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18/01/1982 | FRANCE | N°80-16752

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 janvier 1982, 80-16752


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : VU L'ARTICLE 1315 DU CODE CIVIL;

ATTENDU QUE SELON CE TEXTE CELUI QUI RECLAME L'EXECUTION D'UNE OBLIGATION DOIT LA PROUVER;

ATTENDU QUE POUR CONDAMNER MME Z..., QUI EN CONTESTAIT LE MONTANT, A REGLER A M ROCCHIETTA X...
Y..., LA COUR D'APPEL S'EST BORNEE A RETENIR LA REALITE DE CES Y... SANS RECHERCHER SI LEUR MONTANT CORRESPONDAIT A L'IMPORTANCE DES TRAVAUX REALISES;

QU'EN STATUANT AINSI ELLE A RENVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE ET VIOLE LE TEXTE SUSVISE;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTI

ES LE 10 JUILLET 1980 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE;

REMET, EN CO...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : VU L'ARTICLE 1315 DU CODE CIVIL;

ATTENDU QUE SELON CE TEXTE CELUI QUI RECLAME L'EXECUTION D'UNE OBLIGATION DOIT LA PROUVER;

ATTENDU QUE POUR CONDAMNER MME Z..., QUI EN CONTESTAIT LE MONTANT, A REGLER A M ROCCHIETTA X...
Y..., LA COUR D'APPEL S'EST BORNEE A RETENIR LA REALITE DE CES Y... SANS RECHERCHER SI LEUR MONTANT CORRESPONDAIT A L'IMPORTANCE DES TRAVAUX REALISES;

QU'EN STATUANT AINSI ELLE A RENVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE ET VIOLE LE TEXTE SUSVISE;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 10 JUILLET 1980 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 80-16752
Date de la décision : 18/01/1982
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Preuve - Existence de l'obligation - Constatations nécessaires.

* PREUVE EN GENERAL - Charge - Contrats et obligations - Existence de l'obligation.

Selon l'article 1315 du Code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, viole ce texte la Cour d'appel qui condamne une partie à régler à l'autre le montant de diverses factures en se bornant à en retenir la réalité sans rechercher si elles correspondaient à l'importance des travaux réalisés.


Références :

Code civil 1315 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence (Chambre civile 2), 10 juillet 1980

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1981-01-28 Bulletin 1981 I N. 34 p.28 (CASSATION) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 jan. 1982, pourvoi n°80-16752, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 20
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 20

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Sauvageot CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Cochard
Rapporteur ?: Rpr M. Chevalier
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Nicolas

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:80.16752
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