VU LA CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS N°80-41695 ET N°80-42347 DIRIGES CONTRE LE MEME ARRET;
SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI N°80-41695 : ATTENDU QUE POUR L'ORGANISATION D'UNE SEMAINE INTERNATIONALE DE L'INFORMATION DANS L'ASSURANCE DU 6 AU 9 JUIN 1977, LE COMITE D'ACTION POUR LA PRODUCTIVITE DANS L'ASSURANCE (CAPA) A FAIT APPEL AU CONCOURS D'UNE TRENTAINE D'INTERPRETES DE CONFERENCE QUI ONT SIGNE CHACUN UN CONTRAT CONFORME AU CONTRAT TYPE DE L'ASSOCIATION INTERNATIONALE DES INTERPRETES DE CONFERENCE ET ONT PERCU LA REMUNERATION FIXEE PAR CETTE ASSOCIATION;
QUE TROIS D'ENTRE EUX ONT CITE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE STATUANT EN MATIERE PRUD'HOMALE LE CAPA POUR FAIRE DIRE QU'ILS AVAIENT ETE LIES A CELUI-CI PAR UN CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE, QU'UN BULLETIN DE SALAIRE DEVAIT LEUR ETRE DELIVRE ET QUE LES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE DEVAIENT ETRE VERSEES AU REGIME GENERAL;
ATTENDU QUE LES INTERPRETES FONT GRIEF A LA COUR D'APPEL DE LES AVOIR DEBOUTES, ALORS QUE, D'UNE PART, EN SE BORNANT A RELEVER DES ELEMENTS QUI NE SONT PAS, EN SOI, EXCLUSIFS D'UN LIEN DE SUBORDINATION, MISES A DISPOSITION DE CONNAISSANCES, REMUNERATION SELON UN BAREME FIXE ET EXERCICE D'UNE ACTIVITE, PAR NATURE INDEPENDANTE DANS DES CONDITIONS MATERIELLES DETERMINEES, SANS CONTROLE INTERNE SUR LES PRESTATIONS, LE JUGE N'A PAS JUSTIFIE SA DECISION AU REGARD DE L'ARTICLE L241 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, ALORS QUE, D'AUTRE PART, L'ARRET N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS FAISANT VALOIR QUE L'ACTIVITE ETAIT EXERCEE DANS UN CADRE ORGANISE PAR LE CAPA QUI FOURNISSAIT LES INSTALLATIONS ET L'APPAREILLAGE ET POUR LE COMPTE DE QUI LES INTERPRETES, TENUS PAR DES DATES, DES HORAIRES ET DES LIEUX, TRAVAILLAIENT;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT OBSERVE QU'IL NE RESULTE D'AUCUNE DES CONDITIONS DE FAIT DANS LESQUELLES LES CONTRATS D'INTERPRETARIAT ONT, EN L'ESPECE, ETE EXECUTES, QUE LES INTERESSES AIENT ETE PLACES DANS UN QUELCONQUE ETAT DE SUBORDINATION A L'EGARD DE QUICONQUE, NI SE SOIENT INTEGRES A UN SERVICE ORGANISE PAR LE CAPA, QUE LA SEULE CONTRAINTE QUI RESULTAIT DU CONTRAT ETAIT RELATIVE A LA FIXATION DU LIEU ET DE LA DATE DES CONFERENCES DONT LA TENUE ETAIT LA CAUSE DU CONTRAT SIGNE AVEC L'INTERPRETE MAIS QUE CES ELEMENTS IMPOSES PAR LA NATURE MEME DE L'ACTIVITE ETAIENT A EUX SEULS INOPERANTS POUR FAIRE ENTRER LES INTERESSES DANS LE CADRE DE L'ARTICLE L241 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, QUE PAR CES ENONCIATIONS D'OU IL RESULTAIT QUE, POUR LES INTERPRETES EN CAUSE, LE CAPA N'ETAIT, EN L'ESPECE, QU'UN CLIENT PARMI D'AUTRES ET QUE, DES LORS, LES INTERESSES N'AVAIENT PAS CESSE D'ETRE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS MEME SI LE CAPA AVAIT MIS A LEUR DISPOSITION LE MATERIEL PERMETTANT L'INTERPRETATION SIMULTANEE DE L'ENSEMBLE DES DEBATS CE QUI NE SUFFISAIT PAS A CARACTERISER L'EXISTENCE D'UN SERVICE ORGANISE, LA COUR D'APPEL A, SANS ENCOURIR LES GRIEFS DU MOYEN, JUSTIFIE SA DECISION;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI N°80-41695;
MAIS SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI N°80-42347 : VU L'ARTICLE L411-11 DU CODE DU TRAVAIL ET L'ARTICLE 330 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE IRRECEVABLE L'INTERVENTION DU SYNDICAT PROFESSIONNEL ASSOCIATION DES INTERPRETES DE CONFERENCE LIBERAUX DE FRANCE AUX MOTIFS ESSENTIELS QUE CETTE INTERVENTION TEMOIGNAIT DE PROFONDES DIVERGENCES REGNANT ENTRE LES INTERPRETES DE CONFERENCE, QUE LE CARACTERE LIMITE DU LITIGE NE JUSTIFIAIT PAS LA PRETENTION DU SYNDICAT DES INTERPRETES A INTERVENIR DANS LE DEBAT;
ATTENDU CEPENDANT QU'EN STATUANT SUR LA NATURE DU CONTRAT AYANT LIE EN L'ESPECE LES PARTIES, L'ARRET A INTERVENIR ETAIT SUSCEPTIBLE D'AVOIR DES REPERCUSSIONS POUR L'ENSEMBLE DES INTERPRETES QUI EXERCENT LA MEME PROFESSION DANS LES MEMES CONDITIONS, CE QUI JUSTIFIAIT L'INTERVENTION DU SYNDICAT PROFESSIONNEL, LEQUEL S'ETAIT DONNE POUR BUT LA DEFENSE DES INTERETS DES PERSONNES PRATIQUANT LA PROFESSION LIBERALE D'INTERPRETE DE CONFERENCE ET L'AMELIORATION DES CONDITIONS DE LEUR TRAVAIL;
D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT AINSI QU'ELLE L'A FAIT LA COUR D'APPEL N'A PAS JUSTIFIE SA DECISION;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE MAIS SEULEMENT EN CE QUI CONCERNE L'INTERVENTION DU SYNDICAT L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 3 JUILLET 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.