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12/01/1982 | FRANCE | N°81-10004

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 janvier 1982, 81-10004


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, PAR ACTE SOUS SEINGS PRIVES SOUSCRIT LE 8 NOVEMBRE 1973 EN L'ETUDE DE ME Y..., NOTAIRE, MME X... A ACQUIS DES EPOUX Z... UN IMMEUBLE SIS A MULHOUSE POUR LE PRIX DE 79000 FRANCS;

QUE CETTE VENTE A ETE REITEREE PAR ACTE AUTHENTIQUE DE ME Y... LE 3 DECEMBRE 1973 ET QUE CET ACTE COMPORTAIT UNE CLAUSE INTITULEE " URBANISME " AINSI LIBELLEE : " LA PARTIE ACQUEREUSE AURA, EN OUTRE, A SUPPORTER TOUTES LES CHARGES ET RESTRICTIONS QUI POURRAIENT RESULTER DE L'EXECUTION D'UN PLAN D'ALIGNEMENT D'URBANISME OU D'AMENAGEMENT POUVANT FRAPPER L'I

MMEUBLE VENDU ET DISPENSE LE NOTAIRE SOUSSIGNE DE REQ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, PAR ACTE SOUS SEINGS PRIVES SOUSCRIT LE 8 NOVEMBRE 1973 EN L'ETUDE DE ME Y..., NOTAIRE, MME X... A ACQUIS DES EPOUX Z... UN IMMEUBLE SIS A MULHOUSE POUR LE PRIX DE 79000 FRANCS;

QUE CETTE VENTE A ETE REITEREE PAR ACTE AUTHENTIQUE DE ME Y... LE 3 DECEMBRE 1973 ET QUE CET ACTE COMPORTAIT UNE CLAUSE INTITULEE " URBANISME " AINSI LIBELLEE : " LA PARTIE ACQUEREUSE AURA, EN OUTRE, A SUPPORTER TOUTES LES CHARGES ET RESTRICTIONS QUI POURRAIENT RESULTER DE L'EXECUTION D'UN PLAN D'ALIGNEMENT D'URBANISME OU D'AMENAGEMENT POUVANT FRAPPER L'IMMEUBLE VENDU ET DISPENSE LE NOTAIRE SOUSSIGNE DE REQUERIR LE CERTIFICAT D'URBANISME, LUI DONNANT TOUTE DECHARGE DE RESPONSABILITE A CET EGARD;

L'ACQUEREUR DECLARE, EN OUTRE, AVOIR PARFAITE CONNAISSANCE QUE L'IMMEUBLE ACQUIS EST SITUE DANS UN ILOT A RENOVER SOUMIS A UN PLAN D'URBANISME DE DETAIL DONT L'ETUDE EST EN COURS AINSI QUE CELA RESULTE DES RENSEIGNEMENTS ORAUX EMANANT DES SERVICES TECHNIQUES DE LA VILLE DE MULHOUSE ";

QUE MME X... A SIGNE EGALEMENT UN DOCUMENT AUX TERMES DUQUEL, TOUT EN RECONNAISSANT SAVOIR QUE L'IMMEUBLE ETAIT SITUE DANS UN ILOT A RENOVER QUI FAISAIT L'OBJET D'UNE ETUDE D'URBANISME EN COURS, ELLE REQUERAIT LE NOTAIRE DE DRESSER L'ACTE DE VENTE AVANT LA DELIVRANCE DU CERTIFICAT D'URBANISME;

QUE, LE 27 DECEMBRE 1973, LA VILLE DE MULHOUSE A NOTIFIE AUX EPOUX X... UN ARRETE PREFECTORAL DU 15 OCTOBRE 1973 DECLARANT L'IMMEUBLE INSALUBRE ET PORTANT INTERDICTION DE L'HABITER;

QU'EN 1975, L'IMMEUBLE A FAIT L'OBJET D'UNE EXPROPRIATION PAR LA VILLE DE MULHOUSE ET QUE MME X... A ACCEPTE UNE INDEMNITE DE DEPOSSESSION DE 27300 FRANCS;

QUE LES EPOUX X... ONT ALORS ASSIGNE LES EPOUX Z... EN NULLITE DE LA VENTE POUR ERREUR ET DOL, ET QU'ILS ONT EGALEMENT ASSIGNE LE NOTAIRE EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS;

QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE LES A DEBOUTES DE LEURS DEMANDES;

