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26/01/1982 | FRANCE | N°80-15018

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 janvier 1982, 80-15018


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE (AGEN, 28 MAI 1980), LA SOCIETE LOCABAIL A MIS UN CAMION A LA DISPOSITION DE M X... EN EXECUTION D'UN CONTRAT DE CREDIT-BAIL, QUE M X... N'AYANT PAS RESPECTE LES CLAUSES DU CONTRAT ET AYANT ETE MIS EN LIQUIDATION DES BIENS, LA SOCIETE LOCABAIL A DEMANDE LE PAIEMENT DE SA CREANCE A MME X... EN VERTU DE L'ENGAGEMENT DE CAUTION SOLIDAIRE QU'ELLE AVAIT CONSENTI POUR GARANTIR LES OBLIGATIONS DE SON EPOUX;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR CONDAMNE MME X... A PAYER A LA SOCIETE LOCABAIL LA SOMME QUE CELLE-CI RECLAMAIT, ALO

RS SELON LE POURVOI, QUE, VIOLE L'ARTICLE 455 DU NOUV...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE (AGEN, 28 MAI 1980), LA SOCIETE LOCABAIL A MIS UN CAMION A LA DISPOSITION DE M X... EN EXECUTION D'UN CONTRAT DE CREDIT-BAIL, QUE M X... N'AYANT PAS RESPECTE LES CLAUSES DU CONTRAT ET AYANT ETE MIS EN LIQUIDATION DES BIENS, LA SOCIETE LOCABAIL A DEMANDE LE PAIEMENT DE SA CREANCE A MME X... EN VERTU DE L'ENGAGEMENT DE CAUTION SOLIDAIRE QU'ELLE AVAIT CONSENTI POUR GARANTIR LES OBLIGATIONS DE SON EPOUX;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR CONDAMNE MME X... A PAYER A LA SOCIETE LOCABAIL LA SOMME QUE CELLE-CI RECLAMAIT, ALORS SELON LE POURVOI, QUE, VIOLE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE L'ARRET ATTAQUE QUI NE REPOND PAS AUX CONCLUSIONS DE MME X... QUI SOUTENAIENT QUE LE CONTRAT DE CREDIT-BAIL SOUSCRIT PAR MME X... LUI ETAIT INOPPOSABLE DES LORS QU'ELLE AVAIT DONNE SA CAUTION PAR ACTE SEPARE SANS EN AVOIR EU CONNAISSANCE;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A REPONDU A CES CONCLUSIONS PAR MOTIF ADOPTE EN RETENANT QUE LA CAUTION SIGNEE PAR MME X... PORTAIT BIEN SUR "TOUS LES ENGAGEMENTS CONTRACTES PAR LE LOCATAIRE";

QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;

SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR STATUE COMME ELLE L'A FAIT ALORS, SELON LE POURVOI, QUE SI MME X... NE CONTESTAIT PAS L'EXACTITUDE MATERIELLE DU CALCUL EFFECTUE PAR LA SOCIETE LOCABAIL, COMPTE TENU DES STIPULATIONS SUR CONTRAT DE CREDIT-BAIL, ELLE CONTESTAIT, DANS SES CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE, QUE LA CLAUSE PENALE, STIPULEE AU CONTRAT DE CREDIT-BAIL SUR LE FONDEMENT DE LAQUELLE LA SOCIETE LOCABAIL CALCULAIT LE MONTANT DE SA CREANCE FUT OPPOSABLE AUSSI BIEN AU DEBITEUR PRINCIPAL QU'A LA CAUTION, PARCE QUE DOLOSIVEMENT NOYEE AU MILIEU D'AUTRES EN LETTRES MINUSCULES POUR PASSER INAPERCUE (VIOLATION DE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE);

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, SAISIE D'UNE DEMANDE DE LA SOCIETE LOCABAIL FONDEE SUR L'ARTICLE 1149 DU CODE CIVIL ET PORTANT SUR LA REPARATION DE SON PREJUDICE, S'EST BORNEE A EN APPRECIER SOUVERAINEMENT LA VALEUR SANS FAIRE APPLICATION D'UNE CLAUSE PENALE;

QUE LE MOYEN MANQUE EN FAIT;

SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST, EN OUTRE, FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR ACCUEILLI LA DEMANDE DE LA SOCIETE LOCABAIL, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE MANQUE DE BASE LEGALE L'ARRET QUI, POUR REJETER LE MOYEN INVOQUE PAR MME X... QUI FAISAIT VALOIR QUE LA SOCIETE LOCABAIL N'AVAIT PAS LE DROIT DE PRENDRE ET DE VENDRE LA CAISSE FRIGORIFIQUE QUE M X..., LE DEBITEUR PRINCIPAL, AVAIT POSEE SUR LE VEHICULE ACHETE CHASSIS NU, SE BORNE A INVOQUER LA CLAUSE 4 DU CONTRAT DE CREDIT-BAIL SANS ENONCER AUCUN MOTIF DE NATURE A ETABLIR EN FAIT, QUE LA CAISSE FRIGORIFIQUE DONT MME X... PRETENDAIT QU'ELLE ETAIT RESTEE PROPRIETE DU LOCATAIRE AURAIT ETE INCORPOREE AU VEHICULE VENDU, C'EST-A-DIRE INSUSCEPTIBLE D'EN ETRE SEPAREE SANS FACTURE OU DETERIORATION, SEULE HYPOTHESE OU L'ACCESSION AURAIT PU JOUER AU SENS DE L'ARTICLE 551 DU CODE CIVIL (VIOLATION DE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL);

