SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL;
ATTENDU QUE DE 1971 A 1975 LA SOCIETE PRISUNIC BAZARS POPULAIRES DE SEINE-ET-MARNE A AFFICHE CHAQUE ANNEE EN DECEMBRE UNE NOTE DE SERVICE PREVOYANT LA REDUCTION DU MONTANT D'UNE PRIME DE FIN D'ANNEE EN FONCTION DE LA DUREE TOTALE DES ABSENCES DE CHAQUE SALARIE PENDANT LES ONZE PREMIERS MOIS DE L'ANNEE, ET STIPULANT SPECIALEMENT QU'AU CAS D'INTERRUPTION COLLECTIVE DU TRAVAIL AU COURS DU MOIS DE DECEMBRE, SEUL LE PERSONNEL N'Y AYANT PAS PARTICIPE PERCEVRAIT LA PRIME;
QU'EN 1976 IL A ETE INDIQUE QUE CETTE PRIME NE SERAIT VERSEE QU'AU PERSONNEL PRESENT PENDANT TOUT LE MOIS DE DECEMBRE;
QU'ENFIN LA NOTE DE SERVICE AFFICHEE LE 8 DECEMBRE 1977 A PREVU SEULEMENT UN ABATTEMENT DE 10 % PAR JOURNEE D'ABSENCE SUR LE MONTANT TOTAL DE LA PRIME;
ATTENDU QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A CONDAMNE LA SOCIETE A VERSER A MME X... ET A ONZE AUTRES SALARIEES LA RETENUE DE 10 % QU'ELLE AVAIT PRATIQUEE SUR LEUR PRIME DE FIN D'ANNEE, EN RAISON D'UNE GREVE DE VINGT-QUATRE HEURES A LAQUELLE ELLES AVAIENT PARTICIPE;
QU'AU SOUTIEN DE SA DECISION, LA COUR D'APPEL A RETENU QUE MALGRE LA MODIFICATION DES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ABSENCES DU MOIS DE DECEMBRE, QUI NE CONSTITUAIT QU'UNE SIMULATION, LE COMPORTEMENT ANTERIEUR DE L'EMPLOYEUR FAISAIT RESSORTIR SA VOLONTE MANIFESTE D'INSTAURER UNE PRIME ANTI-GREVE;
ATTENDU CEPENDANT QUE SI LES NOTES DE SERVICE DE 1971 A 1975, QUI PREVOYAIENT LA SUPPRESSION DE LA PRIME POUR LES SEULES INTERRUPTIONS COLLECTIVES DU TRAVAIL AU COURS DU MOIS DE DECEMBRE, IMPLIQUAIENT L'INTENTION D'ENTRAVER LE LIBRE EXERCICE DU DROIT DE GREVE PENDANT CE MOIS, IL N'EN ETAIT PAS DE MEME DES DISPOSITIONS NOUVELLES ADOPTEES EN 1976 ET 1977, DES LORS QU'ELLES ETAIENT DEPOURVUES DE DISCRIMINATION COMME ETANT APPLICABLES A TOUTE ABSENCE QUELLE QU'EN FUT LA CAUSE;
QUE LES JUGES D'APPEL NE POUVAIENT DEDUIRE DU COMPORTEMENT ANTERIEUR DE L'EMPLOYEUR, AUQUEL CELUI-CI AVAIT RENONCE, LE CARACTERE ILLEGAL DE L'APPLICATION DES DISPOSITIONS NOUVELLES, EN ELLES-MEMES LICITES;
QU'EN STATUANT COMME ILS L'ONT FAIT, ILS ONT VIOLE LE TEXTE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 9 OCTOBRE 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES.