SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LE DIRECTEUR REGIONAL DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DIT QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU D'AFFILIER AU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE MME Y... ET MME X... DE L'ACTIVITE D'INTERPRETE QU'ELLES AVAIENT EUE EN 1973 ET 1975 A LA SOCIETE INTERNATIONALE TRAINING AND RESEARCH CENTER, ALORS QU'EN STATUANT AINSI SUR LA BASE DE FAITS ERRONES, LES JUGES DU FOND N'ONT PAS DEDUIT DU MODE DE REMUNERATION, DES DIRECTIVES ET CONTROLES LEUR INTERDISANT TOUTE INDEPENDANCE REELLE, NI ENFIN DE CE QUE CES PERSONNES EXERCAIENT UNE ACTIVITE DANS LE CADRE D'UNE ORGANISATION MATERIELLE MISE A LEUR DISPOSITION, QU'IL Y AVAIT LIEU A APPLICATION DE L'ARTICLE L 241 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT CONSTATE QUE MME Y... ET ABEILLEIRA QUI EXERCENT LA PROFESSION INDEPENDANTE D'INTERPRETE - CE POURQUOI ELLES SONT AFFILIEES A LA CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES PROFESSIONS LIBERALES, SECTION CAVITEC - SONT VENUES CHACUNE UNE FOIS, L'UNE EN 1973 ET L'AUTRE EN 1975, A CHATEAU-THIERRY, SIEGE DE LADITE SOCIETE POUR EXERCER LEUR ACTIVITE D'INTERPRETE A L'OCCASION DE CONFERENCES-COLLOQUES ORGANISEES POUR LE PERSONNEL DU GROUPE;
QU'ILS OBSERVENT QU'ELLES N'Y ONT RECU AUCUNE DIRECTIVE MAIS SEULEMENT DES EXPLICATIONS SUR LE FONCTIONNEMENT DU MATERIEL MIS A LEUR DISPOSITION POUR UNE TRADUCTION SIMULTANEE ET QUE LEUR SITUATION A L'EGARD DE CETTE SOCIETE N'A PAS ETE DIFFERENTE DE CELLE QUI EST LA LEUR AVEC LES NOMBREUSES AUTRES ENTREPRISES QUI SONT LEURS CLIENTES;
QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS DE FAIT QUI ECHAPPENT AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION;
QUE LE POURVOI DOIT ETRE REJETE;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 MARS 1980 PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS.