENT ETE DEFERES A LA COMMISSION TECHNIQUE DES ENTENTES ET QUI AVAIENT BENEFICIE DU REGLEMENT AMIABLE, S'AGISSANT DE FAITS "CHRONOLOGIQUEMENT" DIFFERENTS ET PORTANT SUR DES FAITS "NOUVEAUX" SELON LES ENONCIATIONS DES REQUISITOIRES SUPPLETIFS POSTERIEURS, SANS D'UNE PART PRECISER LES FAITS "NOUVEAUX" ET QUI NE SERAIENT "PAS IDENTIQUES", CE QUI MET LA COUR DE CASSATION DANS L'IMPOSSIBILITE D'EXERCER SON CONTROLE SUR L'EXISTENCE DESDITS FAITS ET SUR LEUR QUALIFICATION,
ET ALORS D'AUTRE PART QU'IL NE RESULTAIT NI DES AUDITIONS ET SAISIES EFFECTUEES DANS LE CADRE DE L'INSTRUCTION PENALE, DES REQUISITOIRES SUPPLETIFS DES 8 FEVRIER ET 17 MAI 1974, DENATURES PAR L'ARRET, QUE DES FAITS NOUVEAUX AIENT ETE DEFERES AU MAGISTRAT INSTRUCTEUR, TOUS LES FAITS AYANT ETE RELEVES AU COURS DE L'ENQUETE ADMINISTRATIVE ET SE TROUVANT DONC COUVERTS PAR LE REGLEMENT AMIABLE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION DE Z... LEONARD, PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 5, 412, 419 ET 420 DU CODE PENAL, DES ARTICLES 50, 52 ET 59 ET SUIVANTS DE L'ORDONNANCE N° 45-1483 DU 30 JUIN 1945 MODIFIEE, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE POUR DEFAUT, INSUFFISANCE, CONTRADICTION ET NON PERTINENCE DE MOTIFS, VIOLATION DE LA REGLE NON BIS IN IDEM, DENATURATION DES PIECES DE LA PROCEDURE, MANQUE DE BASE LEGALE ;
EN CE QUE, PAR L'ARRET ATTAQUE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A DECIDE QUE LE JUGE D'INSTRUCTION DEMEURAIT EN L'ESPECE COMPETENT POUR POURSUIVRE L'INSTRUCTION DU CHEF D'INFRACTION AUX ARTICLES 412 ET 419 DU CODE PENAL ET A DECLARE RECEVABLES LES CONSTITUTIONS DE PARTIES CIVILES, AU MOTIF, D'UNE PART, QUE LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DES DELITS PREVUS ET REPRIMES PAR LES ARTICLES 412 ET 419 DU CODE PENAL NE S'IDENTIFIENT PAS AVEC CEUX DU DELIT D'ENTENTE PROHIBEE PREVU PAR L'ARTICLE 59 BIS DE L'ORDONNANCE DU 30 JUIN 1945 ET QUE LES ARTICLES 59 QUATER ET 52 DE LADITE ORDONNANCE N'INTERDISENT NULLEMENT L'OUVERTURE PAR LE PARQUET D'UNE INFORMATION DU CHEF DES INFRACTIONS AUX ARTICLES 412, 419 ET 420 DU CODE PENAL SANS UNE SAISINE PREALABLE PAR LE MINISTRE COMPETENT ;
AU MOTIF, D'AUTRE PART, QUE LES FAITS QUI FONT L'OBJET DE L'INFORMATION JUDICIAIRE NE SONT PAS CHRONOLOGIQUEMENT IDENTIQUES A CEUX QUI ONT ETE DEFERES A LA COMMISSION TECHNIQUE DES ENTENTES ET QUI ONT BENEFICIE DU REGLEMENT AMIABLE, LES INVESTIGATIONS DE L'ADMINISTRATION S'ETANT TERMINEES DES MARS 1972, ALORS QUE CELLES DU JUGE D'INSTRUCTION S'ETAIENT PROLONGEES ENSUITE PENDANT PRES DE TROIS ANNEES ET DEUX REQUISITOIRES SUPPLETIFS DU PARQUET LUI AYANT DEFERE DES FAITS NOUVEAUX POSTERIEURS AU REGLEMENT AMIABLE ;
ALORS QUE, D'UNE PART, LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DES DELITS PREVUS ET REPRIMES PAR LES ARTICLES 412 ET 419 DU CODE PENAL POUVANT S'IDENTIFIER AVEC CEUX DU DELIT D'ENTENTE PROHIBEE PREVU PAR L'ARTICLE 59 BIS DE L'ORDONNANCE DU 30 JUIN 1945, LE JUGE PENAL, SAISI D'UNE DEMANDE TENDANT A FAIRE JUGER QU'EN VERTU DE LA REGLE NON BIS IN IDEM, L'ACTION PUBLIQUE SE TROUVE ETEINTE DU FAIT D'UNE IDENTITE DESDITS ELEMENTS AVEC CEUX AYANT FAIT L'OBJET D'UN REGLEMENT AMIABLE EXTINCTIF DES POURSUITES PENALES, NE POUVAIT ECARTER CETTE DEMANDE PAR L'AFFIRMATION ABSTRAITE, ERRONEE EN DROIT ET INOPERANTE EN FAIT, DU DEFAUT D'IDENTIFICATION POSSIBLE ET SANS RECHERCHER ET CONSTATER CEUX DES FAITS ALLEGUES PAR LA POURSUITE QUI NE SERAIENT PAS IDENTIQUES A CEUX AYANT FAIT L'OBJET DU REGLEMENT AMIABLE ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA CHAMBRE D'ACCUSATION NE POUVAIT DENIER LE CARACTERE EXTINCTIF DU REGLEMENT AMIABLE ACCORDE PAR LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES EN INVOQUANT DES FAITS QUI NE SERAIENT PAS IDENTIQUES A CEUX QUI AVAIENT ETE DEFERES A LA COMMISSION TECHNIQUE DES ENTENTES ET QUI AVAIENT BENEFICIE DU REGLEMENT AMIABLE, S'AGISSANT DE FAIT "CHRONOLOGIQUEMENT" DIFFERENTS ET PORTANT SUR DES FAITS "NOUVEAUX" SELON LES ENONCIATIONS DES REQUISITOIRES SUPPLETIFS POSTERIEURS, SANS D'UNE PART PRECISER LES FAITS "NOUVEAUX" ET QUI NE SERAIENT "PAS IDENTIQUES", CE QUI MET LA COUR DE CASSATION DANS L'IMPOSSIBILITE D'EXERCER SON CONTROLE SUR L'EXISTENCE DESDITS FAITS ET SUR LEUR QUALIFICATION, ET ALORS D'AUTRE PART QU'IL NE RESULTAIT NI DES AUDITIONS ET SAISIES EFFECTUEES DANS LE CADRE DE L'INSTRUCTION PENALE, NI DES REQUISITOIRES SUPPLETIFS DES 8 FEVRIER ET 17 MAI 1974, DENATURES PAR L'ARRET, QUE DES FAITS NOUVEAUX AIENT ETE DEFERES AU MAGISTRAT INSTRUCTEUR, TOUS LES FAITS AYANT ETE RELEVES AU COURS DE L'ENQUETE ADMINISTRATIVE ET SE TROUVANT DONC COUVERTS PAR LE REGLEMENT AMIABLE ;
SUR LE
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
COMMUN A W... JULIEN, V... PAUL, U... ANDRE, S... ANDRE ET O... CHARLES, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 412, 419 ET 420 DU CODE PENAL, DES ARTICLES 50, 52 ET 59 DE L'ORDONNANCE N° 45-1483 DU 30 JUIN 1945, DES ARTICLES 40, 206, 427 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REFUSE DE CONSTATER L'IRREGULARITE DE LA TRANSMISSION DU DOSSIER DE LA BRIGADE NATIONALE D'ENQUETE AU PARQUET, AUX MOTIFS QUE, D'UNE PART, EN TOUTE HYPOTHESE, NI L'ARTICLE 59 QUATER DE L'ORDONNANCE DU 30 JUIN 1945 MODIFIEE PAR L'ORDONNANCE DU 28 SEPTEMBRE 1967, NI L'ARTICLE 50 DE LA MEME ORDONNANCE, TEL QU'IL A ETE MODIFIE PAR LA LOI DU 19 JUILLET 1977, NI AUCUN AUTRE TEXTE LEGAL OU REGLEMENTAIRE NE PORTENT EN L'ESPECE ATTEINTE OU RESERVE AUX DISPOSITIONS GENERALES DE L'ARTICLE 427 DU CODE DE PROCEDURE PENALE SELON LESQUELLES LES INFRACTIONS PEUVENT ETRE ETABLIES PAR TOUT MODE DE PREUVE ;
