SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, MM X... ET JEAN Y..., AVOCATS AU BARREAU DE CLERMONT-FERRAND, ONT CONSTITUE UNE SOCIETE QUI DEVAIT PRENDRE FIN, AU PLUS TARD, LE 15 FEVRIER 1979;
QU'UN INCIDENT A PROVOQUE LE DEPART DE M Y... LE 5 FEVRIER 1979;
QUE M Y... AYANT SAISI LE CONSEIL DE L'ORDRE DE L'ATTITUDE DE M X... QUI AURAIT PROVOQUE CE DEPART PREMATURE, LE CONSEIL A CONSTATE QUE M X... AVAIT MANQUE AUX REGLES DE LA CONFRATERNITE;
QUE M X... A SAISI LA COUR D'APPEL, QUI A DECLARE SON APPEL IRRECEVABLE POUR AVOIR ETE FORME APRES L'EXPIRATION DU DELAI PREVU PAR L'ARTICLE DU 14 DU DEDRET DU 9 JUIN 1972;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE, D'UNE PART, L'ARRET ATTAQUE AURAIT VIOLE L'ARTICLE 680 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, QUI EXIGE QUE LA NOTIFICATION D'UN JUGEMENT INDIQUE LE DELAI DE RECOURS ET LES MODALITES SELON LESQUELLES CELUI-CI PEUT ETRE EXERCE, EN NE PRONONCANT PAS LA NULLITE DE LA NOTIFICATION DE LA DECISION DU CONSEIL DE L'ORDRE, LAQUELLE NE CONTENAIT PAS CES MENTIONS, ET QUE, D'AUTRE PART, AYANT CONSTATE L'IRREGULARITE DE LA NOTIFICATION, LA COUR D'APPEL SE SERAIT CONTREDITE EN PRONONCANT, MALGRE SES CONSTATATIONS, L'IRRECEVABILITE DE L'APPEL;
ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE, D'UNE PART, M X..., AYANT SOULEVE LE MOYEN DE NULLITE AVANT TOUTE DEFENSE AU FOND, ETAIT RECEVABLE A S'EN PREVALOIR EN APPLICATION DE L'ARTICLE 112 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ET QUE, D'AUTRE PART, EN RAISON DE LA CARENCE DE LA NOTIFICATION, M X... IGNORAIT QUE LE DELAI D'APPEL QUI ETAIT FIXE A DEUX MOIS PAR LES TEXTES DE 1971 ET 1972 AVAIT ETE REDUIT A UN MOIS PAR LE DECRET DU 13 NOVEMBRE 1978, ET QUE, DES LORS, L'APPEL EFFECTIVEMENT FORME N'AVAIT PU COUVRIR, FAUTE DE L'AVOIR ETE EN TOUTE CONNAISSANCE DE CAUSE, LE VICE DE LA NOTIFICATION LITIGIEUSE, ET ALORS, EN TROISIEME LIEU, QU'A DEFAUT D'AVOIR ETE CONFORME AUX DEFINITIONS DE L'ARTICLE 680 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LA NOTIFICATION DE LA DECISION DU CONSEIL DE L'ORDRE, QUI ETAIT NULLE, N'AURAIT PU FAIRE COURIR LE DELAI D'APPEL, MEME SI CELUI-CI A ETE INTERJETE APRES L'EXPIRATION DU DELAI PREVU PAR LE DECRET DU 9 JUIN 1972;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE M X... AVAIT SAISI LE BATONNIER DANS LE DELAI D'UN MOIS PREVU PAR L'ARTICLE 14 DU DECRET DU 9 JUIN 1972, MODIFIE PAR LE DECRET DU 13 NOVEMBRE 1978, ET DECIDE DE DEFERER LA DECISION DU CONSEIL DE L'ORDRE A LA COUR D'APPEL, CETTE JURIDICTION A ESTIME QUE L'ABSENCE DE LA MENTION DU DELAI D'APPEL ET DES MODALITES DE CELUI-CI SUR LA NOTIFICATION DE LA DECISION DU CONSEIL DE L'ORDRE N'AVAIT CAUSE A M X... AUCUN GRIEF;
QU'ELLE A PU, DES LORS, REJETER LE MOYEN PRIS DE CETTE IRREGULARITE;
ET ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, AYANT RETENU QU'ELLE ETAIT SAISIE D'UN APPEL CONTRE UNE DECISION IMPLICITE DE REJET DE LA SAISIE D'UN APPEL CONTRE UNE DECISION IMPLICITE DE REJET DE LA RECLAMATION DE M X... PAR LE CONSEIL DE L'ORDRE A PU DECIDER QUE, LE DELAI PENDANT LEQUEL LEDIT CONSEIL DEVAIT NOTIFIER SA REPONSE ETANT EXPIRE LE 21 FEVRIER 1980, L'APPEL FORME PAR M X... LE 15 AVRIL 1980 L'AVAIT ETE HORS DU DELAI D'UN MOIS PREVU PAR L'ARTICLE 14 SUSVISE, ET ETAIT DES LORS IRRECEVABLE;
QU'IL S'ENSUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL, QUI NE S'EST PAS CONTREDITE, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 21 OCTOBRE 1980, PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM.