SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU, SELON L'ARRET DEFERE (LYON, 28 JUIN 1978), QUE LA SOCIETE GONDRAND, COMMISSIONNAIRE EN DOUANE, A EXPORTE DE FRANCE EN ITALIE ET EN BELGIQUE, PENDANT LES PERIODES DES 12 AOUT AU 24 OCTOBRE 1974, 20 JANVIER AU 28 AVRIL 1975 ET 27 MARS AU 24 SEPTEMBRE 1976, DU FROMAGE EMMENTHAL FRANCAIS, SOUS LA POSITION TARIFAIRE 04 04 A 1 POUR LAQUELLE LE PAIEMENT DE MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES N'ETAIT PAS PREVU, QUE L'ADMINISTRATION DES DOUANES A DECERNE LE 8 AVRIL 1977 CONTRE LA SOCIETE GONDRAND UNE CONTRAINTE EN VUE DU PAIEMENT DESDITS MONTANTS COMPENSATOIRES, AU MOTIF QUE LA POSITION TARIFAIRE SUSVISEE N'ETAIT APPLICABLE QU'A L'IMPORTATION;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE NULLE CETTE CONTRAINTE, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, EN VERTU DES REGLEMENTS COMMUNAUTAIRES N° 1053-68 ET 1054-68, AINSI QUE DU TABLEAU E DU TARIF DES PRELEVEMENTS AGRICOLES, LA POSITION 04 04 A 1 DECLAREE PAR LA SOCIETE GONDRAND N'EST APPLICABLE QU'A L'IMPORTATION, QU'EN OUTRE LES PRODUITS RELEVANT DE CETTE POSITION TARIFAIRE DOIVENT RESPECTER LES VALEURS FRANCO-FRONTIERES INDIQUEES DANS LE LIBELLE TARIFAIRE COMME BASE DE DELIMITATION DES SOUS-POSITIONS DE LA RUBRIQUE PRINCIPALE, QUE CES CONDITIONS NE SONT PAS REUNIES EN L'ESPECE;
D'OU IL SUIT QU'EN RETENANT L'EXACTITUDE DE LA DECLARATION LITIGIEUSE ET EN DECHARGEANT LE REDEVABLE DU PAIEMENT DES MONTANTS COMPENSATOIRES, L'ARRET ATTAQUE A VIOLE LES TEXTES VISES PLUS HAUT;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, CONSULTEE A TITRE PREJUDICIEL SUR L'INTERPRETATION DES REGLEMENTS COMMUNAUTAIRES N° 804-68, 823-68, 1053-68 ET 1054-68, A DECIDE, PAR ARRET DU 9 JUILLET 1981, QU'AUX FINS DE L'APPLICATION DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES, LE FROMAGE EMMENTHAL EXPORT DE FRANCE A DESTINATION DE L'ITALIE ET DE LA BELGIQUE PENDANT LES PERIODES CONSIDEREES, RELEVAIT DE LA SOUS-POSITION TARIFAIRE 04 04 A 1;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR CONDAMNE L'ADMINISTRATION DES DOUANES AUX DEPENS D'APPEL ALORS QUE, SELON LE POURVOI, EN MATIERE DOUANIERE, TANT EN PREMIERE INSTANCE QUE SUR APPEL, L'INSTRUCTION EST VERBALE, SUR SIMPLES MEMOIRES ET SANS FRAIS DE JUSTICE A REPETER DE PART ET D'AUTRE, QUE, DES LORS, EN CONDAMNANT L'ADMINISTRATION DES DOUANES AUX DEPENS DISTRAITS AU PROFIT DES AVOUES DE LA PARTIE ADVERSE, LA COUR D'APPEL A MECONNU LES TEXTES LEGAUX;
MAIS ATTENDU QU'AUX CONCLUSIONS DE LA SOCIETE GONDRAND DEMANDANT LA CONDAMNATION DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES AUX DEPENS D'APPEL, CELLE-CI N'A PAS OPPOSE L'ARGUMENTATION ENONCEE AU MOYEN;
QUE CELUI-CI NOUVEAU ET MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, EST, DES LORS, IRRECEVABLE;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 28 JUIN 1978, PAR LA COUR D'APPEL DE LYON.