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19/01/1982 | FRANCE | N°79-93810

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 janvier 1982, 79-93810


STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... PIERRE, ET PAR LA SOCIETE HARRISSON-FRANCE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 11E CHAMBRE, EN DATE DU 18 JUILLET 1979, QUI A CONDAMNE X... A 15 AMENDES DE 150 F CHACUNE POUR INOBSERVATION DE LA DUREE MAXIMALE DU TRAVAIL ET QUI A DECLARE CIVILEMENT RESPONSABLE LA SOCIETE PRECITEE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 2 DU DECRET DU 18 DECEMBRE 1958 RELATIF A L'APPLICATION DE LA LOI DU 21 JUIN 1936 SUR LA SEMAINE DE 40 HEURES DANS LES ENTREPRISES PRIVEES DE SURVEILLANCE ET

DE GARDIENNAGE, ET DES ARTICLES L. 212-7 ET R. 261-4 DU COD...

STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... PIERRE, ET PAR LA SOCIETE HARRISSON-FRANCE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 11E CHAMBRE, EN DATE DU 18 JUILLET 1979, QUI A CONDAMNE X... A 15 AMENDES DE 150 F CHACUNE POUR INOBSERVATION DE LA DUREE MAXIMALE DU TRAVAIL ET QUI A DECLARE CIVILEMENT RESPONSABLE LA SOCIETE PRECITEE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 2 DU DECRET DU 18 DECEMBRE 1958 RELATIF A L'APPLICATION DE LA LOI DU 21 JUIN 1936 SUR LA SEMAINE DE 40 HEURES DANS LES ENTREPRISES PRIVEES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, ET DES ARTICLES L. 212-7 ET R. 261-4 DU CODE DU TRAVAIL, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE PREVENU A 15 AMENDES POUR AVOIR EMPLOYE DES SALARIES AU-DELA DE LA DUREE MAXIMUM DE TRAVAIL HEBDOMADAIRE, AU MOTIF ESSENTIEL QUE L'ARTICLE L. 212-7 DU CODE DU TRAVAIL CONTIENT DEUX DISPOSITIONS DISTINCTES, L'UNE RELATIVE A LA DUREE MOYENNE HEBDOMADAIRE CALCULEE SUR UNE PERIODE DE DOUZE SEMAINES, ET L'AUTRE FIXANT CELLE QUI NE DOIT PAS ETRE DEPASSEE AU COURS D'UNE MEME SEMAINE, ET QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 2 DU DECRET DU 18 DECEMBRE 1958 QUI A POUR OBJET D'APPLIQUER AUX ENTREPRISES DE GARDIENNAGE LA SEMAINE DE 40 HEURES NE SAURAIENT ETRE INTERPRETEES DANS UN SENS QUI TENDRAIT A ECARTER LES DISPOSITIONS CLAIRES ET PRECISES DE L'ARTICLE L. 212-7 DU CODE DU TRAVAIL, ALORS QUE SI L'ARTICLE 2 DU DECRET DU 18 DECEMBRE 1958 FIXE D'UNE PART DES HEURES D'EQUIVALENCE POUR L'APPLICATION DE LA LOI SUR LA SEMAINE DE 40 HEURES DANS LES ENTREPRISES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, LE MEME ARTICLE FIXE D'AUTRE PART EN DES TERMES CLAIRS ET PRECIS LES PERIODES DE REFERENCE SUR LESQUELLES IL CONVIENT D'APPRECIER L'APPLICATION DES DISPOSITIONS SUR LA DUREE MAXIMUM DU TRAVAIL ;
QUE LES PLAFONDS RETENUS PAR CET ARTICLE, A SAVOIR UNE DUREE MOYENNE HEBDOMADAIRE CALCULEE SUR UNE PERIODE DE 3 SEMAINES ET UNE DUREE MAXIMUM DE TRAVAIL PAR JOUR, SONT DIFFERENTS DE CEUX QUI SONT FIXES PAR L'ARTICLE L. 212-7 DU CODE DU TRAVAIL ;
QUE L'ARTICLE 2 DU DECRET DU 18 DECE MBRE 1958 N'INSTITUE NULLEMENT EN OUTRE UNE DUREE MAXIMUM DE TRAVAIL PAR SEMAINE CIVILE ;
QU'AINSI LES DISPOSITIONS DU DECRET DOIVENT L'EMPORTER SUR CELLES DE L'ARTICLE L. 212-7 DU CODE DU TRAVAIL AUXQUELLES ELLES DEROGENT ET QU'EN PRETENDANT IMPOSER AUX ENTREPRISES DE GARDIENNAGE UN PLAFOND SUPPLEMENTAIRE POUR UNE MEME SEMAINE DE TRAVAIL, LA COUR A VIOLE LES TEXTES PRECITES ;
" ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE, PAR PROCES-VERBAL EN DATE DU 23 OCTOBRE 1977, UN INSPECTEUR DU TRAVAIL A CONSTATE QUE DANS LE MOIS PRECEDENT, 15 SALARIES DE LA SA HARRISSON-FRANCE, ENTREPRISE DE GARDIENNAGE, AVAIENT EFFECTUE UN TEMPS DE PRESENCE SUPERIEUR A CELUI QUI EST AUTORISE PAR LA LOI, SANS QU'AUCUNE DEMANDE DE DEROGATION LUI EUT ETE PRESENTEE, EN VIOLATION DE L'ARTICLE L. 212-7 ALINEA 4 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE, SUR LES POURSUITES EXERCEES CONTRE LUI DEVANT LA JURIDICTION REPRESSIVE, DU CHEF D'INOBSERVATION DE LA DUREE MAXIMALE DU TRAVAIL, X..., RESPONSABLE DE L'ORGANISATION DES HORAIRES DANS L'ENTREPRISE, A SOUTENU QUE, SEULES, ETAIENT APPLICABLES, EN L'ESPECE, LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 2 DU DECRET DU 18 DECEMBRE 1958, ETABLISSANT UN SYSTEME D'EQUIVALENCES DANS LES ENTREPRISES DE GARDIENNAGE OU IL EXISTE DES "HEURES CREUSES" PENDANT LESQUELLES LE SALARIE, PRESENT DANS L'ETABLISSEMENT, EST MOMENTANEMENT INOCCUPE, ET FIXANT A UNE MOYENNE DE 56 HEURES AU LIEU DE 40 HEURES, LA DUREE HEBDOMADAIRE DE PRESENCE DUDIT SALARIE ;
