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02/02/1982 | FRANCE | N°81-91352

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 février 1982, 81-91352


STATUANT SUR LE POURVOI DE :
- X... JACQUES,
- LA SOCIETE D'APPLICATION GENERALE D'ELECTRICITE ET DE MECANIQUE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RIOM, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 19 FEVRIER 1981, QUI A DECLARE X... COUPABLE D'ENTRAVE AU FONCTIONNEMENT REGULIER DU COMITE D'ENTREPRISE, L'A DISPENSE DE PEINE ET L'A CONDAMNE A DES REPARATIONS CIVILES, ET QUI A DECLARE LA SOCIETE PRECITEE CIVILEMENT RESPONSABLE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 412-15, L. 421-2, L. 436-1, L. 461-2, L. 462-1 ET L. 463-1 DU

CODE DU TRAVAIL, VIOLATION DES ARTICLES 2 ET 1134 DU CODE CIVI...

STATUANT SUR LE POURVOI DE :
- X... JACQUES,
- LA SOCIETE D'APPLICATION GENERALE D'ELECTRICITE ET DE MECANIQUE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RIOM, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 19 FEVRIER 1981, QUI A DECLARE X... COUPABLE D'ENTRAVE AU FONCTIONNEMENT REGULIER DU COMITE D'ENTREPRISE, L'A DISPENSE DE PEINE ET L'A CONDAMNE A DES REPARATIONS CIVILES, ET QUI A DECLARE LA SOCIETE PRECITEE CIVILEMENT RESPONSABLE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 412-15, L. 421-2, L. 436-1, L. 461-2, L. 462-1 ET L. 463-1 DU CODE DU TRAVAIL, VIOLATION DES ARTICLES 2 ET 1134 DU CODE CIVIL ET 4 DU CODE PENAL, ENSEMBLE VIOLATION DES ARTICLES 485, 512 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE X... COUPABLE DU DELIT D'ENTRAVE AU FONCTIONNEMENT REGULIER DU COMITE D'ENTREPRISE ET L'A CONDAMNE, AINSI QUE LA SAGEM, A LUI PAYER 1 500 FRANCS DE DOMMAGES-INTERETS ;
AUX MOTIFS QUE LA CLAUSE PREVUE A L'ARTICLE 29 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 13 MARS 1972 PREVOYANT QU'UN CADRE QUI A ATTEINT L'AGE DE LA RETRAITE PEUT VOIR SON CONTRAT DE TRAVAIL RESILIE SANS QUE CELA PUISSE ETRE CONSIDERE COMME UNE DEMISSION OU UN CONGEDIEMENT, EST UNE CLAUSE TENDANT SEULEMENT A AMENAGER LES AVANTAGES QUE LA CONVENTION ACCORDE AUX SALARIES EN CAS DE RUPTURE ET QUE L'EMPLOYEUR NE PEUT PORTER ATTEINTE AUX DISPOSITIONS D'ORDRE PUBLIC DE LA PROCEDURE DE LICENCIEMENT, INSTITUEE PAR LA LOI DU 13 JUILLET 1973 ;
ALORS QUE LA CLAUSE LITIGIEUSE, QUI A ETE DENATUREE PAR LA COUR, PREVOIT DE FACON CLAIRE ET PRECISE QUE LA RESILIATION DU CONTRAT DE TRAVAIL DU CADRE QUI A ATTEINT L'AGE DE LA RETRAITE NE PEUT ETRE CONSIDEREE COMME UN CONGEDIEMENT, CE QUI IMPLIQUE NECESSAIREMENT QUE LA PROCEDURE DE LICENCIEMENT EST INAPPLICABLE ;
ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA COUR NE CONSTATE PAS QUE L'EMPLOYEUR AIT PU AVOIR CONSCIENCE D'ENFREINDRE LES REGLES APPLICABLES EN MATIERE DE LICENCIEMENT ET DE COMMETTRE LE DELIT QUI LUI EST REPROCHE ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE DOCTEUR Y..., MEDECIN DU TRAVAIL AU SERVICE DE LA SOCIETE D'APPLICATION GENERAL D'ELECTRICITE ET DE MECANIQUE (SAGEM) DEPUIS 1945, A ETE INTEGRE DANS LADITE SOCIETE EN 1954 ;
