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13/01/1982 | FRANCE | N°80-16605

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 janvier 1982, 80-16605


SUR L'IRRECEVABILITE DU POURVOI SOULEVEE PAR LA DEFENSE : ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE NON FONDEE LA DEMANDE DE M X..., AVOCAT AU BARREAU DE LILLE, TENDANT A LA SUPPRESSION D'UNE DISPOSITION DU REGLEMENT INTERIEUR DE CE BARREAU;

ATTENDU QUE LE CONSEIL DE L'ORDRE DEMANDE A LA COUR DE CASSATION DE DECLARER IRRECEVABLE LE RECOURS FORME PAR M CLAEYS CONTRE CETTE DECISION, AU MOTIF QU'ELLE EST FONDEE SUR UNE INTERPRETATION DE LA DISPOSITION CRITIQUEE QUI RECONNAIT A M X... LES DROITS DONT, SELON LUI, CETTE DISPOSITION LE PRIVAIT;

QUE M X... AURAIT, AINSI, OBTENU SATISFACTION

PAR UNE DECISION DONT LES MOTIFS SONT INSEPARABLES DU DISPO...

SUR L'IRRECEVABILITE DU POURVOI SOULEVEE PAR LA DEFENSE : ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE NON FONDEE LA DEMANDE DE M X..., AVOCAT AU BARREAU DE LILLE, TENDANT A LA SUPPRESSION D'UNE DISPOSITION DU REGLEMENT INTERIEUR DE CE BARREAU;

ATTENDU QUE LE CONSEIL DE L'ORDRE DEMANDE A LA COUR DE CASSATION DE DECLARER IRRECEVABLE LE RECOURS FORME PAR M CLAEYS CONTRE CETTE DECISION, AU MOTIF QU'ELLE EST FONDEE SUR UNE INTERPRETATION DE LA DISPOSITION CRITIQUEE QUI RECONNAIT A M X... LES DROITS DONT, SELON LUI, CETTE DISPOSITION LE PRIVAIT;

QUE M X... AURAIT, AINSI, OBTENU SATISFACTION PAR UNE DECISION DONT LES MOTIFS SONT INSEPARABLES DU DISPOSITIF QU'ILS JUSTIFIENT;

MAIS ATTENDU QUE, DANS SON DISPOSITIF, L'ARRET ATTAQUE SE BORNE A DECIDER QUE LA DEMANDE PRESENTEE PAR M X... N'EST PAS FONDEE;

QU'AINSI FORMULEE ET QUELS QU'EN SOIENT LES MOTIFS, UNE TELLE DECISION, QUI REJETTE LA DEMANDE DE M X..., N'ATTRIBUE AUX MOTIFS, MEME INTERPRETANT LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES CRITIQUEES DANS UN SENS FAVORABLE AUX INTERETS PROFESSIONNELS DE M X..., MAIS CONTRAIRE A SA DEMANDE, AUCUNE FORCE OBLIGATOIRE, ET NE SAURAIT, DES LORS, FAIRE OBSTACLE AU DROIT DONT DISPOSE M X... DE SE POURVOIR;

DIT LE POURVOI RECEVABLE;

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL;

ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE LILLE A ADOPTE, LE 15 OCTOBRE 1979, DEUX DISPOSITIONS NOUVELLES DU REGLEMENT INTERIEUR CONCERNANT LES MENTIONS DU NOM DES AVOCATS ACCOMPAGNE DE LEUR QUALITE SUR LA LISTE PROFESSIONNELLE DE L'ANNUAIRE TELEPHONIQUE, LE NOM, AUX TERMES DE L'ARTICLE 61 BIS, NE POUVANT DESORMAIS FIGURER QU'UNE FOIS;

QUE M X..., AVOCAT DU BARREAU DE LILLE, MEMBRE D'UNE ASSOCIATION PROFESSIONNELLE AYANT SON SIEGE A ROUBAIX ET DISPOSANT D'UN CABINET PERSONNEL A VILLENEUVE-D'ASCQ, DESIREUX DE FAIRE INSERER, DANS L'ANNUAIRE TELEPHONIQUE, L'INDICATION DE CHACUNE DE SES RESIDENCES PROFESSIONNELLES, A DEMANDE LA SUPPRESSION DE LA DISPOSITION LIMITANT A UNE LA MENTION DU NOM DES AVOCATS DANS L'ANNUAIRE;

QUE LA COUR D'APPEL, STATUANT SUR UNE DECISION DE REJET DU CONSEIL DE L'ORDRE, A ENONCE QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 61 BIS DU REGLEMENT INTERIEUR DU BARREAU DE LILLE, COMBINEES AVEC CELLES DE L'ARTICLE 61 TER, AUTORISAIENT M X... A FAIRE FIGURER SON NOM SUR LES RUBRIQUES DE ROUBAIX, DE VILLENEUVE-D'ASCQ ET DE LILLE ET EN DEDUIT QUE LA DISPOSITION, OBJET DE LA DEMANDE DE SUPPRESSION, NE PORTAIT PAS ATTEINTE AUX INTERETS PROFESSIONNELS DE M X...;

ATTENDU, CEPENDANT, QU'EN DECIDANT QUE LA MENTION DU NOM DE M X... PEUT FIGURER SUR L'ANNUAIRE TELEPHONIQUE, A LA FOIS A TITRE INDIVIDUEL, ET EN SA QUALITE DE MEMBRE D'UNE ASSOCIATION PROFESSIONNELLE, LA COUR D'APPEL A FAIT UNE APPLICATION CUMULATIVE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 61 BIS ET 61 TER, QUI REGISSENT DES SITUATIONS DIFFERENTES, ET AINSI DENATURE LE TEXTE DE L'ARTICLE 61 BIS;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 30 AVRIL 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NANCY.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 80-16605
Date de la décision : 13/01/1982
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Moyen - Dénaturation - Dénaturation de pièces - Avocat - Barreau - Règlement intérieur - Annuaire téléphonique - Liste professionnelle - Interdiction d'y figurer deux fois - Application cumulative des dispositions régissant des situations différentes.

* AVOCAT - Barreau - Règlement intérieur - Dénaturation - Annuaire téléphonique - Liste professionnelle - Interdiction d'y figurer deux fois - Application cumulative de dispositions régissant des situations différentes.

* POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - Téléphone - Annuaire - Liste professionnelle - Avocat - Interdiction d'y figurer deux fois - Règlement intérieur du barreau - Dénaturation.

Dénature la disposition du règlement intérieur d'un barreau, imposant aux avocats l'obligation de ne faire figurer leur nom qu'une seule fois sur la liste professionnelle de l'annuaire téléphonique, la Cour d'appel, qui, pour rejeter une demande de suppression de cette disposition formée par un avocat membre d'une association professionnelle ayant son siège dans une ville et disposant d'un cabinet personnel dans une autre ville, énonce que la disposition en cause ne portait pas atteinte aux intérêts professionnels de cet avocat, puisque, par l'effet combiné d'une autre disposition du règlement intérieur, il pouvait faire figurer son nom sur les rubriques de l'annuaire des deux villes. En effet, la Cour d'appel a ainsi fait une application cumulative de deux dispositions du règlement intérieur, qui régissent des situations différentes.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Douai (Chambres réunies), 30 avril 1980


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 jan. 1982, pourvoi n°80-16605, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 19
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 19

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Charliac
Avocat général : Av.Gén. M. Gulphe
Rapporteur ?: Rpr M. Pauthe
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:80.16605
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