SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE MME Y... FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 10 MARS 1980) D'AVOIR DECLARE NON AVENUE L'ORDONNANCE DE REFERE RENDUE A SON BENEFICE LE 27 SEPTEMBRE 1977, CONSTATANT LE JEU DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE ET ORDONNANT L'EXPULSION DE MME X... A LAQUELLE ELLE AVAIT LE 24 NOVEMBRE 1973 CONSENTI UN BAIL EN VERTU DE L'ARTICLE 3 QUINQUIES DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ET DECIDE QUE MME X... BENEFICIAIT DU DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX, ALORS, SELON LE MOYEN, « QUE LE LOCATAIRE EST TENU DE PAYER LES LOYERS AUX TERMES CONVENUS ET QUE L'ILLICEITE ALLEGUEE DE CES LOYERS NE LE DISPENSE PAS DE PAYER LE PRIX CONVENTIONNELLEMENT FIXE JUSQU'A MODIFICATION PAR DECISION JUDICIAIRE, QU'EN TENANT POUR NULLE ET NON AVENUE L'ORDONNANCE DU 27 SEPTEMBRE 1977 CONSTATANT LE JEU DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE A RAISON DE L'ILLICEITE ULTERIEUREMENT CONSTATEE DES LOYERS CONTRACTUELLEMENT DUS, L'ARRET ATTAQUE A VIOLE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1728 DU CODE CIVIL »;
MAIS ATTENDU QU'AYANT RETENU QUE LE BAIL N'AVAIT PAS PRIS EFFET, LA COUR D'APPEL EN A EXACTEMENT DEDUIT QUE LA LOCATION ETAIT REGIE PAR LE TITRE PREMIER DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ET QUE LE DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX NE POUVAIT ETRE MIS EN ECHEC PAR UNE ORDONNANCE DE REFERE N'AYANT PAS AU PRINCIPAL L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 MARS 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.