QU'EN SA QUALITE DE CADRE MENSUELLEMENT RETRIBUE A PARTIR DE 1973, LA CONVENTION NATIONALE COLLECTIVE DES CADRES ET INGENIEURS DE LA PROFESSION DES METAUX LUI ETAIT DESORMAIS APPLICABLE ;
QU'AU MOIS D'AVRIL 1977, X..., DIRECTEUR DE L'USINE DE MONTLUCON A LAQUELLE ETAIT AFFECTE LE MEDECIN, LUI A NOTIFIE QUE, CONFORMEMENT A LADITE CONVENTION, IL SERAIT MIS A LA RETRAITE LE 25 JUILLET 1977, DATE A LAQUELLE IL ATTEINDRAIT L'AGE DE 65 ANS ;
QUE, TOUTEFOIS, Y... A OBTENU DE RESTER EN FONCTIONS JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1977 ;
QU'A PARTIR DE CETTE DATE ET JUSQU'AU 15 FEVRIER 1979, IL A ETE MAINTENU PROVISOIREMENT A SON POSTE ET PAYE A LA VACATION ;
ATTENDU QU'EN RAISON DE CES FAITS, L'UNION LOCALE CGT DE MONTLUCON ET DE SA REGION A FAIT CITER X... DEVANT LA JURIDICTION REPRESSIVE SOUS LA PREVENTION D'ENTRAVE AU FONCTIONNEMENT REGULIER DU COMITE D'ENTREPRISE, LA SOCIETE ETANT ELLE-MEME ASSIGNEE EN QUALITE DE CIVILEMENT RESPONSABLE ;
QU'ELLE REPROCHAIT AU PREVENU D'AVOIR, EN VIOLATION DE L'ARTICLE D. 241-11 DU CODE DU TRAVAIL, MODIFIE UNILATERALEMENT LE CONTRAT DE TRAVAIL DU DOCTEUR Y... ET ROMPU LEDIT CONTRAT SANS AVOIR OBTENU L'ACCORD DU COMITE D'ENTREPRISE ;
QUE X... A SOUTENU, POUR SA DEFENSE, QUE LE MEDECIN N'AVAIT PAS ETE LICENCIE, MAIS QU'IL LUI AVAIT ETE FAIT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 19 DE LA CONVENTION NATIONALE COLLECTIVE AINSI REDIGE :
"L'AGE NORMAL PREVU PAR LA CONVENTION COLLECTIVE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CADRES ETANT DE 65 ANS, LE CONTRAT DE TRAVAIL D'UN INGENIEUR OU CADRE PEUT, A PARTIR DE CET AGE, ETRE A TOUT MOMENT RESILIE PAR L'UNE OU L'AUTRE DES PARTIES, SANS QUE CELA PUISSE ETRE CONSIDERE COMME UNE DEMISSION OU COMME UN CONGEDIEMENT DONNANT LIEU AU VERSEMENT DES INDEMNITES CORRESPONDANTES" ;
QUE, DES LORS, L'EMPLOYEUR POUVAIT METTRE FIN AU CONTRAT DE TRAVAIL SANS AUTORISATION DU COMITE D'ENTREPRISE ;
ATTENDU QUE, POUR ECARTER CE MOYEN DE DEFENSE ET DECLARER LA PREVENTION ETABLIE, LA COUR D'APPEL, REFORMANT LA DECISION DES PREMIERS JUGES, ENONCE QUE LA CLAUSE INVOQUEE DE LA CONVENTION COLLECTIVE A SEULEMENT POUR OBJET DE "MENAGER LES AVANTAGES ACCORDES AUX SALARIES EN CAS DE RUPTURE, EN SUBSTITUANT A PARTIR D'UN CERTAIN AGE, A L'INDEMNITE DE LICENCIEMENT, UNE INDEMNITE DE DEPART A LA RETRAITE, MAIS QUE CET ACCORD PROFITE AUX SEULS SALARIES QUITTANT L'EMPLOI VOLONTAIREMENT ;
QUE LA LOI NE FIXANT AUCUN AGE MAXIMUM A L'EXERCICE DE L'ACTIVITE SALARIEE, LE DEPART A L'INITIATIVE DE L'EMPLOYEUR CONSTITUE UN LICENCIEMENT AVEC TOUTES SES CONSEQUENCES DE DROIT ;
QUE L'EMPLOYEUR NE PEUT PORTER ATTEINTE AUX DISPOSITIONS D'ORDRE PUBLIC DE LA PROCEDURE DE LICENCIEMENT" ;
ATTENDU QUE LES JUGES RELEVENT QU'EN L'ESPECE, C'EST X... QUI A PRIS L'INITIATIVE DE LA RUPTURE, ALORS QUE LE DOCTEUR Y... MANIFESTAIT, AU CONTRAIRE, L'INTENTION DE POURSUIVRE SES ACTIVITES ;
QU'ILS DEDUISENT DES CIRCONSTANCES DES FAITS QU'EN PRESENTANT COMME OBLIGATOIRE UNE DISPOSITION DE LA CONVENTION COLLECTIVE QUI OUVRAIT SEULEMENT UNE FACULTE, X... A PROCEDE A UN LICENCIEMENT DEGUISE DU MEDECIN DU TRAVAIL, ET QU'IL A AINSI MANIFESTE LA VOLONTE, REAFFIRMEE PAR LETTRE ET LORS DE REUNIONS DU COMITE D'ENTREPRISE, D'ECHAPPER A TOUT CONTROLE DE CET ORGANISME ;
QU'IL A, DE CE FAIT, TOURNE LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES, PROTECTRICES DES DROITS DES SALARIES ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A PU STATUER AINSI QU'ELLE L'A FAIT SANS ENCOURIR LES GRIEFS DU MOYEN ;
QU'EN EFFET, LA PROTECTION EXCEPTIONNELLE ET EXORBITANTE DU DROIT COMMUN, INSTITUEE PAR LE LEGISLATEUR AU PROFIT DE SALARIES INVESTIS DE FONCTIONS REPRESENTATIVES, AUXQUELS LE MEDECIN DU TRAVAIL EST ASSIMILE EN APPLICATION DE L'ARTICLE D. 241-11, APPLICABLE A LA DATE DES FAITS ET DONT LES DISPOSITIONS ONT ETE REPRISES PAR L'ARTICLE R. 241-31 DU MEME CODE, INTERDIT A L'EMPLOYEUR DE POURSUIVRE, PAR D'AUTRES MOYENS, LA RESOLUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL ;
QU'AUCUN ACCORD COLLECTIF NE SAURAIT, PAR SUITE, VALABLEMENT DEROGER A CES DISPOSITIONS D'ORDRE PUBLIC ET RESTREINDRE LES DROITS QUE CES SALARIES TIENNENT DE LA LOI ;
QUE SI LA CONVENTION COLLECTIVE INVOQUEE DONNAIT A L'EMPLOYEUR LA POSSIBILITE DE PROPOSER LA MISE A LA RETRAITE DU DOCTEUR Y..., QUI AVAIT ATTEINT L'AGE DE 65 ANS, ELLE NE LE DISPENSAIT PAS, POUR AUTANT, DE L'OBLIGATION QUI LUI ETAIT FAITE, FAUTE D'ACCORD DU MEDECIN, D'OBTENIR L'AGREMENT DU COMITE D'ENTREPRISE ;
QU'ENFIN, AYANT EXPRESSEMENT CONSTATE QUE X... AVAIT LA VOLONTE DE PASSER OUTRE A CETTE OBLIGATION, LA COUR D'APPEL A CARACTERISE, SANS INSUFFISANCE, L'ELEMENT INTENTIONNEL DE L'INFRACTION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 81-91352
Date de la décision : 02/02/1982
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

TRAVAIL - Médecine du travail - Médecin - Licenciement - Consultation du comité d'entreprise - Nécessité.

Il résulte des dispositions de l'article R. 241-31 du Code du travail que le médecin du travail bénéficie d'une protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun équivalente à celle instituée par le législateur au profit des salariés investis de fonctions représentatives. Aucun accord collectif ne saurait, par suite, déroger à ces dispositions d'ordre public, de sorte que la cassation du contrat de travail d'un tel médecin, envisagée par l'employeur en application d'une convention collective fixant l'âge du départ en retraite, reste subordonnée à l'avis favorable du comité d'entreprise ou, à défaut, à l'autorisation de l'inspecteur du travail (1).


Références :

Code du travail L412-15
Code du travail L421-2
Code du travail R241-31

Décision attaquée : Cour d'appel Riom (Chambre correctionnelle), 19 février 1981

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1980-03-04 Bulletin Criminel 1980 n° 78 p. 186 (CASSATION).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 fév. 1982, pourvoi n°81-91352, Bull. crim. N. 38
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 38

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Mongin
Avocat général : Av.Gén. M. Guilloré de la Landelle
Rapporteur ?: Rpr M. Berthiau
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Martin-Martinière

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:81.91352
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