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI A RELEVE QUE LE CONTRAT STIPULAIT, EN SON ARTICLE 4, QUE LES PIECES, EQUIPEMENTS OU ACCESSOIRES QUI SONT INCORPORES AU MATERIEL PAR LE LOCATAIRE, MEME S'IL S'AGIT D'AMELIORATION OU D'ADJONCTION, DEVENAIENT IMMEDIATEMENT ET DE PLEIN DROIT, LA PROPRIETE DU BAILLEUR, SANS QU'IL PUISSE ETRE RECLAME A CELUI-CI AUCUN REMBOURSEMENT OU INDEMNITE, A PU EN DEDUIRE QUE LE MATERIEL FRIGORIFIQUE DONT M X... AVAIT EQUIPE SON VEHICULE ETAIT DEVENU LA PROPRIETE DE LA SOCIETE LOCABAIL, QUELLES QU'AIENT ETE LES CONDITIONS MATERIELLES DE SON INCORPORATION AU CAMION;

QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;

SUR LE QUATRIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST, DE SURCROIT, REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR STATUE COMME IL A ETE DIT, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, DES LORS QUE MME X... CONTESTAIT QUE LA SOCIETE LOCABAIL EUT VENDU LE VEHICULE AU PRIX DE 75000 FRANCS INDIQUE PAR CETTE SOCIETE, C'ETAIT A CELLE-CI QU'IL APPARTENAIT D'ETABLIR LE PRIX REEL DE REVENTE EN SORTE QUE VIOLE L'ARTICLE 1315 DU CODE CIVIL, POUR AVOIR INVERSE LE FARDEAU DE LA PREUVE, L'ARRET ATTAQUE QUI REJETTE LE MOYEN TIRE DE L'INEXACTITUDE DES ALLEGATIONS DE LA SOCIETE AU SEUL MOTIF QUE LES GRIEFS DE MME X... N'ETAIENT PAS ETABLIS;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS INVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE EN RETENANT SOUVERAINEMENT QUE LE DECOMPTE PRESENTE PAR LA SOCIETE LOCABAIL ETAIT JUSTIFIE;

QUE LE MOYEN EST DENUE DE FONDEMENT;

SUR LE CINQUIEME MOYEN : ATTENDU QUE L'ARRET EST ENFIN CRITIQUE EN CE QU'IL A CONDAMNE MME X... A PAYER A LA SOCIETE LOCABAIL UNE SOMME DE 700 FRANCS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE L'ARRET ATTAQUE EST, A CET EGARD, DEPOURVU DE TOUT MOTIF;

MAIS ATTENDU QU'EN SE REFERANT A L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LA COUR D'APPEL A, PAR LA-MEME, MOTIVE SA DECISION;

QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 28 MAI 1980 PAR LA COUR D'APPEL D'AGEN.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 80-15018
Date de la décision : 26/01/1982
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

FRAIS ET DEPENS - Frais non compris dans les dépens - Condamnation - Frais exposés - Constatations suffisantes.

* FRAIS ET DEPENS - Frais non compris dans les dépens - Condamnation - Equité - Constatations suffisantes.

La seule référence à l'article 700 du nouveau Code de procédure civile suffit à motiver une décision de condamnation en paiement puisqu'il précise que lorsqu'il paraît inéquitable de laisser à la charge d'une partie les honoraires et autres frais non inclus dans les dépens, le juge peut condamner l'autre partie à lui payer la somme qu'il détermine.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 700

Décision attaquée : Cour d'appel Agen (Chambre 1), 28 mai 1980

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1979-10-16 Bulletin 1979 III N. 178 p. 139 (REJET). CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1980-12-10 Bulletin 1980 II N. 256 (2) p. 175 (REJET). CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1981-02-11 Bulletin 1981 II N. 29 (2) p. 20 (REJET) et l'arrêt cité. CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1981-07-09 Bulletin 1981 V N. 690 (2) p. 515 (REJET). CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale) 1982-01-26 Bulletin 1982 IV N. 29 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 jan. 1982, pourvoi n°80-15018, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 30
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 30

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Sauvageot CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Montanier
Rapporteur ?: Rpr M. Gigault de Crisenoy
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Nicolas

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:80.15018
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