SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (LYON, 22 AVRIL 1980) D'AVOIR CONDAMNE COLLOMB POUR CONTREFACON D'UN MODELE DEPOSE PAR FAILLARD ET CONSISTANT EN UN ANE DISTRIBUTEUR DE CIGARETTES, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, AUX TERMES DE L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 14 JUILLET 1909, LES MODELES DEPOSES NE SONT PROTEGES COMME MODELES QU'A LA CONDITION QUE LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE LA NOUVEAUTE NE SOIENT PAS INSEPARABLES DE LA FONCTION ET DU RESULTAT INDUSTRIEL;
QUE L'ARRET CONSTATE QUE L'ELEMENT ESSENTIEL DU MODELE DEPOSE - SAVOIR L'ANE BATE - AVAIT UN ASPECT FONCTIONNEL LIE A SA FINALITE DE DISTRIBUTEUR DE CIGARETTES QUI EXPLIQUAIT L'IMPORTANCE DISPROPORTIONNEE DU BAT RESERVOIR ET DES OREILLES-LEVIERS, A DONC VIOLE CE TEXTE LEGAL, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, L'ARRET QUI NE S'EST PAS EXPLIQUE CONCRETEMENT SUR LA SIMILITUDE AFFIRMEE ENTRE LES DEUX ANES - OBJET DU MODELE DEPOSE ET DE LA FIGURINE ARGUEE DE CONTREFACON - AUTREMENT QUE PAR LA CONSTATATION DE RESSEMBLANCES INSEPARABLES DE FONCTIONS ET D'UN RESULTAT INDUSTRIELS, EST DONC EGALEMENT ENTACHE D'UN DEFAUT DE BASE LEGALE PAR VIOLATION DES ARTICLES 1 ET 10 DE LA LOI DU 14 JUILLET 1909;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL, DEVANT LAQUELLE COLLOMB N'AVAIT PAS SOUTENU QU'EN APPLICATION DE L'ARTICLE 2, ALINEA 2, DE LA LOI PRECITEE, LE MODELE DE FAILLARD NE POUVAIT BENEFICIER DE LA PROTECTION SPECIALE ACCORDEE AUX MODELES PAR CETTE LOI, A CONSTATE QUE LES DIFFERENCES RELEVEES ENTRE LE MODELE ET L'ARTICLE DE COLLOMB NE PORTAIENT QUE SUR DES DETAILS NON PERCEPTIBLES A UN PREMIER EXAMEN ET NE MODIFIAIENT PAS LA SILHOUETTE GENERALE DE LA FIGURINE;
QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATIONS, ET ABSTRACTION FAITE DU MOTIF SURABONDANT SELON LEQUEL CES DIFFERENCE NE MODIFIAIENT PAS NON PLUS L'ASPECT FONCTIONNEL DU MODELE LIE A SA FINALITE DE DISTRIBUTEUR DE CIGARETTES, LA COUR D'APPEL N'A PAS VIOLE LE TEXTE SUSVISE;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE, PAR MOTIFS PROPRES ET ADOPTES, LA COUR D'APPEL A CONSTATE QUE LES DIMENSIONS DES DEUX OBJETS, LA PROPORTION EXISTANT ENTRE CELLES-CI, ET LES ANGLES DES PATTES DE CHACUN DES ANES ETAIENT SUFFISAMMENT SEMBLABLES POUR QUE LA PREMIERE OBSERVATION NE FASSE PAS APPARAITRE DE DIFFERENCES, QU'IL Y AVAIT UNE IMPRESSION D'ETROITE SIMILITUDE ET QUE LE MODELE DE COLLOMB ETAIT UNE COPIE SERVILE DE CELUI DE FAILLARD;
QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, LA COUR D'APPEL, QUI NE S'EST PAS FONDEE SUR DES RESSEMBLANCES INSEPARABLES DE FONCTIONS ET RESULTATS INDUSTRIELS, A JUSTIFIE SA DECISION;
QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES;
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR CONDAMNE COLLOMB POUR CONCURRENCE DELOYALE, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, IL Y A CONTRADICTION ENTRE LE DISPOSITIF RETENANT LA CONCURRENCE DELOYALE POUR VENTE AU RABAIS ET LE MOTIF ECARTANT CET ELEMENT DE CONCURRENCE;
QUE L'ARRET A DONC VIOLE LES ARTICLES 455 ET 458 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ALORS QUE, D'AUTRE PART, L'ARRET AYANT LIE LA SIMILITUDE D'EMBALLAGE A LEUR CONTENU D'ARTICLES CONTREFAITS, UNE CASSATION OBTENUE SUR LE CHEF DE LA CONTREFACON DOIT ENTRAINER CASSATION DU CHEF DE LA CONCURRENCE DELOYALE PAR VOIE DE CONSEQUENCE NECESSAIRE DE LA VIOLATION DE LA LOI DU 14 JUILLET 1909, ET ALORS QUE, ENFIN, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, L'ARRET NE S'EST PAS EXPLIQUE SUR TOUTES LES DIFFERENCES DANS LES EMBALLAGES RELEVEES PAR L'EXPERT ET SUR LA POSSIBILITE DE CONFUSION CONSTITUTIVE DE LA CONCURRENCE DELOYALE, CE QUI EST UN DEFAUT DE BASE LEGALE AU REGARD DES ARTICLES 1382 ET 1383 DU CODE CIVIL;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LE JUGEMENT AYANT RETENU LA CONCURRENCE DELOYALE POUR VENTE A DES PRIX INFERIEURS, L'ARRET, QUI N'A ADOPTE QUE LES MOTIFS DU JUGEMENT NON CONTRAIRES AUX SIENS, N'A PAS RETENU DANS SON DISPOSITIF LA CONCURRENCE DELOYALE POUR VENTE AU RABAIS ET NE S'EST PAS CONTREDIT;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LA DECISION DE LA COUR D'APPEL SUR LA CONTREFACON, CRITIQUEE PAR LE POURVOI, A ETE RECONNUE JUSTIFIEE;
ATTENDU ENFIN QU'AYANT RETENU, EN DES MOTIFS ADOPTES, QUE LE MODELE DE COLLOMB ETAIT PRESENTE DANS UN EMBALLAGE DONT LA QUASI-TOTALITE DES GRAPHISMES ETAIT DIRECTEMENT INSPIREE DE CEUX PROPRES A L'EMBALLAGE CONTENANT LE MODELE DE FAILLARD ET QUE LES RESSEMBLANCES OBSERVEES REVELAIENT UNE INTENTION DE COPIER LES EMBALLAGES DE FAILLARD, LA COUR D'APPEL A FAIT RESSORTIR LA POSSIBILITE DE CONFUSION ET A PU EN DEDUIRE QUE COLLOMB AVAIT COMMIS UNE FAUTE CONSTITUTIVE DE CONCURRENCE DELOYALE;
QUE LE MOYEN N'EST DONC FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 AVRIL 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON;