SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : VU LES ARTICLES 6 ET 7 DE LA LOI DU 28 DECEMBRE 1967, L'ARTICLE 5 DU DECRET N° 68-303 DU 10 SEPTEMBRE 1968, L'ARRETE DU 23 SEPTEMBRE 1968, AINSI QUE L'ARTICLE 13 DE L'ARRETE DU 21 FEVRIER 1977 ET LES ARTICLES 1° ET 13, 1°, DE L'ARRETE DU 28 DECEMBRE 1977, RELATIFS AU DROIT DE PORT DANS LE PORT AUTONOME DE DUNKERQUE;
ATTENDU, SELON L'ARRET DEFERE, QUE LE NAVIRE AMPHIOPE, APPARTENANT A LA SOCIETE NAVALE CAENNAISE (LA SOCIETE CAENNAISE), A STATIONNE DANS LE PORT AUTONOME DE DUNKERQUE DU 17 JANVIER AU 31 MAI 1978, QUE L'ADMINISTRATION DES DOUANES A DEBITE LE 17 JUILLET 1978 DE LA SOMME DE 449206,80 FRANCS LE COMPTE DU COURTIER MARITIME HUTTER, CHARGE DE LA CONDUITE DUDIT NAVIRE, POUR AVOIR PAIEMENT DE LA TAXE DE STATIONNEMENT PREVUE POUR LE PORT AUTONOME DE DUNKERQUE A L'ARTICLE 13-1°, DE L'ARRETE DU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT EN DATE DU 8 DECEMBRE 1977, QUE LA SOCIETE CAENNAISE A ASSIGNE L'ADMINISTRATION DES DOUANES ET HUTTER EN VUE DE FAIRE DECLARER QUE LA TAXE DE STATIONNEMENT DUE N'ETAIT QUE DE 44928,14 FRANCS, L'ARTICLE 13, 3°, DU PRECEDENT ARRETE DU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, EN DATE DU 21 FEVRIER 1977, ACCORDANT POUR LE PORT DE DUNKERQUE UNE REDUCTION DU TAUX DE LA TAXE DE STATIONNEMENT ET UN ALLONGEMENT DE LA PERIODE DE FRANCHISE POUR LES NAVIRES AYANT CE PORT POUR PORT DE STATIONNEMENT HABITUEL, CETTE DERNIERE EXIGENCE ETANT ELLE-MEME CONTRAIRE AUX DISPOSITIONS TANT DE L'ARTICLE 5 DU DECRET DU 10 SEPTEMBRE 1968 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 28 DECEMBRE 1967 RELATIVE AU DROIT DE PORT QUE DE L'ARRETE INTERMINISTERIEL DU 23 SEPTEMBRE 1968 APPROUVANT DES ARRETES TYPES SUIVANT LESQUELS SERAIENT PRESENTEES LES DISPOSITIONS PARTICULIERES A CHAQUE PORT ET PREVOYANT POUR LA REDUCTION DU DROIT DE STATIONNEMENT LA PRISE EN CONSIDERATION DE LA NOTION DE PORT D'ATTACHE ET NON CELLE DE PORT HABITUEL DE STATIONNEMENT;
ATTENDU QUE POUR ACCUEILLIR LA DEMANDE DE LA SOCIETE CAENNAISE L'ARRET ENONCE, D'UNE PART, QUE L'ARRETE DU 8 DECEMBRE 1977 COMPORTE UNE OMISSION ANORMALE, SON ARTICLE 13 N'AYANT QU'UN ALINEA 1° ET SON REDACTEUR N'AYANT DES LORS PAS ENVISAGE L'ABROGATION DES AUTRES ALINEAS DE L'ARTICLE 13 DU PRECEDENT ARRETE DU 21 FEVRIER 1977, ET, D'AUTRE PART, QUE L'ARTICLE 5, 2° ALINEA, DU DECRET DU 10 SEPTEMBRE 1968 ET L'ARRETE INTERMINISTERIEL DU 23 SEPTEMBRE 1968 FIXENT UN TYPE UNIFORME D'ARRETE POUR L'ENSEMBLE DES PORTS FRANCAIS, LEQUEL COMPORTE UN ARTICLE 13, 3°, PREVOYANT, POUR LES NAVIRES AYANT UN PORT D'ATTACHE, LA REDUCTION DU DROIT DE STATIONNEMENT DANS CE PORT ET NE LAISSANT LE CHOIX QUE DE LA FIXATION DU POURCENTAGE DE CETTE REDUCTION ET DE LA DUREE DE LA PERIODE DE FRANCHISE;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE, D'UNE PART, L'ARTICLE 1ER DE L'ARRETE DU 8 DECEMBRE 1977 ABROGE L'ARTICLE 13 DE L'ARRETE DU 21 FEVRIER 1977 ET QUE, D'AUTRE PART, LES ARTICLES 6 ET 7 DE LA LOI DU 28 DECEMBRE 1967 DISPOSANT QUE DES ARRETES PRIS PAR LE MINISTRE CHARGE DES PORTS, APRES CONSULTATION DU MINISTRE DES FINANCES, PEUVENT, SUR PROPOSITION DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC INTERESSE, SOUMETTRE A UNE TAXE DE STATIONNEMENT LES NAVIRES DONT LE SEJOUR DEPASSE UN DELAI DETERMINE EN FONCTION DES CONDITIONS D'APPLICATION ET DU TRAFIC QUI SONT PROPRES A CHAQUE PORT, L'ARTICLE 5 DU DECRET DU 10 SEPTEMBRE 1968 ET L'ARRETE INTERMINISTERIEL DU 23 SEPTEMBRE 1968, QUI FIXENT DES ARRETES TYPES POUR LA PERCEPTION DE DROIT DE PORT DANS L'ENSEMBLE DES PORTS MARITIMES FRANCAIS, NE PEUVENT AVOIR, EN CE QUI CONCERNE L'ARTICLE 13, 3°, DESDITS ARRETES TYPES, UNE PORTEE IMPERATIVE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 28 MAI 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN.