SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU, SELON L'ARRET DEFERE (AIX-EN-PROVENCE, 22 MAI 1980), QUE LA SOCIETE OPI-CRYOCHIMIE A, PAR CONTRAT DU 29 JUILLET 1976, CONCEDE, POUR UNE DUREE DE SIX MOIS A COMPTER DU 1° OCTOBRE 1976, A LA SOCIETE INNOVATIONS POUR L'ELEGANCE MASCULINE (IPEM), L'EXCLUSIVITE DE L'UTILISATION D'UNE MACHINE DITE OPMAILLE DEVANT TRAITER A L'AMMONIAQUE ENVIRON 6000 METRES PAR JOUR DE MAILLES TUBULAIRES, LA SOCIETE IPEM S'ENGAGEANT EN CONTREPARTIE A VERSER 40000 FRANCS PAR MOIS DE LA SOCIETE OPI-CRYOCHIMIE, PENDANT LA DUREE DE LA PERIODE D'EXCLUSIVITE, QU'EN EXECUTION DE CETTE CONVENTION, LA SOCIETE OPI-CRYOCHIMIE A TIRE SUR LA SOCIETE IPEM, QUI LES A ACCEPTEES, SIX LETTRES DE CHANGE DE 40000 FRANCS CHACUNE VENANT A ECHEANCE ENTRE 31 OCTOBRE 1976 ET LE 31 MARS 1977, AUSSITOT ENDOSSEES A L'ORDRE DE LA SOCIETE OPI SA ET PRISES A L'ESCOMPTE PAR LE CREDIT DU NORD, QUE LA SOCIETE IPEM N'AYANT REGLE QUE LES DEUX PREMIERS EFFETS, LE CREDIT DU NORD L'A ASSIGNEE EN PAIEMENT DES QUATRE AUTRES;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR ACCUEILLI LA DEMANDE DU CREDIT DU NORD ET REJETE LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE LA SOCIETE IPEM EN REMBOURSEMENT DES SOMMES DEJA PAYEES, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, LA SOCIETE IPEM AVAIT FAIT VALOIR QUE LA MAUVAISE FOI DU CREDIT DU NORD RESULTAIT D'UN ENSEMBLE DE CIRCONSTANCES LIEES AU FAIT QUE LE CREDIT DU NORD ETANT NON SEULEMENT LE BANQUIER ET LE CREANCIER DE LA SOCIETE OPI SA MAIS DE SURCROIT ADMINISTRATEUR DE CETTE SOCIETE, DONT IL ETAIT PAR AILLEURS UN ACTIONNAIRE IMPORTANT, QUE PLUS SPECIALEMENT, LA SOCIETE IPEM AVAIT FAIT VALOIR QU'EN SA QUALITE D'ADMINISTRATEUR DE LA SOCIETE OPI SA, LE CREDIT DU NORD, LORSQU'IL AVAIT ACQUIS LES EFFETS LITIGIEUX, AVAIT NON SEULEMENT CONNAISSANCE DE LA SITUATION FINANCIERE CRITIQUE DE CETTE SOCIETE, MAIS AVAIT ETE A MEME DE SAVOIR QUE LA MACHINE OPMAILLE NE CONSTITUAIT QU'UN PROTOTYPE EN LABORATOIRE QUI N'ETAIT ABSOLUMENT PAS EN MESURE DE FONCTIONNER AUX CADENCES INDUSTRIELLES PREVUES DANS LE CONTRAT DU 29 JUILLET 1976, CE QUI AVAIT POUR EFFET DE CONSTITUER CE BANQUIER DE MAUVAISE FOI, QUE, DES LORS, EN NE S'EXPLIQUANT PAS SUR CET ELEMENT ESSENTIEL DU DEBAT, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION AU REGARD DE L'ARTICLE 121 DU CODE DE COMMERCE, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, EN S'ABSTENANT DE S'EXPLIQUER SUR LES CONCLUSIONS PRECITEES DE LA SOCIETE IPEM, LA COUR D'APPEL A RENDU UNE DECISION QUI PECHE PAR DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, VIOLANT AINSI L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE;
MAIS ATTENDU QU'EN RELEVANT, EN PREMIER LIEU, QUE LE CREDIT DU NORD, A LA FOIS ACTIONNAIRE, ADMINISTRATEUR ET BANQUIER CREANCIER DE LA SOCIETE OPI SA, EXERCAIT UN CONTROLE FINANCIER SUR L'ENSEMBLE DES SOCIETES DU GROUPE OPI, EN DEUXIEME LIEU, QUE LORS DE L'ESCOMPTE DES EFFETS PAR LE CREDIT DU NORD, LA POSITION DEBITRICE DU COMPTE DE LA SOCIETE OPI SA, DANS LES LIVRES DE CETTE BANQUE N'ETAIT PAS DISPROPORTIONNEE AVEC L'IMPORTANCE DES AFFAIRES TRAITEES ET, EN TROISIEME LIEU, QUE LE CREDIT DU NORD, IGNORANT LA TECHNIQUE DU TRAITEMENT DE LA MAILLE PAR L'AMMONIAQUE, NE SAVAIT PAS QUE LA CONVENTION DE CONCESSION EXCLUSIVE SERAIT DEPOURVUE D'EFFICACITE, ALORS QUE LA SOCIETE IPEM, LAQUELLE AVAIT REGLE LES DEUX PREMIERES LETTRES DE CHANGE, ETAIT MIEUX A MEME D'APPRECIER LES RISQUES QUE COMPORTAIT L'EXECUTION DU CONTRAT EN CAUSE, LA COUR D'APPEL, QUI A AINSI REPONDU AUX CONCLUSIONS INVOQUEES, N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN EN RETENANT QU'IL N'ETAIT PAS DEMONTRE QUE LE CREDIT DU NORD AVAIT AGI SCIEMMENT AU DETRIMENT DE LA SOCIETE IPEM AU MOMENT OU IL AVAIT ESCOMPTE LES EFFETS LITIGIEUX;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE DANS SES DEUX BRANCHES;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 MAI 1980 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE;