SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE M FOLIE-DESJARDINS Y... D'UN LOCAL D'HABITATION DONNE EN LOCATION A M X... EN VERTU DE L'ARTICLE 3 QUINQUIES DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, (PARIS, 2 JUIN 1980), D'AVOIR DECIDE QUE LE DEFAUT DE PAIEMENT, APRES COMMANDEMENT, DES LOYERS CONTRACTUELLEMENT STIPULES N'ENTRAINAIT PAS LE JEU DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE, ALORS, SELON LE MOYEN, « QUE L'OBLIGATION DE PAYER LE LOYER CONSTITUANT LA PREMIERE OBLIGATION DU LOCATAIRE, UNE CONTESTATION SUR LA LICEITE DE CE LOYER NE DISPENSE PAS LE LOCATAIRE DE REGLER LE PRIX STIPULE TANT QU'UNE DECISION MODIFICATIVE N'EST PAS INTERVENUE, QU'EN REFUSANT DE RECONNAITRE L'ACQUISITION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE EN RAISON DE CE DEFAUT DE PAIEMENT INTERVENU A UNE EPOQUE OU LES SOMMES ETAIENT EXIGIBLES, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL »;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR CONSTATE QU'UN ARRET DE LA MEME CHAMBRE DU 8 MAI 1979 AVAIT DIT QUE L'ARTICLE 3 QUINQUIES DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 N'ETAIT PAS APPLICABLE AU BAIL CONSENTI A M X..., LA COUR D'APPEL QUI A RETENU QUE LES SOMMES FAISANT L'OBJET D'UN COMMANDEMENT DU 6 DECEMBRE 1977 N'ETAIENT PAS DUES, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 2 JUIN 1980, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.