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27/01/1982 | FRANCE | N°JURITEXT000007074196

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 janvier 1982, JURITEXT000007074196


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 444, 910 ET 784 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DE CES TEXTES QUE LORSQU'UNE COUR D'APPEL, AYANT SOULEVE D'OFFICE UN MOYEN DE DROIT, LE PRESIDENT ORDONNE LA REOUVERTURE DES DEBATS, CELLE-CI EMPORTE NECESSAIREMENT LA REVOCATION D'OFFICE, PAR CETTE JURIDICTION, DE L'ORDONNANCE DE CLOTURE, AFIN DE METTRE LES PARTIES EN MESURE DE DEPOSER DE NOUVELLES CONCLUSIONS ;

ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QU'A LA SUITE D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION AYANT CAUSE LA MORT DE DEMOISELLE Y..., TRANSPORTEE A TITRE BENEVOLE

PAR DAME X..., LES CONSORTS Y... ONT ASSIGNE DEVANT U...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 444, 910 ET 784 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DE CES TEXTES QUE LORSQU'UNE COUR D'APPEL, AYANT SOULEVE D'OFFICE UN MOYEN DE DROIT, LE PRESIDENT ORDONNE LA REOUVERTURE DES DEBATS, CELLE-CI EMPORTE NECESSAIREMENT LA REVOCATION D'OFFICE, PAR CETTE JURIDICTION, DE L'ORDONNANCE DE CLOTURE, AFIN DE METTRE LES PARTIES EN MESURE DE DEPOSER DE NOUVELLES CONCLUSIONS ;

ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QU'A LA SUITE D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION AYANT CAUSE LA MORT DE DEMOISELLE Y..., TRANSPORTEE A TITRE BENEVOLE PAR DAME X..., LES CONSORTS Y... ONT ASSIGNE DEVANT UN TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE, DAME X... ET SON ASSUREUR, LA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES, QUI ONT APPELE EN INTERVENTION FORCEE, MOUSSU, EN TANT QUE TIERS RESPONSABLE ET SON ASSUREUR ;

QUE LE JUGEMENT INTERVENU A CONDAMNE MOUSSU AINSI QUE DAME X..., SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1, DU CODE CIVIL A REPARER, CHACUN POUR MOITIE, LE PREJUDICE CAUSE ;

QUE MOUSSU ET SON ASSUREUR EN ONT RELEVE APPEL ;

QU'APRES LE PRONONCE DE L'ORDONNANCE DE CLOTURE, LA COUR D'APPEL, LES DEBATS AYANT ETE REOUVERTS, A SOULEVE D'OFFICE LE MOYEN DE PUR DROIT TIRE DE LA REGLE SELON LAQUELLE LE TIERS RESPONSABLE D'UN ACCIDENT, CONDAMNE A REPARER INTEGRALEMENT LE PREJUDICE DE LA VICTIME, N'EST RECEVABLE A EXERCER UNE ACTION RECURSOIRE CONTRE LES AUTRES RESPONSABLES DE L'ACCIDENT QUE SUR LE FONDEMENT DE LA SUBROGATION LEGALE DANS LES DROITS DE LA VICTIME ;

ATTENDU QUE, POUR DECLARER IRRECEVABLE LA DEMANDE DE DAME X... ET DE SON ASSUREUR SUR CE FONDEMENT, L'ARRET ENONCE QUE RIEN NE JUSTIFIE LA REVOCATION DE L'ORDONNANCE DE CLOTURE, A DEFAUT DE CAUSE GRAVE SURVENUE DEPUIS QU'ELLE A ETE RENDUE ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA REOUVERTURE DES DEBATS, ORDONNEE PAR LE PRESIDENT, AVAIT EMPORTE REVOCATION DE L'ORDONNANCE DE CLOTURE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 4 MARS 1980, PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BOURGES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000007074196
Date de la décision : 27/01/1982
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Pièces - Versement aux débats - Moment - Procédure des mises en état - Report de l'ordonnance de clôture - Réouverture des débats - Effets - Révocation d'office de l'ordonnance de clôture.


Références :

Nouveau code de procédure civile 444, 910, 784

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, chambre civile, 04 mars 1980


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 jan. 1982, pourvoi n°JURITEXT000007074196


Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Derenne
Avocat général : Av.Gén. M. Bouyssic
Rapporteur ?: Rapp. M. Aubouin
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Vincent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:JURITEXT000007074196
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