SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON LE JUGEMENT DEFERE (TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-QUENTIN, 26 JUIN 1980), QUE M Y..., FERMIER A CEDE A M Z..., SON SUCCESSEUR, DIVERS BIENS D'EXPLOITATION AGRICOLE, QUE, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 701 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LES DROITS D'ENREGISTREMENT AUXQUELS SONT ASSUJETTIES LES MUTATIONS A TITRE ONEREUX D'IMMEUBLES RURAUX ONT ETE PERCUS SUR LA PARTIE DU PRIX RELATIVE A LA CESSION DES AMELIORATIONS APPORTEES AU FONDS DE TERRE PAR LES PRATIQUES CULTURALES DE M Y..., QUE M Z..., SOUTENANT QUE CETTE CESSION NE PORTAIT QUE SUR UN DROIT DE CREANCE SOUMIS AU DROIT FIXE PREVU A L'ARTICLE 732 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, A DEMANDE LE REMBOURSEMENT DES DROITS D'ENREGISTREMENT SELON LUI INDUMENT PERCUS;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU TRIBUNAL D'AVOIR ACCUEILLI LA REQUETE DE M MEURISSE X... QUE, SELON LE POURVOI, LA CESSION DES AMELIORATIONS CULTURALES PAR UN PRENEUR SORTANT A UN PRENEUR ENTRANT PORTE, NON PAS SUR UNE CREANCE, QUI N'EST QU'EVENTUELLE A L'ENCONTRE DU BAILLEUR, MAIS SUR LES BIENS MEMES QUI ONT FERTILISE LE SOL PAR LEUR INCORPORATION A CELUI-CI ET ONT AINSI ACQUIS LE CARACTERE D'IMMEUBLES PAR NATURE;
QUE CETTE QUALIFICATION RESULTE DES PRINCIPES GENERAUX DU DROIT CIVIL RELATIFS A LA CLASSIFICATION DES BIENS, QU'EN LA MECONNAISSANT, LE TRIBUNAL A VIOLE L'ARTICLE 518 DU CODE CIVIL;
MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL FAIT RESSORTIR A BON DROIT QUE M Y... N'A PU CEDER A M Z... QUE LA CREANCE QU'IL AVAIT SUR LE BAILLEUR A LA SUITE DES AMELIORATIONS CULTURALES PAR LUI APPORTEES AU FONDS DE TERRE, ET NON UN IMMEUBLE RURAL NE LUI APPARTENANT PAS EN RAISON DE L'INCORPRATION DES AMELIORATIONS EN CAUSE AU FONDS, DUQUEL ELLES NE PEUVENT ETRE MATERIELLEMENT DISSOCIEES, PEU IMPORTANT QU'A LA CONNAISSANCE DES PARTIES CONTRACTANTES, LA CREANCE EN QUESTION, EXISTANT LORS DU CONTRAT, AIT UN CARACTERE ALEATOIRE;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE. PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 26 JUIN 1980 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-QUENTIN.