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14/01/1982 | FRANCE | N°80-42256;80-42257

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1982, 80-42256 et suivant


VU LA CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS N°80-42256 ET N°80-42257;

SUR LE PREMIER MOYEN DE CHACUN DES POURVOIS : ATTENDU QUE LES ARRETS ATTAQUES, STATUANT SUR L'APPEL D'UNE DECISION PRUD'HOMALE, ONT DIT QUE MMES B... ET Y...
X..., A... DE CONFERENCE, N'AVAIENT PAS ETE LIEES PAR UN CONTRAT DE TRAVAIL AVEC LE SECRETARIAT D'ETAT AUX TRANSPORTS A L'OCCASION DE L'EXERCICE DE LEUR ACTIVITE A LA DEMANDE DE CETTE ADMINISTRATION, LA PREMIERE UNE UNIQUE FOIS LE 18 MARS 1975 ET LA SECONDE CINQ FOIS ENTRE LE 18 MARS 1975 ET LE 7 FEVRIER 1978;

QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AI

NSI STATUE, ALORS QUE, D'UNE PART, AYANT CONSTATE QUE CES A... A...

VU LA CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS N°80-42256 ET N°80-42257;

SUR LE PREMIER MOYEN DE CHACUN DES POURVOIS : ATTENDU QUE LES ARRETS ATTAQUES, STATUANT SUR L'APPEL D'UNE DECISION PRUD'HOMALE, ONT DIT QUE MMES B... ET Y...
X..., A... DE CONFERENCE, N'AVAIENT PAS ETE LIEES PAR UN CONTRAT DE TRAVAIL AVEC LE SECRETARIAT D'ETAT AUX TRANSPORTS A L'OCCASION DE L'EXERCICE DE LEUR ACTIVITE A LA DEMANDE DE CETTE ADMINISTRATION, LA PREMIERE UNE UNIQUE FOIS LE 18 MARS 1975 ET LA SECONDE CINQ FOIS ENTRE LE 18 MARS 1975 ET LE 7 FEVRIER 1978;

QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE, D'UNE PART, AYANT CONSTATE QUE CES A... AVAIENT FOURNI LEUR PRESTATION DANS LE CADRE D'UNE ACTIVITE ORGANISEE PAR CETTE ADMINISTRATION AU PROFIT DE CELLE-CI QUI LEUR IMPOSAIT UN HORAIRE, UN LOCAL ET LEUR FOURNISSAIT LES MOYENS MATERIELS D'EXECUTION, LA COUR D'APPEL, QUI N'EN A PAS TIRE LA DEDUCTION NECESSAIRE DE L'EXISTENCE D'UN LIEN DE SUBORDINATION, A VIOLE LES ARTICLES L241 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET 1779 DU CODE CIVIL, ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL NE S'EST PAS EXPLIQUEE SUR LE MOYEN TIRE DE L'AFFILIATION DE CES A... EN TANT QUE SALARIEES DU SECRETARIAT D'ETAT AUX TRANSPORTS PRONONCEE PAR DECISION ANTERIEURE NON CONTESTEE DE LA CAISSE PRIMAIRE;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT OBSERVE QU'IL NE RESULTE D'AUCUNE DES CONDITIONS DE FAIT DANS LESQUELLES LES CONTRATS D'INTERPRETARIAT ONT, EN L'ESPECE, ETE EXECUTES, QUE LES INTERESSEES AIENT ETE PLACEES DANS UN ETAT DE SUBORDINATION A L'EGARD DE QUICONQUE, NI SE SOIENT INTEGREES A UN SERVICE ORGANISE PAR LE SECRETARIAT D'ETAT AUX TRANSPORTS, QUE LA SEULE CONTRAINTE QUI RESULTAIT DU CONTRAT ETAIT RELATIVE A LA FIXATION DU LIEU ET DE LA DATE DES CONFERENCES DONT LA TENUE ETAIT LA CAUSE DU CONTRAT SIGNE AVEC L'Z... MAIS QUE CES ELEMENTS IMPOSES PAR LA NATURE MEME DE L'ACTIVITE ETAIENT A EUX SEULS INOPERANTS POUR FAIRE ENTRER LES INTERESSEES DANS LE CADRE DE L'ARTICLE L241 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, QUE PAR CES ENONCIATIONS D'OU IL RESULTAIT QUE, POUR LES A... EN CAUSE, LE SECRETARIAT D'ETAT AUX TRANSPORTS N'ETAIT, EN L'ESPECE QU'UN CLIENT PARMI D'AUTRES ET QUE, DES LORS, LES INTERESSEES N'AVAIENT PAS CESSE D'ETRE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS MEME SI CETTE ADMINISTRATION AVAIT MIS A LEUR DISPOSITION LE MATERIEL PERMETTANT L'INTERPRETATION SIMULTANEE DE L'ENSEMBLE DES DEBATS CE QUI NE SUFFISAIT PAS A CARACTERISER L'EXISTENCE D'UN SERVICE ORGANISE, LA COUR D'APPEL A, SANS ENCOURIR LES GRIEFS DU MOYEN, JUSTIFIE SA DECISION;

