SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L 721-1 DU CODE DU TRAVAIL, ET L 242 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, ATTENDU QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A DIT QUE M X... DEVAIT ETRE AFFILIE AU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE L 242, 1°, DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, EN RAISON DE SON ACTIVITE D'ILLUSTRATEUR EXERCEE A DOMICILE, EN 1974, POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE DES EDITIONS GALLIMARD;
QUE, POUR STATUER AINSI, LA COUR D'APPEL ENONCE ESSENTIELLEMENT QUE M COURATIN ETAIT CHARGE DE REALISER A DOMICILE UNE ILLUSTRATION REPONDANT A CERTAINES NORMES ET DANS DES DELAIS FIXES PAR LA SOCIETE, QU'IL Y AVAIT BIEN TRAVAIL CONFIE PAR UN DONNEUR D'OUVRAGE ET QU'IL IMPORTAIT PEU QUE LES EDITIONS GALLIMARD SE SOIENT RESERVE LE DROIT DE NE PAS UTILISER L'ILLUSTRATION COMMANDEE, L'AUTEUR RECEVANT EN CE CAS UNE REMUNERATION INFERIEURE, CETTE CIRCONSTANCE, QUI FAISAIT APPARAITRE L'ETAT DE DEPENDANCE ECONOMIQUE DU TRAVAILLEUR PAR RAPPORT AU DONNEUR D'OUVRAGE, N'ETANT PAS DE NATURE A ENLEVER A LA REMUNERATION ETABLIE SUR DES BASES FIXEES A L'AVANCE, FUT-CE DE FACON ALTERNATIVE, SON CARACTERE FORFAITAIRE;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE LA COUR D'APPEL AVAIT ELLE-MEME RELEVE QUE M COURATIN S'ETAIT VU PROPOSER LA REALISATION, SANS QUE LE SUJET LUI EN FUT IMPOSE, D'UN PROJET DE COUVERTURE D'UN OUVRAGE, CONTRE LE VERSEMENT NET ET FORFAITAIRE DE 1000 FRANCS ET QU'EN CAS DE REFUS OU DE NON-UTILISATION DE LA MAQUETTE, IL LUI SERAIT VERSE A TITRE DE DEDOMMAGEMENT LA SOMME DE 300 FRANCS;
QU'IL S'ENSUIVAIT QUE L'ACTIVITE DE CREATION ARTISTIQUE, QU'IL EXERCAIT AINSI A SES RISQUES ET PERILS, N'ETAIT PAS UN TRAVAIL A DOMICILE AU SENS DES TEXTES SUSVISES;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 13 NOVEMBRE 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.