ATTENDU QUE LES EPOUX X... FONT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR ECARTE LA RESPONSABILITE DE ME MENDEL ALORS QU'AYANT RELEVE QUE LE NOTAIRE N'AVAIT PAS REQUIS LE CERTIFICAT D'URBANISME BIEN QU'AYANT EU LE TEMPS DE LE FAIRE ET QUE LES ACQUEREURS NE CONNAISSAIENT PAS L'EXISTENCE DE L'ARRETE PREFECTORAL DECLARANT L'IMMEUBLE INSALUBRE, ARRETE QUE LE CERTIFICAT D'URBANISME N'AURAIT PAS MANQUE DE REVELER, LES JUGES DU FOND, EN EXONERANT LE NOTAIRE DE SA RESPONSABILITE, N'AURAIENT PAS TIRE LES CONSEQUENCES LEGALES DE LEURS CONSTATATIONS;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR ENONCE QUE LES EPOUX X... NE POUVAIENT PAS REPROCHER AU NOTAIRE D'AVOIR TARDE A REQUERIR LA DELIVRANCE D'UN CERTIFICAT D'URBANISME DES LORS QU'ILS L'AVAIENT, PAR LA SUITE, POUR SIGNER PLUS RAPIDEMENT L'ACTE AUTHENTIQUE, DISPENSE DE DEMANDER CE DOCUMENT, ALORS QUE RIEN NE LES OBLIGEAIT A REITERER LA VENTE DANS UN AUSSI BREF DELAI, LA COUR D'APPEL A RETENU QUE ME Y... AVAIT EXPRESSEMENT ATTIRE L'ATTENTION DES EPOUX X... SUR LE FAIT QUE L'IMMEUBLE ETAIT SITUE DANS UN ILOT QUI DEVAIT FAIRE L'OBJET D'UNE OPERATION DE RENOVATION URBAINE ET QUE LES EPOUX X..., QUI ETAIENT DES PERSONNES INSTRUITES ET EXPERIMENTEES, SAVAIENT QU'UNE EXPROPRIATION ETAIT POSSIBLE;

QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE AJOUTENT QUE, BIEN QU'AVERTIS DES DANGERS, DES CONSEQUENCES ET DES RISQUES QUE COMPORTAIT L'ACQUISITION DE L'IMMEUBLE DANS CES CONDITIONS, LES EPOUX X... AVAIENT DECIDE NEANMOINS, EN TOUTE CONNAISSANCE DE CAUSE, DE PRENDRES LES RISQUES A LEUR CHARGE ET, TOUT EN DISPENSANT LE NOTAIRE DE DEMANDER LE CERTIFICAT D'URBANISME, L'AVAIENT REQUIS DE DRESSER L'ACTE DE VENTE;

QU'ILS ONT PU DEDUIRE DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS QUE LA RESPONSABILITE DU NOTAIRE N'ETAIT PAS ENGAGEE ET QU'ILS ONT AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION;

QUE, DES LORS, LE MOYEN N'EST PAS FONDE;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 MARS 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 81-10004
Date de la décision : 12/01/1982
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Responsabilité - Faute - Vente - Immeuble - Certificat d'urbanisme - Demande - Dispense par le client.

* OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Responsabilité - Rédaction des actes authentiques - Vente d'immeuble - Certificat d'urbanisme - Demande - Dispense par le client.

* OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Responsabilité - Obligation d'éclairer les parties - Exonération - Acceptation des risques par le client - Vente - Immeuble - Immeuble situé dans un îlot devant faire l'objet d'une opération de rénovation urbaine.

N'a pas commis de faute le notaire qui a dressé l'acte de vente d'un immeuble situé dans un îlot à rénover, avant la délivrance du certificat d'urbanisme, dès lors, d'une part, que l'acquéreur l'avait dispensé de demander ce document afin de signer plus rapidement l'acte authentique, bien que rien ne l'obligeât à réitérer cet acte dans un bref délai, et, d'autre part, que cet officier ministériel avait expressément attiré l'attention de l'acquéreur sur les charges susceptibles d'être supportées par l'immeuble à la suite de la mise en application d'une étude d'urbanisme alors en cours.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Colmar (Chambre civile 1), 05 mars 1980

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1977-03-08 Bulletin 1977 I N. 121 (1) p. 93 (REJET) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 jan. 1982, pourvoi n°81-10004, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 15
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 15

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Charliac
Avocat général : Av.Gén. M. Gulphe
Rapporteur ?: Rpr M. Jégu
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:81.10004
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