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07/01/1982 | FRANCE | N°81-60879

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 janvier 1982, 81-60879


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L433-10, R432-9 ET R432-10 DU CODE DU TRAVAIL;

ATTENDU QUE SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, LES CONTESTATIONS RELATIVES A L'ELECTORAT ET A LA REGULARITE DES OPERATIONS ELECTORALES, EN VUE DE LA DESIGNATION DES MEMBRES DU COMITE D'ENTREPRISE SONT DE LA COMPETENCE, DU TRIBUNAL D'INSTANCE ET QUE SELON LES SUIVANTS, LES COMITES INTERENTREPRISES SONT INVESTIS DES MEMES ATTRIBUTIONS ET FONCTIONNENT DANS LES MEMES CONDITIONS QU'UN COMITE D'ENTREPRISE;

ATTENDU QUE LA SOCIETE ANONYME CARNAUD EMBALLAGE A SAISI LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'UNE DEMANDE EN ANN

ULATION DES ELECTIONS DE DELEGUES DU COMITE CENTRAL D'ENTRE...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L433-10, R432-9 ET R432-10 DU CODE DU TRAVAIL;

ATTENDU QUE SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, LES CONTESTATIONS RELATIVES A L'ELECTORAT ET A LA REGULARITE DES OPERATIONS ELECTORALES, EN VUE DE LA DESIGNATION DES MEMBRES DU COMITE D'ENTREPRISE SONT DE LA COMPETENCE, DU TRIBUNAL D'INSTANCE ET QUE SELON LES SUIVANTS, LES COMITES INTERENTREPRISES SONT INVESTIS DES MEMES ATTRIBUTIONS ET FONCTIONNENT DANS LES MEMES CONDITIONS QU'UN COMITE D'ENTREPRISE;

ATTENDU QUE LA SOCIETE ANONYME CARNAUD EMBALLAGE A SAISI LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'UNE DEMANDE EN ANNULATION DES ELECTIONS DE DELEGUES DU COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE A UN COMITE INTERENTREPRISE;

QUE POUR DECLARER CETTE JURIDICTION INCOMPETENTE AU PROFIT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE, LE JUGEMENT ATTAQUE A DECLARE QU'EN CETTE MATIERE, AUCUN TEXTE PARTICULIER N'ATTRIBUAIT COMPETENCE AU TRIBUNAL D'INSTANCE;

ATTENDU CEPENDANT QUE LE COMITE INTERENTREPRISE ETANT ASSIMILE PAR LA LOI A UN COMITE D'ENTREPRISE, LES CONTESTATIONS RELATIVES A LA REGULARITE DES ELECTIONS DE SES MEMBRES ENTRENT DANS LES PREVISIONS DE L'ARTICLE L433-10 DU CODE DU TRAVAIL;

D'OU IL SUIT QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE A VIOLE LE PREMIER DES TEXTES SUSVISES;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 9 JUILLET 1981 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE BOULOGNE-BILLANCOURT;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE LEVALLOIS-PERRET.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 81-60879
Date de la décision : 07/01/1982
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Prud"hommes - Contestation - Compétence matérielle - Contestation relative à la régularité des élections des membres d'un comité interentreprise.

* COMITE D'ENTREPRISE - Comité interentreprise - Elections - Contestation - Compétence.

* TRIBUNAL D'INSTANCE - Compétence matérielle - Elections - Prud"hommes - Contestation relative à la régularité des élections des membres d'un comité interentreprise.

Le comité interentreprise étant assimilé par la loi à un comité d'entreprise, les contestations relatives à la régularité des élections de ses membres entrent dans les prévisions de l'article L 433-10 du Code du travail qui donne au tribunal d'instance compétence pour en connaître.


Références :

Code du travail L433-10 CASSATION
Code du travail R432-10
Code du travail R432-9

Décision attaquée : Tribunal d'instance Boulogne-Billancourt, 09 juillet 1981


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 jan. 1982, pourvoi n°81-60879, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 7
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 7

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Mac Aleese CFF
Avocat général : Av.Gén. M. Franck
Rapporteur ?: Rpr M. Bertaud
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:81.60879
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