VU LA CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS N°80-42256 ET N°80-42257;
SUR LE PREMIER MOYEN DE CHACUN DES POURVOIS : ATTENDU QUE LES ARRETS ATTAQUES, STATUANT SUR L'APPEL D'UNE DECISION PRUD'HOMALE, ONT DIT QUE MMES B... ET Y...
X..., A... DE CONFERENCE, N'AVAIENT PAS ETE LIEES PAR UN CONTRAT DE TRAVAIL AVEC LE SECRETARIAT D'ETAT AUX TRANSPORTS A L'OCCASION DE L'EXERCICE DE LEUR ACTIVITE A LA DEMANDE DE CETTE ADMINISTRATION, LA PREMIERE UNE UNIQUE FOIS LE 18 MARS 1975 ET LA SECONDE CINQ FOIS ENTRE LE 18 MARS 1975 ET LE 7 FEVRIER 1978;
QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE, D'UNE PART, AYANT CONSTATE QUE CES A... AVAIENT FOURNI LEUR PRESTATION DANS LE CADRE D'UNE ACTIVITE ORGANISEE PAR CETTE ADMINISTRATION AU PROFIT DE CELLE-CI QUI LEUR IMPOSAIT UN HORAIRE, UN LOCAL ET LEUR FOURNISSAIT LES MOYENS MATERIELS D'EXECUTION, LA COUR D'APPEL, QUI N'EN A PAS TIRE LA DEDUCTION NECESSAIRE DE L'EXISTENCE D'UN LIEN DE SUBORDINATION, A VIOLE LES ARTICLES L241 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET 1779 DU CODE CIVIL, ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL NE S'EST PAS EXPLIQUEE SUR LE MOYEN TIRE DE L'AFFILIATION DE CES A... EN TANT QUE SALARIEES DU SECRETARIAT D'ETAT AUX TRANSPORTS PRONONCEE PAR DECISION ANTERIEURE NON CONTESTEE DE LA CAISSE PRIMAIRE;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT OBSERVE QU'IL NE RESULTE D'AUCUNE DES CONDITIONS DE FAIT DANS LESQUELLES LES CONTRATS D'INTERPRETARIAT ONT, EN L'ESPECE, ETE EXECUTES, QUE LES INTERESSEES AIENT ETE PLACEES DANS UN ETAT DE SUBORDINATION A L'EGARD DE QUICONQUE, NI SE SOIENT INTEGREES A UN SERVICE ORGANISE PAR LE SECRETARIAT D'ETAT AUX TRANSPORTS, QUE LA SEULE CONTRAINTE QUI RESULTAIT DU CONTRAT ETAIT RELATIVE A LA FIXATION DU LIEU ET DE LA DATE DES CONFERENCES DONT LA TENUE ETAIT LA CAUSE DU CONTRAT SIGNE AVEC L'Z... MAIS QUE CES ELEMENTS IMPOSES PAR LA NATURE MEME DE L'ACTIVITE ETAIENT A EUX SEULS INOPERANTS POUR FAIRE ENTRER LES INTERESSEES DANS LE CADRE DE L'ARTICLE L241 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, QUE PAR CES ENONCIATIONS D'OU IL RESULTAIT QUE, POUR LES A... EN CAUSE, LE SECRETARIAT D'ETAT AUX TRANSPORTS N'ETAIT, EN L'ESPECE QU'UN CLIENT PARMI D'AUTRES ET QUE, DES LORS, LES INTERESSEES N'AVAIENT PAS CESSE D'ETRE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS MEME SI CETTE ADMINISTRATION AVAIT MIS A LEUR DISPOSITION LE MATERIEL PERMETTANT L'INTERPRETATION SIMULTANEE DE L'ENSEMBLE DES DEBATS CE QUI NE SUFFISAIT PAS A CARACTERISER L'EXISTENCE D'UN SERVICE ORGANISE, LA COUR D'APPEL A, SANS ENCOURIR LES GRIEFS DU MOYEN, JUSTIFIE SA DECISION;
SUR LE SECOND MOYEN DE CHACUN DES POURVOIS : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECLARE RECEVABLE L'INTERVENTION DU SYNDICAT PROFESSIONNEL «ASSOCIATION DES A... DE CONFERENCE LIBERAUX DE FRANCE» ALORS QUE L'ARRET NE S'EXPLIQUE PAS SUR LES CONCLUSIONS FAISANT VALOIR QUE LES A... LIBERAUX DONT CE SYNDICAT DEFEND LES INTERETS TRAVAILLENT DANS DES CONDITIONS DIFFERENTES ET EN VERTU DE CONTRATS TYPE DISTINCTS EN SORTE QUE LA DECISION A INTERVENIR EN L'ESPECE NE POUVAIT AVOIR AUCUNE INCIDENCE MEME INDIRECTE SUR LEURS INTERETS ET QUE L'ARRET NE CARACTERISE PAS L'INTERET DU SYNDICAT A INTERVENIR;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL OBSERVE QU'EN STATUANT SUR LA NATURE DU CONTRAT AYANT LIE LES PARTIES EN L'ESPECE, L'ARRET A INTERVENIR EST SUSCEPTIBLE D'AVOIR DES REPERCUSSIONS POUR L'ENSEMBLE DES A... QUI EXERCENT LA MEME PROFESSION DANS LES MEMES CONDITIONS CE QUI JUSTIFIE L'INTERVENTION DU SYNDICAT PROFESSIONNEL, LEQUEL S'EST DONNE POUR BUT LA DEFENSE DES INTERETS DES PERSONNES QUI ENTENDENT PRATIQUER SOUS UNE FORME INDEPENDANTE LEUR PROFESSION D'Z... DE CONFERENCE ET L'AMELIORATION DES CONDITIONS DE LEUR TRAVAIL;
QUE LA COUR D'APPEL A AINSI REPONDU AUX CONCLUSIONS ET QUE SA DECISION N'ENCOURT AUCUNE DES CRITIQUES DU POURVOI;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LES POURVOIS FORMES CONTRE LES ARRETS RENDUS LE 20 NOVEMBRE 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.