SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE LES EPOUX Z... FONT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (MONTPELLIER, 31 JANVIER 1980) D'AVOIR DECLARE INOPPOSABLE AUX CONSORTS Y..., BAILLEURS, LA CESSION QU'ILS AVAIENT FAITE A LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE L'AUDE DU X... COMMERCIAL DONT ILS ETAIENT TITULAIRES, ALORS SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT EN PRESENCE DES TERMES CLAIRS ET PRECIS DU X... PERMETTANT LA CESSION SANS AUTORISATION DU PRENEUR, POUR L'EXERCICE DE TOUS COMMERCES SANS EXCEPTION NI RESERVE, RESTREINDRE LA PORTEE DE CETTE CLAUSE A LA CESSION AU PROFIT DE L'EXPLOITANT D'UN FONDS DE COMMERCE SANS Y AJOUTER UNE CONDITION QUI N'Y FIGURAIT PAS ET LA DENATURER PAR ADDITION, VIOLANT AINSI L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA CAISSE DE CREDIT AGRICOLE EFFECTUANT DES OPERATIONS DE CHANGE ET DE BANQUE PUBLIQUES, REPUTEES ACTE DE COMMERCE, ETAIT PAR LA MEME TITULAIRE D'UN FONDS DE COMMERCE ET SUSCEPTIBLE DE BENEFICIER DES DISPOSITIONS DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953;
QUE LA COUR D'APPEL A VIOLE PAR REFUS D'APPLICATION L'ARTICLE 1ER DE CE TEXTE;
MAIS ATTENDU QUE C'EST PAR UNE INTERPRETATION NECESSAIRE, EXCLUSIVE DE DENATURATION DES TERMES DU X..., QUE LA COUR D'APPEL A SOUVERAINEMENT RETENU QUE LA CLAUSE AUTORISANT LA CESSION DU X... POUR L'EXERCICE DE TOUS COMMERCES NE PERMETTAIT PAS CETTE CESSION AU PROFIT D'UNE CAISSE DE CREDIT AGRICOLE, SOCIETE CIVILE A CARACTERE COOPERATIF ET A FORME MUTUALISTE DONT LES OPERATIONS NE RELEVAIENT PAS, EN RAISON DU BUT NON LUCRATIF DE L'ETABLISSEMENT, DU COMMERCE DE BANQUE EN CE QU'ELLE NE TENDAIT PAS A REALISER DES BENEFICES PAR SPECULATIONS SUR L'ARGENT ET SUR LE CREDIT;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE;
ET SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR PRONONCE LA RESILIATION DU X... AUX TORTS DES EPOUX Z... POUR DEGARNISSEMENT DES LIEUX, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LA COUR D'APPEL, EN OMETTANT DE RECHERCHER SI LES PRENEURS AVAIENT PU CROIRE AU CARACTERE COMMERCIAL DE LA CAISSE DE CREDIT AGRICOLE, ET PAR CONSEQUENT DEGARNIR LES LIEUX LOUES DE BONNE FOI EN VUE DE LA CESSION DU X... A CETTE CAISSE, A PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE AU REGARD DE L'ARTICLE 1184 DU CODE CIVIL;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL AYANT RETENU COMME MOTIF DE LA RESILIATION, QU'ELLE A PRONONCEE, LA CESSION IRREGULIERE DU X..., LE MOTIF CRITIQUE PAR LE MOYEN EST SURABONDANT;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 31 JANVIER 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.