STATUANT SUR LE POURVOI DE :
- X... ROBERT ET DE LA SOCIETE " ETABLISSEMENTS NOZAL ",
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 8 JANVIER 1979, QUI, DANS UNE PROCEDURE SUIVIE CONTRE X... DU CHEF D'HOMICIDE INVOLONTAIRES, L'A CONDAMNE A DES REPARATIONS CIVILES ET A DECLARE LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS NOZAL CIVILEMENT RESPONSABLE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1213, 1251 3°, ET 1382 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL ;
EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECIDE QUE LES PARTIES CIVILES QUI DEMANDENT REPARATION DU PREJUDICE QUE LEUR A CAUSE LA MORT ACCIDENTELLE DE LEUR PARENT NE PEUVENT SE VOIR OPPOSER LA FAUTE COMMISE PAR CELUI-CI ;
ALORS QU'AU CAS DE FAUTES CONJUGUEES DU PREVENU ET DE LA VICTIME, LE QUANTUM DES REPARATIONS DOIT ETRE FIXE CONFORMEMENT AU PARTAGE DE RESPONSABILITE DONT LES JUGES ONT RECONNU L'EXISTENCE ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE CELUI DONT LA FAUTE A CAUSE UN DOMMAGE, MEME SI CETTE FAUTE A CONSTITUE UNE INFRACTION PENALE, EST DECHARGE EN PARTIE DE LA RESPONSABILITE MISE A SA CHARGE S'IL PROUVE QU'UNE FAUTE DE LA VICTIME A CONCOURU A LA PRODUCTION DU DOMMAGE ;
QU'IL EN EST AINSI, NON SEULEMENT LORSQUE LA DEMANDE D'INDEMNITE EST FORMEE PAR LA VICTIME ELLE-MEME, MAIS ENCORE LORSQU'ELLE L'EST PAR UN TIERS QUI, AGISSANT DE SON PROPRE CHEF, DEMANDE REPARATION DU PREJUDICE PERSONNEL DONT IL A SOUFFERT DU FAIT DU DECES DE LA VICTIME ;
QUE SI L'ACTION DE CE TIERS EST DISTINCTE PAR SON OBJET, MEME LORSQUE CE TIERS EST AUSSI L'HERITIER DE LA VICTIME, DE CELLE QUE LADITE VICTIME AURAIT PU EXERCER, ELLE N'EN PROCEDE PAS MOINS DU MEME FAIT ORIGINAIRE CONSIDERE DANS TOUTES SES CIRCONSTANCES ;
ATTENDU QUE Y... VICTOR, AGE DE SEIZE ANS, EST DECEDE A LA SUITE D'UNE COLLISION ENTRE LE CYCLOMOTEUR QU'IL PILOTAIT ET LE CAMION APPARTENANT AUX ETABLISSEMENTS NOZAL ET CONDUIT PAR X... ;
QUE, CE DERNIER, PAR JUGEMENT DEVENU DEFINITIF, A ETE CONDAMNE PENALEMENT DU CHEF D'HOMICIDE INVOLONTAIRE ;
QUE LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS NOZAL A ETE DECLAREE CIVILEMENT RESPONSABLE DE SON PREPOSE ;
ATTENDU QUE, STATUANT SUR LES ACTIONS CIVILES EXERCEES PAR DIVERS PARENTS DE LA VICTIME, A SAVOIR : LE PERE, AGISSANT EN SON NOM PERSONNEL ET EN CELUI DE SA FILLE MINEURE SUZANNE, AUX FINS DE REPARATION DU PREJUDICE TANT MATERIEL QUE MORAL RESULTANT DU DECES DE LEUR FILS ET FRERE, LA MERE, LES GRANDS-PARENTS MATERNELS ET LA GRAND-MERE PATERNELLE DE LA VICTIME, QUI DEMANDAIENT LA REPARATION DU PREJUDICE MORAL RESULTANT DU DECES DE LEUR FILS ET PETIT-FILS, LA COUR D'APPEL, INFIRMANT SUR CE POINT LE JUGEMENT ENTREPRIS, ENONCE QU'EN L'ABSENCE DE FAUTE DES PARTIES CIVILES, CELLES-CI NE PEUVENT SE VOIR OPPOSER UN PARTAGE DE RESPONSABILITE RESULTANT D'UNE FAUTE EVENTUELLE DE LA VICTIME ET QU'IL EST VAIN EN CONSEQUENCE DE RECHERCHER SI LA RESPONSABILITE DE L'ACCIDENT INCOMBE POUR UNE PART A LA VICTIME DECEDEE ;
MAIS ATTENDU QU'EN REFUSANT DE PRENDRE EN CONSIDERATION LA FAUTE EVENTUELLEMENT COMMISE PAR Y... VICTOR, VICTIME DE L'ACCIDENT, ALORS QUE LES PARTIES CIVILES DEMANDAIENT REPARATION DU PREJUDICE QUI RESULTAIT POUR ELLES DU DECES DE CE DERNIER, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, EN TOUTES SES DISPOSITIONS, L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, EN DATE DU 8 JANVIER 1979, ET POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.