SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, MM A..., Y... RENE, LOUVET, RONEY, Y... ALAIN ET TABOUREL, MARINS-PECHEURS, ONT BLOQUE L'ACCES DU PORT DE ROUEN, LE 20 AOUT 1980;
QUE CET ETABLISSEMENT PUBLIC A DEMANDE AU JUGE CIVIL DES REFERES D'ORDONNER UNE EXPERTISE, EN VUE DE RECHERCHER LES ELEMENTS DU PREJUDICE COMMERCIAL ET MORAL QU'IL AURAIT SUBI;
ATTENDU QUE LES MARINS-PECHEURS MIS EN CAUSE REPROCHENT A LA COUR D'APPEL D'AVOIR FAIT DROIT A LA DEMANDE, ALORS QUE LE JUGE NE PEUT, SELON LE MOYEN, RECOURIR A UNE MESURE D'EXPERTISE QUE POUR S'ECLAIRER SUR UNE QUESTION DE FAIT, SANS QUE L'EXPERT Z... JAMAIS APPELE A PORTER, A LEUR EGARD, UNE APPRECIATION D'ORDRE JURIDIQUE;
QUE LE PORT AUTONOME DE ROUEN, ETABLISSEMENT PUBLIC A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, ASSURANT SIMULTANEMENT LA GESTION D'UN SERVICE PUBLIC ADMINISTRATIF ET D'UN SERVICE PUBLIC DE NATURE COMMERCIALE, LE JUGE NE POUVAIT CHARGER L'EXPERT DE RECHERCHER, COMME IL L'A FAIT, LE PREJUDICE COMMERCIAL RESULTANT DU BLOCAGE DE L'ACCES AU PORT, SANS LUI DEMANDER DE DIRE QUELS SONT LES ELEMENTS DE CE PREJUDICE, EN ENUMERER CERTAINS, QUI RELEVENT DE L'ACTIVITE ADMINISTRATIVE DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC, SAUF A RECLAMER A CET EXPERT D'OPERER UNE QUALIFICATION ENTRE LES ACTIVITES ASSUREES PAR LE PORT, ET, PARTANT, LES PREJUDICES SUBIS ENSEMBLE DE QUESTIONS DE DROIT, ET NON DE FAIT, VIOLANT AINSI LES ARTICLES 232 ET 238, ALINEA 3, DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI A CHARGE L'EXPERT X... DE LA CONSTATATION DES CONSEQUENCES DE L'ENTRAVE MISE DANS LES RAPPORTS DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ET SES USAGERS, NOTAMMENT DANS LA PERCEPTION DES TAXES ET DROITS DE PORT, DANS LES PERTES DE TRAFIC, L'ATTEINTE PORTEE A SON "IMAGE DE MARQUE" A LA SUITE DES ACTIONS EN INDEMNISATION QUI AURAIENT ETE INTENTEES CONTRE LE PORT AUTONOME, ET AINSI, DE RELEVER LES ELEMENTS DE PREJUDICE COMMERCIAL OU MORAL SUBIS PAR LUI, A SEULEMENT DEMANDE AU TECHNICIEN X... DE RECHERCHER LES FAITS MATERIELS CONSTITUANT LES ELEMENTS DE PREJUDICE ET DONT ELLE S'EST, PAR LA-MEME, IMPLICITEMENT ET NECESSAIREMENT RESERVE LA QUALIFICATION;
QUE LE MOYEN EST SANS FONDEMENT PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 2 OCTOBRE 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE CAEN.