STATUANT SUR LE POURVOI DE :
- X... JOSETTE, VEUVE Y...,
- Y... MARIE-ALICE,
- Y...ANNE ELISABETH,
- Y... ISABELLE RENEE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BOURGES, 2E CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS, EN DATE DU 23 AVRIL 1981, QUI A RELAXE Z..., INCULPE D'HOMICIDE INVOLONTAIRE ET DE CONTRAVENTION AU CODE DE LA ROUTE, MIS HORS DE CAUSE EN TANT QUE CIVILEMENT RESPONSABLE, LA SA RENAUDAT-CENTRE ET LES A DEBOUTEES DE LEURS CONSTITUTIONS DE PARTIE CIVILE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DU PRINCIPE DU DOUBLE DEGRE DE JURIDICTION ;EN CE QUE LE MEME MAGISTRAT QUI AVAIT, COMME JUGE UNIQUE, FAIT ET RENDU LE JUGEMENT ENTREPRIS, A PARTICIPE AUX DEBATS DE LA COUR SAISIE DE L'APPEL DE CE JUGEMENT ET A LA CONFECTION DE SON ARRET ;
VU LES ARTICLES 253 ET 496 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ATTENDU QUE LA LOI, EN SOUMETTANT LA MEME POURSUITE A UN DOUBLE DEGRE DE JURIDICTION, A VOULU UNE GARANTIE EFFICACE A L'ADMINISTRATION DE LA JUSTICE ;
QUE CE RECOURS SERAIT ILLUSOIRE SI LE MEME MAGISTRAT POUVAIT, DANS LA MEME AFFAIRE, STATUER EN PREMIERE INSTANCE ET EN APPEL ;
ATTENDU QUE PAR JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 1980, LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CHATEAUROUX, PRESIDE PAR MME HEBRARD, VICE-PRESIDENT, DESIGNEE COMME JUGE UNIQUE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU 3E ALINEA DE L'ARTICLE 398 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, A RELAXE Z..., INCULPE D'HOMICIDE INVOLONTAIRE ET DE CONTRAVENTION AU CODE DE LA ROUTE, ET DEBOUTE LA DAME Y... ET SES ENFANTS DE LEURS CONSTITUTIONS DE PARTIE CIVILE ;
QUE, SUR APPEL DESDITES PARTIES CIVILES ET DU MINISTERE PUBLIC, LA COUR D'APPEL DE BOURGES A CONFIRME CETTE DECISION ;
QUE L'ARRET MENTIONNE QUE MME HEBRARD, CONSEILLER, A FAIT PARTIE DE LA CHAMBRE QUI A AINSI STATUE ;
D'OU IL SUIT QUE L'ARRET ATTAQUE A ETE RENDU EN VIOLATION DE LA LOI ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LE SECOND MOYEN :
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BOURGES, DU 23 AVRIL 1981, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.