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18/01/1982 | FRANCE | N°80-94033

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 janvier 1982, 80-94033


STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... PIERRETTE, VEUVE Y...,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 13E CHAMBRE, EN DATE DU 3 JUILLET 1980, QUI, POUR INFRACTION AUX ARTICLES 12 ET 13 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 SUR LES LOYERS, L'A CONDAMNEE A 5 000 FRANCS D'AMENDE ET A DES REPARATIONS CIVILES ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN RELEVE D'OFFICE, ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 11, 12, 13 ET 59 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 SUR LES LOYERS ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QU'AUCUNE PEINE AUTRE QUE CELLE APPLIQUEE PAR LA L

OI A LA NATURE DE L'INFRACTION NE PEUT ETRE PRONONCEE ;
ATTENDU ...

STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... PIERRETTE, VEUVE Y...,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 13E CHAMBRE, EN DATE DU 3 JUILLET 1980, QUI, POUR INFRACTION AUX ARTICLES 12 ET 13 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 SUR LES LOYERS, L'A CONDAMNEE A 5 000 FRANCS D'AMENDE ET A DES REPARATIONS CIVILES ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN RELEVE D'OFFICE, ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 11, 12, 13 ET 59 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 SUR LES LOYERS ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QU'AUCUNE PEINE AUTRE QUE CELLE APPLIQUEE PAR LA LOI A LA NATURE DE L'INFRACTION NE PEUT ETRE PRONONCEE ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT AUQUEL IL SE REFERE, QUE X... PIERRETTE, VEUVE Y..., A ETE CITEE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL SOUS LA PREVENTION D'AVOIR A PARIS, DANS LE COURANT DE L'ANNEE 1977, ALORS QU'ELLE AVAIT OBTENU DE FAIRE ECHEC AU DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX EN VUE D'EFFECTUER DES TRAVAUX DONT L'OBJET ETAIT D'AUGMENTER LA SURFACE DE L'IMMEUBLE, OMIS DE FAIRE BENEFICIER UN LOCATAIRE DU DROIT A REINTEGRATION DANS LES LOCAUX, EN APPLICATION DES ARTICLES 13, 18 ET 59 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ;
QUE LA PREVENUE, EN RAISON DE CES FAITS, A ETE CONDAMNEE A 5 000 FRANCS D'AMENDE ET A DES REPARATIONS CIVILES ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES TERMES DES ARTICLES 46, 59 ET 67 DE LADITE LOI QUE LE PROPRIETAIRE QUI, COMME EN L'ESPECE, NE SE CONFORME PAS AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 13 PRECITE, EST FRAPPE NOTAMMENT D'UNE AMENDE CIVILE DE 50 A 10 000 FRANCS, PRONONCEE A LA REQUETE DU MINISTERE PUBLIC PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DU LIEU DE LA SITUATION DE L'IMMEUBLE, SELON LES REGLES QUI SONT PROPRES A CETTE JURIDICTION ;
ATTENDU, DES LORS, QUE LA CONDAMNATION PENALE PRONONCEE CONTRE LA PREVENUE, EN APPLICATION DES TEXTES SUSVISES, MANQUE DE BASE LEGALE ET QUE LES FAITS RELEVES A LA CHARGE DE CELLE-CI NE CONSTITUENT AUCUNE INFRACTION PENALE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES MOYENS PROPOSES PAR LA DEMANDERESSE ;
CASSE ET ANNULE DANS TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS EN DATE DU 3 JUILLET 1980 ;
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 80-94033
Date de la décision : 18/01/1982
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

BAIL A LOYER (loi du 1er septembre 1948) - Non-réintégration du locataire évincé dans les locaux rénovés (articles 12 et 13 de la loi) - Sanction - Amende civile.

Il résulte des termes des articles 46, 59 et 67 de la loi du 1er septembre 1948 que le propriétaire qui refuse de faire bénéficier du droit à réintégration dans les locaux, un locataire qu'il avait évincé en vue d'effectuer des travaux dans un immeuble régi par ladite loi, encourt une amende civile prononcée à la requête du ministère public par le tribunal d'instance du lieu de la situation de l'immeuble, selon les règles propres à cette juridiction. Dès lors, encourt la cassation l'arrêt de la Cour d'appel statuant en matière correctionnelle, qui a prononcé une amende pénale ainsi que des réparations civiles à l'encontre du propriétaire.


Références :

LOI du 01 septembre 1948 ART. 46, ART. 59, ART. 67, ART. 12, ART. 13

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 13), 03 juillet 1980


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 jan. 1982, pourvoi n°80-94033, Bull. crim. N. 15
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 15

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Pucheus CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Clerget
Rapporteur ?: Rpr M. Guérin
Avocat(s) : Av. Demandeur : MM. Choucroy, Le Griel

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:80.94033
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