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03/02/1982 | FRANCE | N°80-16982

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 février 1982, 80-16982


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L 721-1 DU CODE DU TRAVAIL, ET L 242 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, ATTENDU QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A DIT QUE M X... DEVAIT ETRE AFFILIE AU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE L 242, 1°, DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, EN RAISON DE SON ACTIVITE D'ILLUSTRATEUR EXERCEE A DOMICILE, EN 1974, POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE DES EDITIONS GALLIMARD;

QUE, POUR STATUER AINSI, LA COUR D'APPEL ENONCE ESSENTIELLEMENT QUE M COURATIN ETAIT CHARGE DE REALISER A DOMICILE UNE ILLUSTRATION REPONDANT A CERTAINES NORMES ET DANS DES

DELAIS FIXES PAR LA SOCIETE, QU'IL Y AVAIT BIEN TRAVAI...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L 721-1 DU CODE DU TRAVAIL, ET L 242 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, ATTENDU QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A DIT QUE M X... DEVAIT ETRE AFFILIE AU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE L 242, 1°, DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, EN RAISON DE SON ACTIVITE D'ILLUSTRATEUR EXERCEE A DOMICILE, EN 1974, POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE DES EDITIONS GALLIMARD;

QUE, POUR STATUER AINSI, LA COUR D'APPEL ENONCE ESSENTIELLEMENT QUE M COURATIN ETAIT CHARGE DE REALISER A DOMICILE UNE ILLUSTRATION REPONDANT A CERTAINES NORMES ET DANS DES DELAIS FIXES PAR LA SOCIETE, QU'IL Y AVAIT BIEN TRAVAIL CONFIE PAR UN DONNEUR D'OUVRAGE ET QU'IL IMPORTAIT PEU QUE LES EDITIONS GALLIMARD SE SOIENT RESERVE LE DROIT DE NE PAS UTILISER L'ILLUSTRATION COMMANDEE, L'AUTEUR RECEVANT EN CE CAS UNE REMUNERATION INFERIEURE, CETTE CIRCONSTANCE, QUI FAISAIT APPARAITRE L'ETAT DE DEPENDANCE ECONOMIQUE DU TRAVAILLEUR PAR RAPPORT AU DONNEUR D'OUVRAGE, N'ETANT PAS DE NATURE A ENLEVER A LA REMUNERATION ETABLIE SUR DES BASES FIXEES A L'AVANCE, FUT-CE DE FACON ALTERNATIVE, SON CARACTERE FORFAITAIRE;

ATTENDU, CEPENDANT, QUE LA COUR D'APPEL AVAIT ELLE-MEME RELEVE QUE M COURATIN S'ETAIT VU PROPOSER LA REALISATION, SANS QUE LE SUJET LUI EN FUT IMPOSE, D'UN PROJET DE COUVERTURE D'UN OUVRAGE, CONTRE LE VERSEMENT NET ET FORFAITAIRE DE 1000 FRANCS ET QU'EN CAS DE REFUS OU DE NON-UTILISATION DE LA MAQUETTE, IL LUI SERAIT VERSE A TITRE DE DEDOMMAGEMENT LA SOMME DE 300 FRANCS;

QU'IL S'ENSUIVAIT QUE L'ACTIVITE DE CREATION ARTISTIQUE, QU'IL EXERCAIT AINSI A SES RISQUES ET PERILS, N'ETAIT PAS UN TRAVAIL A DOMICILE AU SENS DES TEXTES SUSVISES;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 13 NOVEMBRE 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 80-16982
Date de la décision : 03/02/1982
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Personnes assujetties - Travailleur à domicile - Dessinateur illustrateur.

* SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Personnes assujetties - Dessinateur illustrateur.

* SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Personnes assujetties - Travailleur à domicile - Conditions - Rémunération forfaitaire - Définition.

* TRAVAIL REGLEMENTATION - Travailleur à domicile - Conditions - Article 33 du livre 1er du Code du travail - Rémunération forfaitaire - Définition.

Le dessinateur illustrateur chargé par une société d'éditions de la réalisation d'un projet de couverture d'un ouvrage, sans que le sujet lui en soit imposé, moyennant le versement d'une somme forfaitaire et au cas de refus de non utilisation de la maquette, d'une somme à titre de dédommagement, exerce par là même une activité de création artistique à ses risques et périls et ne peut être considéré comme un travailleur à domicile, assujetti à ce titre au régime général de la sécurité sociale.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 18 B), 13 novembre 1980

ID. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1981-01-22 Bulletin 1981 V N. 61 p. 43 (CASSATION) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 fév. 1982, pourvoi n°80-16982, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 60
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 60

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vellieux
Avocat général : Av.Gén. M. Franck
Rapporteur ?: Rpr M. Fergani
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Peignot

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:80.16982
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