SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE M X... EXPLOITANT UNE AGENCE IMMOBILIERE AVEC TROIS EMPLOYES AUXQUELS IL VERSAIT UN SALAIRE FIXE ET DES COMMISSIONS, POUR LEUR TRAVAIL DE PROSPECTION, FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DIT QUE L'URSSAF AVAIT COMPETENCE POUR EFFECTUER DE CE CHEF UN REDRESSEMENT DES COTISATIONS ET D'AVOIR INCLUS DANS LEUR ASSIETTE EN APPLICATION DE L'ARTICLE L 120 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE LES COMMISSIONS VERSEES A CES EMPLOYES ALORS, D'UNE PART, QUE L'URSSAF NE POUVAIT SE SUBSTITUER A LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE POUR SE PRONONCER SUR L'ASSUJETTISSEMENT AU REGIME GENERAL DE CES EMPLOYES POUR DES ACTIVITES INDEPENDANTES DE LEUR TRAVAIL, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LES COLLABORATEURS DE M X... EFFECTUAIENT LEUR TACHE DE PROSPECTION ET DE RECHERCHE DES AFFAIRES DANS UNE TOTALE INDEPENDANCE ET SANS ETRE SOUMIS A UN LIEN DE SUBORDINATION, CE QUI LES EXCLUAIT DE CE CHEF DU DOMAINE DE L'ARTICLE L 242 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QU'AGISSANT DANS LE CADRE DES ATTRIBUTIONS QUE LUI CONFERE L'ARTICLE L 45 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, QUANT AU RECOUVREMENT DES COTISATIONS AU CONTROLE ET AU CONTENTIEUX DE CE RECOUVREMENT, L'URSSAF AVAIT QUALITE POUR SE PRONONCER SUR LA NATURE DES ACTIVITES DONNANT LIEU AUX REMUNERATIONS LITIGIEUSES ;
QUE D'AUTRE PART, APPRECIANT, EN FAIT, LES ELEMENTS DE LA CAUSE, LE JUGE DU FOND A RELEVE QUE POUR LA TOTALITE DE LEUR ACTIVITE PROFESSIONNELLE, ET DONC POUR LEUR TRAVAIL DE PROSPECTION, LES INTERESSES DEVAIENT SE CONFORMER AUX DIRECTIVES PRECISES DONNEES PAR M X... ;
QU'ILS ETAIENT ASTREINTS A DES HORAIRES DETERMINES ET AVAIENT NOTAMMENT L'OBLIGATION DE PASSER CHAQUE MATIN A L'AGENCE POUR Y RECEVOIR DES INSTRUCTIONS ;
QUE LA COUR D'APPEL A A JUSTE TITRE DEDUIT DE CES CONSTATATIONS QUE QUELLE QUE FUT L'INITIATIVE LAISSEE A CE PERSONNEL POUR L'ORGANISATION DE LA PROSPECTION, IL TRAVAILLAIT SOUS LA SUBORDINATION DE M X..., EN SORTE QUE LES COMMISSIONS RECUES REMUNERAIENT UNE ACTIVITE ENTRANT DANS LES PREVISIONS DE L'ARTICLE L 241 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;
D'OU IL SUIT QUE L'ARRET ATTAQUE SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 MAI 1980 PAR LA COUR D'APPELD'AIX-EN-PROVENCE ;