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18/01/1982 | FRANCE | N°80-15329

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 janvier 1982, 80-15329


SUR LE PREMIER MOYEN ET SUR LE SECOND MOYEN PRIS EN SES TROIS BRANCHES REUNIS : ATTENDU, SELON L'ARRET DEFERE (VERSAILLES, 20 MAI 1980), QUE LA SOCIETE DES ETABISSEMENTS HILLAIRIN (LA SOCIETE HILLAIRIN) A EFFECTUE POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE SPERRY UNIVAC (LA SOCIETE SPERRY) DES TRANSPORTS DE MARCHANDISES DE REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE EN FRANCE, QU'A SA DEMANDE, LES OPERATIONS DE DOUANEMENT DE CES MARCHANDISES ONT ETE FAITES PAR LA SOCIETE GEFRECO, COMMISSIONNAIRE AGREE EN DOUANE, QUE CETTE DERNIERE ETAIT AUTORISEE PAR L'ADMINISTRATION A ENLEVER LES PRODUITS IMPORTES AVANT LA LIQUIDATION

LES DROITS QUE, LORS DE LA DECLARATIOON DE SON...

SUR LE PREMIER MOYEN ET SUR LE SECOND MOYEN PRIS EN SES TROIS BRANCHES REUNIS : ATTENDU, SELON L'ARRET DEFERE (VERSAILLES, 20 MAI 1980), QUE LA SOCIETE DES ETABISSEMENTS HILLAIRIN (LA SOCIETE HILLAIRIN) A EFFECTUE POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE SPERRY UNIVAC (LA SOCIETE SPERRY) DES TRANSPORTS DE MARCHANDISES DE REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE EN FRANCE, QU'A SA DEMANDE, LES OPERATIONS DE DOUANEMENT DE CES MARCHANDISES ONT ETE FAITES PAR LA SOCIETE GEFRECO, COMMISSIONNAIRE AGREE EN DOUANE, QUE CETTE DERNIERE ETAIT AUTORISEE PAR L'ADMINISTRATION A ENLEVER LES PRODUITS IMPORTES AVANT LA LIQUIDATION LES DROITS QUE, LORS DE LA DECLARATIOON DE SON ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS, LA SOCIETE HILLAIRIN DEVAIT A LA SOCIETE GEFRECO DES SOMMES QUE LA SOCIETE SPERRY LUI AVAIT VERSEES, QUE LA SOCIETE GEFRECO AVAIT POUR CAUTION LA COMPAGNIE GENERALE DE CAUTION QUI AVAIT, ELLE-MEME, M GOUTTE X... POUR CAUTION;

QUE CE DERNIER, QUI A REGLE LA DETTE DE LA SOCIETE GEFRECO ENVERS L'ADMINISTRATION DES DOUANES, A RECLAME LE MONTANT DES DROITS ET TAXES A LA SOCIETE SPERRY;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DEBOUTE M GOUTTE X... DE SON ACTION, ALORS, QUE, SELON LE POURVOI, DE PREMIERE PART, SI LES COMMISSIONNAIRES SONT RESPONSABLES DES OPERATIONS DE DEDOUANEMENT, LES PROPRIETAIRES DES MARCHANDISES RESTENT TENUS DES DROITS ET TAXES NON ACQUITES SUR LES MARCHANDISES QUI LEUR ETAIENT DESTINEES, QU'AINSI, EN JUGEANT QUE M GOUTTE X..., CAUTION DU COMMISSIONNAIRE, NE POUVAIT AGIR PAR SUBROGATION DES DROITS DE L'ADMINISTRATION CONTRE LA SOCIETE SPERRY PROPRIETAIRE, BIEN QUE CELLE-CI RESTAT DEBITRICE, A L'EGARD DE L'ADMINISTRATION, DES DROITS ET TAXES RELATIFS A SES PROPRES MARCHANDISES, LA COUR D'APPEL A MECONNU LES PRINCIPES APPLICABLES A LA RESPONSABILITE DU PROPRIETAIRE DES OBJETS DEDOUANES ET N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION, ET ALORS QUE, DE SECONDE PART, LES COMMISSIONNAIRES AGREES SONT SUBROGES PAR LA LOI POUR LES DROITS ET TAXES PAYES POUR LE COMPTE DE TOUS LES TIERS, SANS DISTINCTION, CE QUI IMPLIQUE QU'ILS SONT LEGALEMENT INVESTIS DU DROIT DE POURSUIVRE TOUS LES TIERS POUR LE COMPTE DESQUELS ILS ONT PAYE, MEME S'ILS N'ETAIENT PAS EN RAPPORT CONTRACTUEL DIRECT AVEC EUX, QU'EN REFUSANT A M GOUTTE X..., CAUTION, L'EXERCICE DE L'ACTION OBLIQUE, BIEN QUE LA SOCIETE GEFRECO, COMMISSIONNAIRE GARANTI, AIT DE PAR LA LOI UNE ACTION CAUTION CONTRE LA SOCIETE SPERRY PROPRIETAIRE DESTINATAIRE DES MARCHANDISES DEDOUANEES, LA COUR D'APPEL A MECONNU LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 381 DU CODE DES DOUANES, ALORS QUE, DE TROISIEME PART, LE PROFESSIONNEL EST PRESUME CONNAITRE LES REGLES ELEMENTAIRES QUI LE CONCERNENT;

QU'EN FONDANT SA DECISION SANS AUTRE JUSTIFICATION SUR LE FAIT QUE LA SOCIETE SPERRY, PROPRIETAIRE QUI PRATIQUAIT L'IMPORTATION A TITRE HABITUEL, AURAIT PU IGNORER LA NECESSITE DE L'INTERVENTION D'UN COMMISSIONNAIRE AGREE POUR LES OPERATIONS DE DEDOUANEMENT, LA COUR D'APPEL N'A PAS FONDE LEGALEMENT SA DECISION ET ALORS QU'ENFIN, COMME L'AVAIT MONTRE M GOUTTE X... DANS SES CONCLUSIONS, LE CONTRAT PREVOYAIT QUE L'INTERMEDIAIRE PAIERAIT DES SOMME AU TIERS POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE SPERRY, PROPRIETAIRE, C'EST-A-DIRE AGIRAIT EN QUALITE DE MANDATAIRE;

QU'EN NE REPONDANT PAS A CES CONCLUSIONS, LA COUR D'APPEL, QUI A MECONNU L'INTENTION CLAIREMENT EXPRIMEE PAR LES PARTIES, A VIOLE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, EN PREMIER LIEU, FAIT RESSORTIR A JUSTE TITRE QUE L'ADMINISTRATION NE POUVANT EXERCER SON ACTION QUE CONTRE LA SOCIETE GEFRECO, COMMISSIONNAIRE AGREE, DECLARANT, M GOUTTE X..., CAUTION DE CETTE DERNIERE, QUI A PAYE A SA PLACE, N'A DE RECOURS QUE CONTRE ELLE ET, EN SECOND LIEU, RELEVE, DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION DE LA COMMUNE INTENTION DES PARTIES, QUE LA SOCIETE SPERRY N'A AUTORISE, NI EXPRESSEMENT, NI TACITEMENT, LA SOCIETE HILLAIRIN A SE SUBSTITUER LA SOCIETE GEFRECO DANS L'EXERCICE DU MANDAT DE DEDOUANEMENT DES MARCHANDISES QU'ELLE LUI AVAIT DONNE, QUE LA COUR D'APPEL EN DE DUIT EXACTEMENT, REPONDANT AUX CONCLUSIONS INVOQUEES ET SANS FONDER SA DECISION SUR LE MOTIF QUI LUI EST IMPUTE PAR LA DEUXIEME BRANCHE DU SECOND MOYEN, QU'EN L'ABSENCE D'UN LIEN DE DROIT ENTRE LA SOCIETE SPERRY ET LA SOCIETE GEFRECO, M GOUTTE X... NE POUVAIT EXERCER CONTRE LA PREMIERE SOCIETE L'ACTION OBLIQUE, PEU IMPORTANT QUE LA SOCIETE GEFRECO AIT ETE SUBROGEE AU PRIVILEGE DE LA DOUANE ENVERS LA SOCIETE HILLAIRIN POUR QUI ELLE AVAIT ACQUITTE DES DORITSA;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 20 MAI 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 80-15329
Date de la décision : 18/01/1982
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ACTION OBLIQUE - Exercice - Qualité - Caution - Caution d'un commissionnaire agréé - Caution ayant payé les droits de douane - Recours contre le propriétaire des marchandises - Absence de lien de droit entre ce dernier et le commissionnaire.

* CAUTIONNEMENT CONTRAT - Caution - Recours contre le débiteur principal - Action oblique - Caution d'un commissionnaire agréé - Caution ayant payé les droits de douane - Recours contre le propriétaire des marchandises - Absence de lien de droit entre ce dernier et le commissionnaire.

* DOUANES - Commissionnaire agréé - Droits - Paiement - Action en remboursement contre le propriétaire des marchandises - Action oblique exercée par la caution du commissionnaire - Absence de lien de droit entre ce dernier et le propriétaire des marchandises.

En l'absence d'un lien de droit entre le propriétaire de marchandises dédouanées et un commissionnaire agréé en douane, la personne qui s'est portée caution de ce dernier ne peut exercer contre la première l'action oblique pour le paiement des droits et taxes effectués auprès de l'administration des douanes, peu important que la société commissionnaire ait été subrogée au privilège de la douane.


Références :

Code civil 1166

Décision attaquée : Cour d'appel Versailles (Chambre 11), 20 mai 1980


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 jan. 1982, pourvoi n°80-15329, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 16
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 16

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Sauvageot CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Cochard
Rapporteur ?: Rpr M. Bouchery
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Choucroy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:80.15329
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