QU'EN APPLICATION DE L'ARTICLE 40 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, TOUT FONCTIONNAIRE QUI, DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS, ACQUIERT LA CONNAISSANCE D'UN CRIME OU D'UN DELIT, EST TENU D'EN DONNER AVIS SANS DELAI AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE ET DE TRANSMETTRE A CE MAGISTRAT TOUS LES RENSEIGNEMENTS, PROCES-VERBAUX ET ACTES QUI Y SONT RELATIFS ;
QUE, D'AUTRE PART, LA PREUVE N'EST PAS RAPPORTEE, SI TANT ELLE QU'ELLE POURRAIT L'ETRE DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION, QUE LE DIRECTEUR GENERAL DU COMMERCE INTERIEUR ET DES PRIX AIT AINSI AGI SANS DELEGATION, CONTRE LA VOLONTE OU SANS L'ACCORD DE SON MINISTRE ;
ALORS QUE, D'UNE PART, IL RESULTE DES ARTICLES 52 ALINEAS I ET 7 ET 59 DE L'ORDONNANCE 1483 DU 30 JUIN 1945, QUI DEROGENT SUR CE POINT AUX ARTICLES 40 ET 427 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, QU'EN MATIERE D'ENTENTES LE DOSSIER DE LA BRIGADE NATIONALE D'ENQUETE NE PEUT ETRE TRANSMIS PAR LE MINISTRE AU PARQUET ET UTILISE COMME MODE DE PREUVE DEVANT LA JURIDICTION REPRESSIVE, QU'APRES CONSULTATION DE LA COMMISSION TECHNIQUE DES ENTENTES ;
QU'AINSI, DES LORS QU'EN L'ESPECE LE DOSSIER SERVANT DE FONDEMENT AUX POURSUITES AVAIT ETE TRANSMIS EN PHOTOCOPIE AU PARQUET, AVANT MEME LA SAISINE DE LA COMMISSION DES ENTENTES, PAR UN FONCTIONNAIRE DU MINISTERE DES FINANCES AGISSANT SUR PRETENDUE DELEGATION DU MINISTRE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION, EN REFUSANT DE CONSTATER L'IRREGULARITE DE CETTE TRANSMISSION, A VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA CHAMBRE D'ACCUSATION, QUI, AUX TERMES DE L'ARTICLE 206 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VERIFIE LA REGULARITE DES PROCEDURES QUI LUI SONT DEFEREES, EN SE BORNANT A AFFIRMER QU'IL N'ETAIT PAS DEMONTRE QUE LE DIRECTEUR GENERAL DU COMMERCE ET DES PRIX AIT AGI SANS DELEGATION, SANS VERIFIER SI, D'UNE PART, IL EXISTAIT UN ACTE OPERANT DELEGATION DE POUVOIR OU DE SIGNATURE A CE FONCTIONNAIRE ET SI, D'AUTRE PART, LA TRANSMISSION LITIGIEUSE ENTRAIT DANS LE CHAMP D'APPLICATION DE LADITE DELEGATION, A VIOLE LE TEXTE PRECITE ;
SUR LE
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
COMMUN A W... JULIEN, V... PAUL, U... ANDRE, S... ANDRE, O... CHARLES, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 412, 419 ET 420 DU CODE PENAL, 50, 52 ET 59 DE L'ORDONNANCE N° 45-1483 DU 30 JUIN 1945, 97, 427 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REFUSE DE CONSTATER L'IRREGULARITE DE LA SAISIE DU DOSSIER DE LA BRIGADE NATIONALE D'ENQUETE OPEREE LE 28 MAI 1974 PAR LE JUGE D'INSTRUCTION ;
AUX MOTIFS QUE LA SAISIE EFFECTUEE PAR LE JUGE D'INSTRUCTION DES ORIGINAUX DES DOCUMENTS DEJA AINSI TRANSMIS PAR LE MINISTRE, POUR EVITER TOUTE CONTESTATION SUR LA VALEUR PROBANTE DE PIECES FOURNIES EN PHOTOCOPIES AINSI QUE DE NOUVEAUX DOCUMENTS POUR S'ASSURER DES MOYENS DE PREUVE A CHARGE OU A DECHARGE DANS LE CADRE LEGAL DES PREROGATIVES QU'IL TIENT DE L'ARTICLE 97 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, A ETE REGULIERE EN LA FORME ET AU FOND, QU'ELLE N'A EU NI POUR OBJET NI POUR EFFET DE NUIRE AUX INTERETS DE LA DEFENSE DES INCULPES ;
ALORS QUE DES LORS QUE LES ARTICLES 52 ALINEAS 1 ET 7 ET 59 DE L'ORDONNANCE N° 45-1483 DU 30 JUIN 1945 CONFERENT AU MINISTRE DES FINANCES LE MONOPOLE DE LA TRANSMISSION DU DOSSIER DE LA BRIGADE NATIONALE D'ENQUETE AU PARQUET ET QU'EN L'ESPECE LE MINISTRE, A LA SUITE DU REGLEMENT AMIABLE CONCLU AVEC LES INTERESSES, AVAIT DECIDE DE NE PAS TRANSMETTRE LE DOSSIER, LE JUGE D'INSTRUCTION NE POUVAIT PAR LE BIAIS D'UNE SAISIE, MEME REGULIERE EN LA FORME, OPERER A SON PROFIT LA TRANSMISSION DU DOSSIER ;
QUE LA COUR D'APPEL, EN REFUSANT DE CONSTATER L'IRREGULARITE D'UNE TELLE SAISIE AU FOND, A VIOLE PAR FAUSSE APPLICATION L'ARTICLE 97 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
LES MOYENS ETANT REUNIS ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE ET DES PIECES DE PROCEDURE AUXQUELLES IL SE REFERE QUE :
1°) TROIS SOCIETES SPECIALISEES DANS LA REVENTE DE PRODUITS PETROLIERS ONT PORTE PLAINTE ET SE SONT CONSTITUEES PARTIES CIVILES LES 2 JUIN, 19 NOVEMBRE ET 22 NOVEMBRE 1971, EN IMPUTANT AUX DIRIGEANTS DE CERTAINES SOCIETES DE DISTRIBUTION DE PRODUITS PETROLIERS, COMME ENTRANT DANS LES PREVISIONS DE L'ORDONNANCE N° 45-1483 DU 30 JUIN 1945 OU DE L'ARTICLE 419 DU CODE PENAL, UN CERTAIN NOMBRE DE MESURES DE REPRESAILLES ALLANT DU REFUS DE LIVRAISON A LA SUPPRESSION DES AVANTAGES FINANCIERS ANTERIEUREMENT CONSENTIS, OU A L'OBLIGATION DE RENONCER A CERTAINS MARCHES PUBLICS DONNANT LIEU A DES APPELS D'OFFRES ;
QUE LES REQUISITOIRES INTRODUCTIFS VISAIENT LES SEULS FAITS DENONCES PAR CES PARTIES CIVILES ;
2°) LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE A DELIVRE, LE 8 FEVRIER 1974, UN REQUISITOIRE SE REFERANT, D'UNE PART, A UNE ORDONNANCE DU 22 JUIN 1973 COMMUNIQUANT LE DOSSIER POUR QU'IL SOIT REQUIS, CE QU'IL APPARTIENDRA SUR LE DELIT D'ENTRAVE A LA LIBERTE DES ENCHERES, ET, D'AUTRE PART, "A DES FAITS NOUVEAUX" PORTES A SA CONNAISSANCE PAR LA BRIGADE NATIONALE D'ENQUETE DE LA DIRECTION DU COMMERCE INTERIEUR ET DES PRIX DU MINISTERE DES FINANCES, AFIN QU'IL SOIT INFORME SUPPLETIVEMENT CONTRE QUARANTE-TROIS PERSONNES DENOMMEES ET LES "RESPONSABLES QUALIFIES" DES SOCIETES TOTAL, ESSO, ANTAR, ELF, SHELL, BP, MOBIL ET FINA CONTRE LESQUELS IL RESULTAIT DES PRESOMPTIONS GRAVES D'INFRACTIONS AUX ARTICLES 412, 419 ET 420 DU CODE PENAL ET DE COMPLICITE DE CES DELITS ;
3°) LA VILLE D'AMIENS S'ETANT CONSTITUEE PARTIE CIVILE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 87 DU CODE DE PROCEDURE PENALE PAR ACTE EN DATE DU 13 JUIN 1975, LA CHAMBRE CRIMINELLE, PAR ARRET DU 24 MARS 1977, A CASSE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE QUI AVAIT CONFIRME L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION SE DECLARANT INCOMPETENT POUR CONNAITRE DE CETTE INTERVENTION ;
4°) SUR RENVOI, LA MEME CHAMBRE D'ACCUSATION, AUTREMENT COMPOSEE, DECLARAIT RECEVABLE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE LA VILLE D'AMIENS ET REJETAIT LES CONCLUSIONS DES PREVENUS ;
5°) PAR ARRET DU 10 JANVIER 1979, LA CHAMBRE CRIMINELLE REJETAIT LES POURVOIS FORMES CONTRE CETTE DERNIERE DECISION, AYANT JUGE, POUR DES RAISONS DE DROIT, LES MOYENS PRODUITS IRRECEVABLES EN L'ETAT ;
6°) EN CONSEQUENCE, LES PREVENUS ONT DEPOSE DE NOUVELLES CONCLUSIONS TENDANT A VOIR DECLARER IRRECEVABLES LES CONSTITUTIONS DE PARTIES CIVILES ;
7°) CES CONCLUSIONS ONT ETE REJETEES PAR LE MAGISTRAT INSTRUCTEUR DONT L'ORDONNANCE A ETE CONFIRMEE PAR L'ARRET FRAPPE DE POURVOI ;
I - SUR LES POURVOIS EN CE QU'ILS SONT DIRIGES CONTRE LES DISPOSITIONS DE L'ARRET QUI ONT CONFIRME L'ORDONNANCE ENTREPRISE ET DECLARE RECEVABLES LES CONSTITUTIONS DES PARTIES CIVILES INTERVENUES AU COURS DE L'INSTRUCTION PREPARATOIRE ;
ATTENDU QU'EN CONFIRMANT L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION QUI AVAIT DECLARE RECEVABLES LES PARTIES CIVILES CONSTITUEES AU COURS DE L'INFORMATION AU MOTIF QUE LES PREJUDICES ALLEGUES ETAIENT EN RAPPORT DIRECT AVEC LES INFRACTIONS VISEES AUX REQUISITOIRES INTRODUCTIFS ET SUPPLETIFS, A SUPPOSER CELLES-CI ETABLIES, LA COUR A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
QU'EN EFFET, LE MOYEN COMMUN AUX DEMANDEURS, QUI REVIENT A INVOQUER UNE CAUSE D'EXTINCTION DE L'ACTION PUBLIQUE, EST IRRECEVABLE DES LORS QUE CELLE-CI AYANT ETE MISE EN MOUVEMENT A L'INITIATIVE DU MINISTERE PUBLIC, LES PARTIES CIVILES ETAIENT RECEVABLES A INTERVENIR A TOUT MOMENT DE L'INSTRUCTION CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 87 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
QU'IL SUFFISAIT QUE LES CIRCONSTANCES PERMETTENT AU JUGE D'ADMETTRE COMME POSSIBLES L'EXISTENCE DU PREJUDICE ALLEGUE ET LA RELATION DIRECTE DE CELUI-CI AVEC LES INFRACTIONS, OBJET DE LA POURSUITE ;
D'OU IL SUIT QU'AU REGARD DES PARTIES CIVILES INTERVENANTES, LES MOYENS NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIS ;
II - SUR LES POURVOIS EN CE QU'ILS SONT DIRIGES CONTRE LES DISPOSITIONS DE L'ARRET QUI ONT CONFIRME L'ORDONNANCE ENTREPRISE ET DECLARE RECEVABLES LES CONSTITUTIONS DES PARTIES CIVILES AYANT MIS L'ACTION PUBLIQUE EN MOUVEMENT ;
ATTENDU QUE POUR FAIRE DECLARER IRRECEVABLES LES CONSTITUTIONS DE PARTIES CIVILES DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE SAGIP, DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE PRODUITS PETROLIERS CC... ET DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE COMBUSTIBLES ET CARBURANTS DE FRANCE, A SUPPOSER QUE CETTE DERNIERE AIT JURIDIQUEMENT DROIT A LA QUALITE DE PARTIE CIVILE, LES INCULPES ONT SOUTENU QUE LES FAITS DENONCES TOMBAIENT SOUS LE COUP DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 419 DU CODE PENAL, LEQUEL DEVAIT ETRE CONSIDERE COMME ABROGE PAR L'ORDONNANCE DU 28 SEPTEMBRE 1967 ;
ATTENDU QUE POUR ECARTER CETTE ARGUMENTATION, LA COUR A RELEVE QUE, LOIN D'ABROGER L'ARTICLE 419 DU CODE PENAL, L'ARTICLE 59 QUATER REPRIS EN SUBSTANCE PAR L'ARTICLE 52 DE L'ORDONNANCE N° 45-1483 DU 30 JUIN 1945, RESULTANT DE L'ORDONNANCE DU 28 SEPTEMBRE 1967 ET DE LA LOI DU 19 JUILLET 1977, Y FONT AU CONTRAIRE FORMELLEMENT REFERENCE ;
QUE L'ARTICLE 419 DU CODE PENAL REPRIME UN DELIT POUVANT ETRE COMMIS PAR DIFFERENTS MOYENS ET NOTAMMENT PAR REUNION OU PAR COALITION, ALORS QUE L'ORDONNANCE SUR LES PRIX NE CONCERNE QU'UN CERTAIN TYPE D'ENTENTE ;
QU'AUCUN TEXTE N'INTERDIT A LA PARTIE CIVILE, COMME AU MINISTERE PUBLIC, DE METTRE EN MOUVEMENT L'ACTION PUBLIQUE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 419 DU CODE PENAL ;
D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT AINSI, AU STADE DE L'INSTRUCTION, LA COUR NE SAURAIT ENCOURIR LES GRIEFS ALLEGUES AUX MOYENS ;
QUE C'EST A BON DROIT QU'ELLE A DECLARE RECEVABLES LES CONSTITUTIONS DE PARTIES CIVILES ENONCEES CI-DESSUS, SOUS LA RESERVE RELEVEE A L'OCCASION DE LA CONSTITUTION DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE CCF ;
QUE C'EST SEULEMENT LORSQUE LES FAITS INCRIMINES AURONT ETE DEFINITIVEMENT PRECISES ET DELIMITES QU'IL APPARTIENDRA AUX JURIDICTIONS COMPETENTES POUR EN CONNAITRE AUX DIVERS STADES DE LA PROCEDURE D'INDIQUER LES TEXTES DE LOI QUI LEUR SONT EVENTUELLEMENT APPLICABLES ET D'EN TIRER TELLES CONSEQUENCES QUE DE DROIT, SOUS LE CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LES MOYENS NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIS ;
III - MAIS SUR LES POURVOIS EN CE QU'ILS SONT DIRIGES CONTRE LES DISPOSITIONS DE L'ARRET QUI ONT DECLARE QUE L'ACTION PUBLIQUE AVAIT ETE VALABLEMENT MISE EN MOUVEMENT PAR LE MINISTERE PUBLIC ET ONT REJETE LES CONCLUSIONS DES PREVENUS TENDANT A VOIR DECLARER LA NULLITE DE CERTAINS ACTES DE LA PROCEDURE ;
