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02/02/1982 | FRANCE | N°80-15009

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 février 1982, 80-15009


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE M FOLIE-DESJARDINS Y... D'UN LOCAL D'HABITATION DONNE EN LOCATION A M X... EN VERTU DE L'ARTICLE 3 QUINQUIES DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, (PARIS, 2 JUIN 1980), D'AVOIR DECIDE QUE LE DEFAUT DE PAIEMENT, APRES COMMANDEMENT, DES LOYERS CONTRACTUELLEMENT STIPULES N'ENTRAINAIT PAS LE JEU DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE, ALORS, SELON LE MOYEN, « QUE L'OBLIGATION DE PAYER LE LOYER CONSTITUANT LA PREMIERE OBLIGATION DU LOCATAIRE, UNE CONTESTATION SUR LA LICEITE DE CE LOYER NE DISPENSE PAS LE LOCATAIRE DE REGLER LE PRIX STIPULE TANT QU'UNE DE

CISION MODIFICATIVE N'EST PAS INTERVENUE, QU'EN ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE M FOLIE-DESJARDINS Y... D'UN LOCAL D'HABITATION DONNE EN LOCATION A M X... EN VERTU DE L'ARTICLE 3 QUINQUIES DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, (PARIS, 2 JUIN 1980), D'AVOIR DECIDE QUE LE DEFAUT DE PAIEMENT, APRES COMMANDEMENT, DES LOYERS CONTRACTUELLEMENT STIPULES N'ENTRAINAIT PAS LE JEU DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE, ALORS, SELON LE MOYEN, « QUE L'OBLIGATION DE PAYER LE LOYER CONSTITUANT LA PREMIERE OBLIGATION DU LOCATAIRE, UNE CONTESTATION SUR LA LICEITE DE CE LOYER NE DISPENSE PAS LE LOCATAIRE DE REGLER LE PRIX STIPULE TANT QU'UNE DECISION MODIFICATIVE N'EST PAS INTERVENUE, QU'EN REFUSANT DE RECONNAITRE L'ACQUISITION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE EN RAISON DE CE DEFAUT DE PAIEMENT INTERVENU A UNE EPOQUE OU LES SOMMES ETAIENT EXIGIBLES, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL »;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR CONSTATE QU'UN ARRET DE LA MEME CHAMBRE DU 8 MAI 1979 AVAIT DIT QUE L'ARTICLE 3 QUINQUIES DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 N'ETAIT PAS APPLICABLE AU BAIL CONSENTI A M X..., LA COUR D'APPEL QUI A RETENU QUE LES SOMMES FAISANT L'OBJET D'UN COMMANDEMENT DU 6 DECEMBRE 1977 N'ETAIENT PAS DUES, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 2 JUIN 1980, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 80-15009
Date de la décision : 02/02/1982
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL A LOYER (loi du 1er septembre 1948) - Domaine d'application - Exclusion - Article 3 quinquies - Conditions d'application - Défaut - Effets - Clause résolutoire - Inapplicabilité.

* BAIL EN GENERAL - Résiliation - Clause résolutoire - Application - Non paiement du loyer - Commandement préalable - Sommes faisant l'objet du commandement s'avérant non dues.

Il ne saurait être fait grief à un arrêt d'avoir décidé que le défaut de paiement après commandement des loyers contractuellement stipulés en vertu d'un bail consenti sur le fondement de l'article 3 quinquies de la loi du 1er septembre 1948 n'entrainait pas le jeu de la clause résolutoire dès lors qu'après avoir constaté qu'un autre arrêt avait dit que l'article 3 quinquies n'était pas applicable au bail, la cour d'appel a retenu que les sommes faisant l'objet du commandement n'étaient pas dues.


Références :

Code civil 1134
LOI 48-1360 du 01 septembre 1948 ART. 3 QUINQUIES

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 6 A), 02 juin 1980

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1981-04-23 Bulletin 1981 III N. 76 p. 55 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 fév. 1982, pourvoi n°80-15009, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 30
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 30

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Frank
Avocat général : Av.Gén. M. Dussert
Rapporteur ?: Rpr M. Mangin
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Barbey

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:80.15009
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