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19/01/1982 | FRANCE | N°80-15442

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 janvier 1982, 80-15442


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON LE JUGEMENT DEFERE (TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-QUENTIN, 26 JUIN 1980), QUE M Y..., FERMIER A CEDE A M Z..., SON SUCCESSEUR, DIVERS BIENS D'EXPLOITATION AGRICOLE, QUE, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 701 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LES DROITS D'ENREGISTREMENT AUXQUELS SONT ASSUJETTIES LES MUTATIONS A TITRE ONEREUX D'IMMEUBLES RURAUX ONT ETE PERCUS SUR LA PARTIE DU PRIX RELATIVE A LA CESSION DES AMELIORATIONS APPORTEES AU FONDS DE TERRE PAR LES PRATIQUES CULTURALES DE M Y..., QUE M Z..., SOUTENANT QUE CETTE CESSION NE PORTAIT QUE SUR UN DROIT DE CREAN

CE SOUMIS AU DROIT FIXE PREVU A L'ARTICLE 732 D...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON LE JUGEMENT DEFERE (TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-QUENTIN, 26 JUIN 1980), QUE M Y..., FERMIER A CEDE A M Z..., SON SUCCESSEUR, DIVERS BIENS D'EXPLOITATION AGRICOLE, QUE, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 701 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LES DROITS D'ENREGISTREMENT AUXQUELS SONT ASSUJETTIES LES MUTATIONS A TITRE ONEREUX D'IMMEUBLES RURAUX ONT ETE PERCUS SUR LA PARTIE DU PRIX RELATIVE A LA CESSION DES AMELIORATIONS APPORTEES AU FONDS DE TERRE PAR LES PRATIQUES CULTURALES DE M Y..., QUE M Z..., SOUTENANT QUE CETTE CESSION NE PORTAIT QUE SUR UN DROIT DE CREANCE SOUMIS AU DROIT FIXE PREVU A L'ARTICLE 732 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, A DEMANDE LE REMBOURSEMENT DES DROITS D'ENREGISTREMENT SELON LUI INDUMENT PERCUS;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU TRIBUNAL D'AVOIR ACCUEILLI LA REQUETE DE M MEURISSE X... QUE, SELON LE POURVOI, LA CESSION DES AMELIORATIONS CULTURALES PAR UN PRENEUR SORTANT A UN PRENEUR ENTRANT PORTE, NON PAS SUR UNE CREANCE, QUI N'EST QU'EVENTUELLE A L'ENCONTRE DU BAILLEUR, MAIS SUR LES BIENS MEMES QUI ONT FERTILISE LE SOL PAR LEUR INCORPORATION A CELUI-CI ET ONT AINSI ACQUIS LE CARACTERE D'IMMEUBLES PAR NATURE;

QUE CETTE QUALIFICATION RESULTE DES PRINCIPES GENERAUX DU DROIT CIVIL RELATIFS A LA CLASSIFICATION DES BIENS, QU'EN LA MECONNAISSANT, LE TRIBUNAL A VIOLE L'ARTICLE 518 DU CODE CIVIL;

MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL FAIT RESSORTIR A BON DROIT QUE M Y... N'A PU CEDER A M Z... QUE LA CREANCE QU'IL AVAIT SUR LE BAILLEUR A LA SUITE DES AMELIORATIONS CULTURALES PAR LUI APPORTEES AU FONDS DE TERRE, ET NON UN IMMEUBLE RURAL NE LUI APPARTENANT PAS EN RAISON DE L'INCORPRATION DES AMELIORATIONS EN CAUSE AU FONDS, DUQUEL ELLES NE PEUVENT ETRE MATERIELLEMENT DISSOCIEES, PEU IMPORTANT QU'A LA CONNAISSANCE DES PARTIES CONTRACTANTES, LA CREANCE EN QUESTION, EXISTANT LORS DU CONTRAT, AIT UN CARACTERE ALEATOIRE;

QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE. PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 26 JUIN 1980 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-QUENTIN.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 80-15442
Date de la décision : 19/01/1982
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Mutation à titre onéreux de meubles - Droit fixe - Cession de biens dépendant d'une exploitation agricole - Améliorations apportées par les pratiques culturales.

* IMMEUBLE - Immeuble par nature - Fonds de terre - Améliorations apportées par les pratiques culturales - Simple cession par le preneur sortant de sa créance éventuelle sur le bailleur.

* IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Tarif réduit - Immeuble rural - Améliorations apportées par les pratiques culturales - Simple cession par le preneur sortant de sa créance éventuelle sur le bailleur.

C'est à bon droit qu'un tribunal fait ressortir qu'un fermier n'a pu céder à son successeur que la créance qu'il avait sur le bailleur à la suite des améliorations culturales par lui apportées au fonds de terre, et non un immeuble rural ne lui appartenant pas en raison de l'incorporation des améliorations en cause du fonds, duquel elles ne peuvent être matériellement dissociées, peu important qu'à la connaissance des parties contractantes, la créance en question, existant lors du contrat ait un caractère aléatoire. Cette cession est dès lors soumise au droit fixe prévu à l'article 732 du Code général des Impôts et non aux droits d'enregistrement fondés sur l'article 701 du même code.


Références :

CGI 701
CGI 732

Décision attaquée : Tribunal de grande instance Saint-Quentin, 26 juin 1980

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale) 1981-03-24 Bulletin 1981 IV N. 159 p.126 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 jan. 1982, pourvoi n°80-15442, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 25
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 25

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Sauvageot CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Cochard
Rapporteur ?: Rpr M. Bouchery
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Goutet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:80.15442
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