QU'ENFIN, EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 212-7 ALINEA 2 DU CODE DU TRAVAIL ET COMPTE TENU DU SYSTEME DES EQUIVALENCES, LA LIMITE DE 52 HEURES HEBDOMADAIRES ALORS PREVUE PAR LEDIT ARTICLE POUVAIT ETRE PORTEE A 72 HEURES 48 MINUTES, AUCUN CONTROLE HEBDOMADAIRE N'ETANT PREVU DANS CE CAS PARTICULIER, DEROGATOIRE AU DROIT COMMUN ET LA MOYENNE DES HORAIRES DE TRAVAIL DEVANT ETRE CALCULEE SUR TROIS SEMAINES ;
ATTENDU QUE, POUR ECARTER CE SYSTEME DE DEFENSE, REPRIS AU MOYEN, LA COUR D'APPEL, QUI ADMET QUE, COMPTE TENU DES DISPOSITIONS DU DECRET PRECITE, LA DUREE HEBDOMADAIRE DE LA PRESENCE AU TRAVAIL DES SALARIES D'UNE ENTREPRISE DE GARDIENNAGE POUVAIT ETRE PORTEE A 72 HEURES 48 MINUTES PAR LE JEU DES HEURES SUPPLEMENTAIRES, RELEVE CEPENDANT QUE TOUTES LES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE L. 212-7 DU CODE DU TRAVAIL ORGANISANT LE REGIME DESDITES HEURES SONT APPLICABLES EN L'ESPECE, EN PARTICULIER CELLE QUI INTERDIT A L'EMPLOYEUR DE FAIRE TRAVAILLER UN SALARIE PENDANT UNE SEMAINE AU-DELA DE LA LIMITE FIXEE, LES DISPOSITIONS DU DECRET INVOQUE NE POUVANT ETABLIR UNE DEROGATION EN LA MATIERE ;
QU'ELLE EN DEDUIT QU'EN FAISANT TRAVAILLER 15 SALARIES LA MEME SEMAINE, PENDANT PLUS DE 72 HEURES 48 MINUTES, X... A TRANSGRESSE CETTE OBLIGATION ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS, LES JUGES DU FOND ONT, CONTRAIREMENT A CE QUI EST ALLEGUE AU MOYEN, FAIT L'EXACTE APPLICATION DE LA LOI ;
QU'EN EFFET, D'UNE PART, UN DECRET D'APPLICATION NE SAURAIT DEROGER AUX DISPOSITIONS RESULTANT D'UN TEXTE LEGISLATIF ;
QUE, D'AUTRE PART, S'IL EST EXACT QUE L'ARTICLE 2 DU DECRET DU 18 DECEMBRE 1958 PREVOIT QUE LES SALARIES DES ENTREPRISES DE GARDIENNAGE PEUVENT EFFECTUER, EN MOYENNE, 56 HEURES HEBDOMADAIRES DE PRESENCE, TEMPS CORRESPONDANT AUX 40 HEURES EXIGIBLES DES AUTRES SALARIES, CETTE MOYENNE ETANT ALORS ETABLIE SUR TROIS SEMAINES, IL N'EST, POUR AUTANT, NULLEMENT DEROGE AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 212-7 DU CODE DU TRAVAIL, FIXANT LE REGIME DES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET APPLICABLE A TOUTES LES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI A FORME.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 79-93810
Date de la décision : 19/01/1982
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

TRAVAIL - Durée du travail - Durée maximale hebdomadaire - Dérogation - Entreprises de gardiennage - Calcul des heures supplémentaires.

Il résulte des dispositions de l'article 2 du décret du 18 décembre 1958 que, dans les entreprises de gardiennage, et afin de tenir compte du caractère intermittent du travail, la durée hebdomadaire de présence des salariés est portée de 40 à 56 heures. Peuvent s'y ajouter des heures supplémentaires calculées selon les proportions fixées par l'article L. 212-7 du Code du travail. Il ne saurait être dérogé aux dispositions de ce texte qui interdit, en particulier, à l'employeur de faire travailler un salarié pendant une même semaine au-delà de la limite applicable en l'espèce.


Références :

Code du travail L212-7
Décret 58-1252 du 18 décembre 1958 ART. 2

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 11), 18 juillet 1979


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 jan. 1982, pourvoi n°79-93810, Bull. crim. N. 21
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 21

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Mongin
Avocat général : Av.Gén. M. Clerget
Rapporteur ?: Rpr M. Berthiau
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:79.93810
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