SUR LE SECOND MOYEN DE CHACUN DES POURVOIS : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECLARE RECEVABLE L'INTERVENTION DU SYNDICAT PROFESSIONNEL «ASSOCIATION DES A... DE CONFERENCE LIBERAUX DE FRANCE» ALORS QUE L'ARRET NE S'EXPLIQUE PAS SUR LES CONCLUSIONS FAISANT VALOIR QUE LES A... LIBERAUX DONT CE SYNDICAT DEFEND LES INTERETS TRAVAILLENT DANS DES CONDITIONS DIFFERENTES ET EN VERTU DE CONTRATS TYPE DISTINCTS EN SORTE QUE LA DECISION A INTERVENIR EN L'ESPECE NE POUVAIT AVOIR AUCUNE INCIDENCE MEME INDIRECTE SUR LEURS INTERETS ET QUE L'ARRET NE CARACTERISE PAS L'INTERET DU SYNDICAT A INTERVENIR;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL OBSERVE QU'EN STATUANT SUR LA NATURE DU CONTRAT AYANT LIE LES PARTIES EN L'ESPECE, L'ARRET A INTERVENIR EST SUSCEPTIBLE D'AVOIR DES REPERCUSSIONS POUR L'ENSEMBLE DES A... QUI EXERCENT LA MEME PROFESSION DANS LES MEMES CONDITIONS CE QUI JUSTIFIE L'INTERVENTION DU SYNDICAT PROFESSIONNEL, LEQUEL S'EST DONNE POUR BUT LA DEFENSE DES INTERETS DES PERSONNES QUI ENTENDENT PRATIQUER SOUS UNE FORME INDEPENDANTE LEUR PROFESSION D'Z... DE CONFERENCE ET L'AMELIORATION DES CONDITIONS DE LEUR TRAVAIL;

QUE LA COUR D'APPEL A AINSI REPONDU AUX CONCLUSIONS ET QUE SA DECISION N'ENCOURT AUCUNE DES CRITIQUES DU POURVOI;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LES POURVOIS FORMES CONTRE LES ARRETS RENDUS LE 20 NOVEMBRE 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 80-42256;80-42257
Date de la décision : 14/01/1982
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1) CONTRAT DE TRAVAIL - Définition - Lien de subordination - Absence - Interprètes de conférences.

A justifié sa décision la Cour d'appel qui pour refuser de faire entrer dans le cadre de l'article L 241 du code de la sécurité sociale des interprètes de conférence liés par un contrat avec le secrétariat d'Etat aux transports à l'occasion de l'exercice de leur activité, a observé d'une part qu'il ne résultait d'aucune des conditions de fait dans lesquelles ces contrats ont été exécutés, que les intéressés aient été placés dans un quelconque état de subordination à l'égard de quiconque ni ne soient intégrés à un service organisé et d'autre part que la seule contrainte qui résultait du contrat et était imposée par la nature des choses tenait à la fixation du lieu et de la date des conférences dont la tenue était la cause du contrat signé par les interprètes.

2) SYNDICAT PROFESSIONNEL - Action en justice - Conditions - Intérêt collectif de la profession - Syndicat ayant pour objet la défense de personnes pratiquant une profession libérale.

Le syndicat professionnel qui s'est donné pour but la défense des intérêts des personnes qui entendent pratiquer sous une forme indépendante leur profession d'interprètes de conférence et l'amélioration des conditions de leur travail est recevable à intervenir dans un procès susceptible d'avoir des répercussions pour l'ensemble des interprètes qui exercent la même profession dans les mêmes conditions.


Références :

Code de la sécurité sociale L241

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 18 A), 20 novembre 1980

ID. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1982-01-14 Bulletin 1982 V N. 18 (1) (CASSATION PARTIELLE). (1) ID. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1982-01-14 Bulletin 1982 V N. 24 (REJET). (1) ID. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1982-01-14 Bulletin 1982 V N. 18 (2) (CASSATION PARTIELLE). (2)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 jan. 1982, pourvoi n°80-42256;80-42257, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 19
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 19

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vellieux
Avocat général : Av.Gén. M. Franck
Rapporteur ?: Rpr M. Vellieux
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Lyon-Caen Fabiani Liard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:80.42256
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