SUR LE MOYEN RELEVE D'OFFICE ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 171, 172, 186 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 171 DU CODE DE PROCEDURE PENALE QUE L'INCULPE N'EST PAS RECEVABLE A SAISIR LA CHAMBRE D'ACCUSATION D'UNE DEMANDE TENDANT A FAIRE PRONONCER L'ANNULATION D'ACTES DE L'INSTRUCTION PREPARATOIRE ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'EN PERMETTANT AUX INCULPES DE RELEVER APPEL DES ORDONNANCES PREVUES PAR L'ARTICLE 186 PARAGRAPHES 1 ET 3 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, CE TEXTE, DONT LES DISPOSITIONS SONT LIMITATIVES, LEUR A ATTRIBUE UN DROIT EXCEPTIONNEL QUI NE COMPORTE AUCUNE EXTENSION ET DONT ILS NE SAURAIENT S'AUTORISER POUR FAIRE STATUER, A L'OCCASION DE LEUR APPEL, SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE ;
ATTENDU QUE LES INCULPES QUI CONTESTAIENT LA RECEVABILITE DES CONSTITUTIONS DE PARTIES CIVILES INTERVENUES DANS LA PROCEDURE LES CONCERNANT ONT SAISI LE JUGE D'INSTRUCTION DE CONCLUSIONS TENDANT A FAIRE PRONONCER LA NULLITE DES REQUISITOIRES AYANT MIS L'ACTION PUBLIQUE EN MOUVEMENT ET DE CERTAINS ACTES D'INSTRUCTION ;
QUE LE MAGISTRAT INSTRUCTEUR A CRU DEVOIR, PAR L'ORDONNANCE ENTREPRISE, REJETER LESDITES CONCLUSIONS ;
QUE, SUR APPEL DES INCULPES, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A CONFIRME L'ORDONNANCE ENTREPRISE EN ENONCANT QUE LES ACTES, DONT L'ANNULATION ETAIT DEMANDEE, AVAIENT ETE REGULIEREMENT ACCOMPLIS ;
MAIS ATTENDU QUE LADITE ORDONNANCE, TOUT AU MOINS EN CE QU'ELLE A STATUE, FUT-CE POUR LES REJETER, SUR LES CONCLUSIONS DES PREVENUS TENDANT A VOIR PRONONCER LA NULLITE DE CERTAINS ACTES DE PROCEDURE, N'ENTRE DANS AUCUN DES CAS LIMITATIVEMENT ENUMERES A L'ARTICLE 186 DU CODE DE PROCEDURE PENALE COMME DONNANT OUVERTURE AU DROIT D'APPEL DES INCULPES ;
QUE, DES LORS, LA CHAMBRE D'ACCUSATION AURAIT DU DECLARER LES INCULPES IRRECEVABLES DANS LEURS APPELS PORTANT SUR CETTE PARTIE DE L'ORDONNANCE ET QUE C'EST A TORT QU'ELLE A STATUE AU FOND EN DECLARANT LA REGULARITE DES ACTES D'INSTRUCTION CRITIQUES, LES INCULPES CONSERVANT D'AILLEURS L'ENTIERE POSSIBILITE DE FAIRE VALOIR, DANS LES CONDITIONS ET AU TEMPS OU LA LOI LE PERMET, TOUS MOYENS TIRES D'UNE NULLITE DE LA PROCEDURE D'INSTRUCTION ;
D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF, PAR VOIE DE RETRANCHEMENT ET SANS RENVOI ;
PAR CES MOTIFS ;
CASSE ET ANNULE SANS RENVOI, PAR VOIE DE RETRANCHEMENT, L'ARRET SUSVISE DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, EN DATE DU 11 JUILLET 1979, MAIS SEULEMENT EN CELLES DE SES DISPOSITIONS QUI ONT STATUE SUR LES CONCLUSIONS DES DEMANDEURS TENDANT A VOIR PRONONCER LA NULLITE DE CERTAINS ACTES DE PROCEDURE, TOUTES LES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES.