SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE M ET MME Z..., X... L'UN ET L'AUTRE EN 1967, AVAIENT TROIS ENFANTS;
QU'A L'OCCASION DU PARTAGE EFFECTUE LE 19 JUIN 1968, LEUR FILLE ODETTE Z..., EPOUSE Y..., A RECU UNE PARCELLE DE 5910 METRES CARRES ET LE MONTANT DES SOULTES QUE LUI DEVAIENT SES DEUX FRERES, ATTRIBUTAIRES DE LA GRANDE PARTIE DES TERRES DE LA SUCCESSION;
QU'EN 1978, ELLE A SOLLICITE UN CERTIFICAT D'URBANISME DANS L'INTENTION DE FAIRE EDIFIER UNE MAISON SUR SA PARCELLE;
QU'IL LUI A ETE REPONDU QUE, DU FAIT DU PLAN D'OCCUPATION DES SOLS, APPROUVE LE 13 JANVIER 1978, CETTE PARCELLE N'ETAIT PAS CONSTRUCTIBLE;
QU'ELLE A ALORS RECLAME DES CERTIFICATS D'URBANISME POUR LES TERRES ATTRIBUEES A SES FRERES ET QU'IL LUI EST APPARU A CETTE OCCASION QUE LEURS LOTS, OU TOUT AU MOINS UNE GRANDE PARTIE D'ENTRE EUX, ETAIENT CONSTITUES DE TERRES DEMEUREES CONSTRUCTIBLES;
QU'ELLE A ALORS INTRODUIT UNE ACTION EN RESCISION DU PARTAGE POUR LESION;
QUE LA COUR D'APPEL L'EN A DEBOUTEE, AU MOTIF QUE LA PRESCRIPTION DE 5 ANS, INSTITUEE PAR L'ARTICLE 1304 DU CODE CIVIL, COURANT EN CAS DE LESION, A PARTIR DU JOUR OU L'ACTE ATTAQUE AVAIT ETE DEFINITIVEMENT CONCLU, ETAIT ACQUISE DEPUIS LE 19 JUIN 1973;
ATTENDU QUE MME Y... FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QU'EN MATIERE DE LESION COMME POUR LES AUTRES VICES DE CONSENTEMENT, CE SERAIT A COMPTER DU JOUR DE LEUR DECOUVERTE QUE LA PRESCRIPTION COMMENCERAIT A COURIR, ET QU'ELLE N'AURAIT PU DECOUVRIR QUE PAR LA DELIVRANCE DU CERTIFICAT D'URBANISME, DATE DU 20 MARS 1978, LA LESION DONT ELLE AVAIT ETE VICTIME DU FAIT DE LA SUREVALUATION DE SA PARCELLE;
MAIS ATTENDU QUE LA LESION S'APPRECIANT A LA DATE DU PARTAGE, LA COUR D'APPEL A DECIDE, A BON DROIT, QUE LE POINT DE DEPART DE LA PRESCRIPTION DE LA RESCISION SE SITUAIT A LA DATE A LAQUELLE AVAIT ETE CONCLU L'ACTE DE PARTAGE;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST EGALEMENT FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR CONDAMNE MME GILLET A PAYER A SES FRERES UNE SOMME DE 1500 FRANCS AU TITRE DES FRAIS IRREPETIBLES, ALORS QU'ELLE AVAIT DEJA CONFIRME LA CONDAMNATION A 1000 FRANCS AU MEME TITRE PRONONCEE PAR LE JUGEMENT DE PREMIERE INSTANCE;
QU'AINSI AURAIT ETE PRONONCEE UNE DOUBLE CONDAMNATION POUR UN MEME MOTIF, CE QUI ENTACHERAIT L'ARRET DE CONTRADICTION;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES TERMES DE L'ARRET QUE MME Y... N'AVAIT PAS COMMIS DE FAUTE EN EXERCANT SON DROIT D'APPEL, AINSI QUE LE PRETENDAIENT SES FRERES QUI LUI RECLAMAIENT UNE INDEMNITE POUR PROCEDURE ABUSIVE, MAIS QU'IL AURAIT ETE INEQUITABLE DE LAISSER A LEUR CHARGE LES FRAIS IRREPETIBLES ENGAGES PAR EUX A CETTE OCCASION;
QU'IL N'Y A DONC NI CONTRADICTION NI DOUBLE EMPLOI A AVOIR CONFIRME LA DECISION DU TRIBUNAL METTANT A LA CHARGE DE MME Y... LES FRAIS IRREPETIBLES QU'ILS AVAIENT EXPOSES EN PREMIERE INSTANCE ET D'Y AVOIR AJOUTE CEUX QUE LEUR AVAIT OCCASIONNE LEUR DEFENSE EN APPEL;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 19 NOVEMBRE 1980, PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES.