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02/02/1982 | FRANCE | N°81-91692

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 février 1982, 81-91692


STATUANT SUR LES POURVOIS FORMES PAR :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE NANCY,
- X... ROBERT, PARTIE CIVILE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE NANCY, CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS, EN DATE DU 4 MARS 1981, QUI A CONDAMNE Y... ET Z... POUR DETENTION ILLEGALE D'ARMES ET DE MUNITIONS DE LA 1RE ET DE LA 4E CATEGORIES, CHACUN A 40 JOURS D'EMPRISONNEMENT ET 800 FRANCS D'AMENDE, ET LES A RELAXES DE LA PREVENTION DE RECEL, A CONDAMNE A... POUR RECEL D'OBJETS VOLES A 6 MOIS D'EMPRISONNEMENT DONT 3 MOIS ET DEMI ASSORTIS DU SURSIS AINSI QU'A DES DOMMAGES-INTERETS A LA PARTI

E CIVILE X... ;
JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA C...

STATUANT SUR LES POURVOIS FORMES PAR :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE NANCY,
- X... ROBERT, PARTIE CIVILE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE NANCY, CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS, EN DATE DU 4 MARS 1981, QUI A CONDAMNE Y... ET Z... POUR DETENTION ILLEGALE D'ARMES ET DE MUNITIONS DE LA 1RE ET DE LA 4E CATEGORIES, CHACUN A 40 JOURS D'EMPRISONNEMENT ET 800 FRANCS D'AMENDE, ET LES A RELAXES DE LA PREVENTION DE RECEL, A CONDAMNE A... POUR RECEL D'OBJETS VOLES A 6 MOIS D'EMPRISONNEMENT DONT 3 MOIS ET DEMI ASSORTIS DU SURSIS AINSI QU'A DES DOMMAGES-INTERETS A LA PARTIE CIVILE X... ;
JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;
SUR LE POURVOI DU PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE NANCY ;
ATTENDU QU'AUCUN MOYEN N'EST PRODUIT A L'APPUI DE CES POURVOIS ;
SUR LE POURVOI DE X... ;
VU LE MEMOIRE PERSONNEL REGULIEREMENT PRODUIT ;
VU LE MEMOIRE EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 460 ET 55 DU CODE PENAL, 203 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, INSUFFISANCE DE MOTIFS ET DEFAUT DE BASE LEGALE ;
EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECIDE QUE LA DECLARATION DE LA PARTIE CIVILE N'ETAIT RECEVABLE QU'EN CE QUI CONCERNE A... POUR RECEL DE TROIS STATUETTES,
AU MOTIF QU'IL N'ETAIT PAS PROUVE QUE LES AUTRES STATUETTES AIENT ETE EN SA POSSESSION,
ALORS QUE DANS DES CONCLUSIONS LAISSEES SANS REPONSE, LADITE PARTIE CIVILE FAISAIT VALOIR QUE PAR SUITE DE LA SOLIDARITE, LE RECELEUR ETAIT TENU DE REPARER L'ENTIER PREJUDICE MEME S'IL N'AVAIT RECU QU'UNE PARTIE DES OBJETS PROVENANT DU VOL ET QUE DE TOUTE MANIERE AYANT ETE RETROUVE EN POSSESSION DES PHOTOGRAPHIES DE L'ENSEMBLE DES STATUETTES VOLEES, FAIT ADMIS PAR LA COUR D'APPEL COMME PAR LE JUGEMENT DONT APPEL, IL Y AVAIT LIEU DE CONSIDERER QU'IL AVAIT EU OU AURAIT EU, EN VUE DE LES ECOULER, LA DISPOSITION DESDITS OBJETS, CE QUI DEVAIT ETRE REGARDE COMME CARACTERISANT SUFFISAMMENT LA DETENTION EN MATIERE DE RECEL ;
ATTENDU QUE SE FONDANT SUR LES ELEMENTS DE PREUVE CONTRADICTOIREMENT DEBATTUS DEVANT EUX, LES JUGES DU FOND ONT DECLARE A... COUPABLE D'AVOIR SCIEMMENT RECELE TROIS STATUETTES PROVENANT D'UN VOL, DONT LES AUTEURS N'ONT PAS ETE IDENTIFIES, COMMIS AU PREJUDICE DE X... AUQUEL A ETE DEROBEE OUTRE LESDITES STATUETTES UNE IMPORTANTE COLLECTION D'OBJETS PRECIEUX ;
ATTENDU QUE STATUANT SUR LA REPARATION CIVILE DU DOMMAGE CAUSE PAR L'INFRACTION, LA COUR D'APPEL A CONDAMNE A PAYER A LA PARTIE CIVILE X... LA SOMME DE 6 000 FRANCS EN RAISON DU RECEL DES TROIS STATUETTES, DEBOUTANT LA PARTIE CIVILE DE SA DEMANDE EN CE QU'ELLE CONCERNAIT LE VOL DES AUTRES OBJETS NON RETROUVES ;
ATTENDU QU'EN DECIDANT AINSI, LA COUR D'APPEL, LOIN DE VIOLER LES TEXTES VISES AU MOYEN, EN A FAIT L'EXACTE APPLICATION ;
QU'EN EFFET, SI LE RECELEUR, QUI N'A RECU QU'UNE PARTIE DES OBJETS PROVENANT DU DELIT, EST SOLIDAIREMENT RESPONSABLE AVEC L'AUTEUR PRINCIPAL DE LA TOTALITE DES DOMMAGES-INTERETS, C'EST A LA CONDITION QUE LA CONDAMNATION S'APPLIQUE TANT A L'AUTEUR IDENTIFIE DU DELIT QU'AU RECELEUR ;
QUE TEL N'EST PAS LE CAS EN L'ESPECE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LES POURVOIS.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 81-91692
Date de la décision : 02/02/1982
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

RECEL - Solidarité - Condamnation solidaire avec l'auteur principal - Receleur n'ayant reçu qu'une partie des objets volés.

* SOLIDARITE - Crimes ou délits connexes - Recel - Receleur n'ayant reçu qu'une partie des objets volés.

Le receleur qui n'a reçu qu'une partie des objets provenant du délit n'est solidairement responsable avec l'auteur principal de la totalité des dommages-intérêts correspondant à la réparation du préjudice total subi par la victime qu'à la condition que la condamnation s'applique tant à l'auteur identifié du délit qu'au receleur (1).


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Nancy (Chambre des appels correctionnels), 04 mars 1981

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1962-10-30 Bulletin Criminel 1962 n° 298 p. 618 (REJET) et les arrêts cités. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-12-16 Bulletin Criminel 1971 n° 359 p. 904 (CASSATION PARTIELLE).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 fév. 1982, pourvoi n°81-91692, Bull. crim. N. 37
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 37

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Monzein CAFF
Avocat général : Av.Gén. M. Guilloré de la Landelle
Rapporteur ?: Rpr Mme Desgranges
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Coulet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:81.91692
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