SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE (REIMS, 3 MARS 1980) QUE LA SOCIETE TRANSPORTS WASSEYENS INTERNATIONAUX (TWI) A TRANSPORTE DE HAMBOURG (ALLEMAGNE FEDERALE) A GIVET (ARDENNES) DES MACHINES DESTINEES A LA SOCIETE COMPAGNIE DES EMBALLAGES PRATIQUES (CEP) A QUI ELLE LES A LIVREES LE 10 DECEMBRE 1973 ;
QU'APRES AVOIR, EN SE CONFORMANT A L'ARTICLE 30 PARAGRAPHE 1ER, DE LA CONVENTION DE GENEVE DU 19 MAI 1956 RELATIVE AU CONTRAT DE TRANSPORT INTERNATIONAL DE MARCHANDISES PAR ROUTE (CMR) A LAQUELLE LE TRANSPORT EFFECTUE PAR LA SOCIETE TWI ETAIT SOUMIS, ADRESSE A CETTE SOCIETE, LES 12 ET 14 DECEMBRE, DES RESERVES CONCERNANT LES AVARIES NON APPARENTES AFFECTANT DEUX DES MACHINES TRANSPORTEES, LA SOCIETE CEP LUI A DEMANDE REPARATION DE SON PREJUDICE ;
QUE LES PREMIERS JUGES ONT DEBOUTE LA SOCIETE CEP DE SA DEMANDE AU MOTIF QUE LA SOCIETE TWI N'AVAIT PAS A REPONDRE D'AVARIES NON APPARENTES DONT IL N'AVAIT PAS ETE ETABLI QU'ELLES ETAIENT SURVENUES EN COURS DE TRANSPORT ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET QUI A ACCUEILLI LA PRETENTION DE LA SOCIETE CEP D'AVOIR AINSI STATUE ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE, POUR L'APPLICATION DE LA CMR REGISSANT LE CONTRAT LITIGIEUX, LES MEMES AVARIES NE SAURAIENT ETRE APPARENTES POUR LE TRANSPORTEUR ET NON APPARENTES, A LA RECEPTION, POUR LE DESTINATAIRE COMME LE SOULIGNAIT LE JUGEMENT DONT LA CONFIRMATION ETAIT SOLLICITEE PAR LES CONCLUSIONS DELAISSEES DE LA SOCIETE TWI CONTESTANT SA RESPONSABILITE SUR LA BASE ARBITRAIRE D'UN ETAT APPARENT, QU'EN NE REPONDANT PAS A CE MOYEN PRECIS, L'ARRET ATTAQUE A VIOLE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ARTICLE 9, PARAGRAPHE 2, DE LA CMR LIMITE LA PRESOMPTION DE RESPONSABILITE DU TRANSPORTEUR AU BON ETAT APPARENT DE LA MARCHANDISE, L'ARTICLE 8, PARAGRAPHE 3, LAISSANT PAR AILLEURS A L'INITIATIVE ET AUX FRAIS DE L'EXPEDITEUR LA VERIFICATION DU CONTENU DES COLIS, QU'IL INCOMBAIT DONC A LA SOCIETE CEP DE PROUVER QUE LES VICES NON APPARENTS, OBJET DE SES RESERVES, ETAIENT BIEN SURVENUS AU COURS DU TRANSPORT, QU'EN AFFIRMANT QUE LA SOCIETE TWI AURAIT PRIS EN CHARGE UNE "MARCHANDISE INTACTE", FAUTE DE RESERVE OU DE VERIFICATION, L'ARRET ATTAQUE A AJOUTE AUX TEXTES PRECITES ET A DONC VIOLE PAR REFUS D'APPLICATION LES ARTICLES 8, PARAGRAPHE 3, 9, PARAGRAPHE 2 ET 30, PARAGRAPHE 1ER, DE LA CMR ;
MAIS ATTENDU QU'AYANT EXACTEMENT ENONCE QUE LES AVARIES NON APPARENTES, QUI ONT FAIT L'OBJET DES RESERVES ECRITES DE LA SOCIETE CEP DANS LE DELAI IMPARTI PAR L'ARTICLE 30, PARAGRAPHE 1ER, DE LA CMR, DEVAIENT ETRE REPUTEES S'ETRE PRODUITES EN COURS DE TRANSPORT ET ENGAGER, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 17, PARAGRAPHE 1ER, DE CETTE CONVENTION INTERNATIONALE, LA RESPONSABILITE DE LA SOCIETE TWI, LA COUR D'APPEL QUI A RETENU DES LORS QUE CETTE SOCIETE NE S'EXONERAIT PAS DE SA RESPONSABILITE FAUTE NOTAMMENT DE RAPPORTER LA PREUVE QUE LES AVARIES SUSVISEES AFFECTAIENT LES MACHINES DE LA SOCIETE CEP AVANT QU'ELLES NE LES PRENNE EN CHARGE, A, PAR LA MEME, REPONDU AUX CONCLUSIONS INVOQUEES ET, ABSTRACTION FAITE DE TOUS AUTRES MOTIFS SURABONDANTS, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
QUE LE MOYEN EST MAL FONDE EN SES DEUX BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 3 MARS 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE REIMS.